Mme [R] [I], Mme [G] [I] et M. [H] [I] sont copropriétaires d’un bien immobilier à [Adresse 4]. Après le décès de M. [O] [I] en mai 2017, la SASU Cabinet Saint-Germain a été nommée administrateur provisoire. En juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [I] pour des arriérés de charges. En mars 2023, Mme [R] [I] et Mme [G] [I] ont assigné le Cabinet pour des fautes de gestion. Le juge a déclaré irrecevables leurs demandes au nom de l’indivision, mais a jugé recevable leur demande individuelle de dommages-intérêts pour préjudice moral. L’affaire est renvoyée à mars 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le fondement juridique du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demanderesses ?Le cabinet Saint-Germain soutient que Mmes [I] n’ont ni qualité ni intérêt à agir, en se fondant sur l’article 1159 alinéa 1 du code civil. Cet article stipule que : « Les personnes qui n’ont pas la qualité pour agir en justice ne peuvent pas introduire une action. » En l’espèce, les demanderesses ne peuvent pas agir au nom de l’indivision, car elles ne justifient pas d’un mandat commun de leur co-indivisaire, M. [H] [I]. De plus, l’article 815-2 du code civil précise que : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. » Cependant, les demandes formulées par Mmes [I] ne peuvent être qualifiées de mesures conservatoires, car elles visent à rechercher la responsabilité du cabinet pour des fautes dans la gestion des biens de l’indivision. Ainsi, les demandes de Mmes [I] au nom de l’indivision sont déclarées irrecevables, car elles n’ont pas justifié d’un mandat de leur co-indivisaire. Quelles sont les implications de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire ?Le cabinet Saint-Germain invoque l’autorité de la chose jugée, en se référant à l’article 1355 du code civil, qui dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. » Il est nécessaire que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que les parties soient identiques. Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que les demanderesses aient déjà formé des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral dans le jugement du 28 novembre 2019. De plus, l’ordonnance du 9 février 2023 montre que Mme [G] [I] s’est désistée de son instance, ce qui ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire. Ainsi, les demandes de Mmes [I] au titre du préjudice moral sont déclarées recevables, car elles ne sont pas couvertes par l’autorité de la chose jugée. Comment le juge a-t-il statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le juge a décidé de rejeter les demandes au titre de l’article 700, considérant que chaque partie devait garder à sa charge les dépens de l’incident qu’elle a exposés. Cette décision est fondée sur le principe selon lequel les frais irrépétibles ne sont accordés que lorsque la partie gagnante a effectivement engagé des frais pour sa défense. Étant donné que les demandes des parties ont été partiellement déclarées irrecevables, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des frais irrépétibles. Ainsi, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. |
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