Non-respect des formalités de saisine et irrecevabilité des demandes en matière locative

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Non-respect des formalités de saisine et irrecevabilité des demandes en matière locative

L’Essentiel : La société civile HELIOS a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur [J] [D] pour un arriéré locatif de 5509,30 €, incluant les charges de juillet 2024. Malgré une convocation régulière, Monsieur [J] [D] n’a pas comparu. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de HELIOS, soulignant une méconnaissance des dispositions législatives concernant la saisine de la juridiction. Le jugement, prononcé le 13 janvier 2025, a condamné HELIOS aux dépens, après débats publics, et a été jugé contradictoire et en dernier ressort.

Contexte de l’affaire

La société civile HELIOS, représentée par son gérant [N] [S], a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur [J] [D] pour obtenir le paiement d’un arriéré locatif de 5509,30 €, incluant les charges du mois de juillet 2024. La requête a été déposée le 29 février 2024, suivie d’une assignation le 12 juillet 2024.

Demandes formulées

Les demandes de la société civile HELIOS incluaient la constatation d’une sanction résolutoire pour défaut de paiement, l’expulsion de Monsieur [J] [D] et de tous occupants, ainsi que la séquestration de ses biens. De plus, elle a demandé le paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rappelant que l’exécution provisoire était de droit.

Absence de comparution

Monsieur [J] [D] a été régulièrement convoqué mais n’a ni comparu ni mandaté un représentant. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond malgré cette absence, en vérifiant la recevabilité et la fondement des demandes.

Irrecevabilité des demandes

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société civile HELIOS, soulignant qu’elle avait méconnu les dispositions législatives en présentant des chefs de demandes indéterminées par la saisine de la juridiction sous forme de requêtes. Il a été précisé que la saisine devait se faire par assignation, conformément à l’article 750 du code de procédure civile.

Décision finale

Le jugement a été prononcé le 13 janvier 2025, déclarant irrecevables les demandes de la société civile HELIOS et condamnant celle-ci aux dépens de la procédure. Le jugement a été rendu après débats publics et est réputé contradictoire et en dernier ressort.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes en justice selon le code de procédure civile ?

L’irrecevabilité des demandes en justice a des conséquences significatives sur le déroulement d’une procédure. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond.

Il est précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Ainsi, si une demande est déclarée irrecevable, cela signifie que le juge ne pourra pas examiner le fond de l’affaire, ce qui entraîne le rejet de la demande sans examen des arguments présentés.

De plus, l’article 750 du même code stipule que la demande en justice doit être formée par assignation, sauf dans certains cas spécifiques.

Dans le cas présent, la société civile HELIOS a méconnu ces dispositions, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de ses demandes.

Quelles sont les formalités à respecter lors de la saisine d’une juridiction ?

Les formalités de saisine d’une juridiction sont essentielles pour garantir la recevabilité des demandes. L’article 750 du code de procédure civile précise que la demande en justice est formée par assignation.

Cette assignation doit respecter certaines conditions, notamment en ce qui concerne le montant de la demande.

En effet, lorsque le montant de la demande excède 5000 €, la saisine doit se faire par assignation, et non par requête.

Dans le cas présent, la société civile HELIOS a présenté des chefs de demandes indéterminées par la saisine de la juridiction à la forme des requêtes, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de ses demandes.

Il est donc crucial de respecter ces formalités pour éviter des conséquences néfastes sur le déroulement de la procédure.

Quelles sont les implications de l’article 696 du code de procédure civile sur les dépens ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que les dépens de la présente instance restent à la charge de la partie qui a succombé.

Dans le cas présent, la société civile HELIOS a été condamnée aux entiers dépens de la présente instance, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure.

Les dépens incluent généralement les frais de justice, les honoraires d’avocat, ainsi que d’autres frais engagés au cours de la procédure.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui perd la procédure assume les coûts associés à celle-ci, ce qui peut avoir un impact significatif sur la décision de poursuivre ou non une action en justice.

Il est donc important pour les parties de prendre en compte ces implications financières avant d’engager une procédure judiciaire.

Comment se déroule l’exécution provisoire d’une décision de justice ?

L’exécution provisoire d’une décision de justice est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui prévoit que certaines décisions peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Dans le cas présent, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie qu’elle s’applique automatiquement à la décision rendue.

Cela permet à la partie gagnante de bénéficier rapidement des effets de la décision, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cependant, il est important de noter que l’exécution provisoire peut être suspendue si la partie perdante présente des garanties suffisantes.

Ainsi, l’exécution provisoire joue un rôle crucial dans la mise en œuvre rapide des décisions de justice, tout en préservant les droits des parties.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : PARTIES

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 24/02762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IPO

N° MINUTE :
4/2025

JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.C. HELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [S]

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 13 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/02762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IPO

Aux termes d’une requête reçue le 29 février 2024 puis d’une assignation en date du 12 juillet 2024 , la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant, a fait convoquer assigner Monsieur [J] [D] aux fins de voir :

-condamner celui-ci au paiement de la somme de 5509, 30 € au titre de l’arriéré locatif, en ce compris les charges du mois de juillet 2024,
-constater la sanction résolutoire au 30 mars 2024 à 00h00 pour défaut de paiement des loyers et charges ,

En conséquence :
-ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, ou ce avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, des lieux sis [Adresse 2], au deuxième étage à droite,
-ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tels garde-meubles qu’il plaira au demandeur et ce, au fait risques et périls du défendeur,
-condamner Monsieur [J] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, frais accessoires et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
-condamner Monsieur [J] [D] au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Régulièrement convoqué et assigné, Monsieur [J] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée

Il y a lieu de rappeler que notamment l ‘article 750 du code de procédure civile énonce expressément que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut être également par requête lorsque le montant de la demande excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

En l’espèce, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant dès lors que celle-ci a méconnu ces dispositions législatives, en présentant des chefs de demandes indéterminées par la saisine de la juridiction à la forme des requêtes.

Il appartient donc de saisir le juge du contentieux de la protection, en son service compétent, par la seule loi de l’assignation, en respectant les formalités prévues par le législateur concernant, entre autre, l’acquisition de la clause résolutoire.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes présentées par la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant, selon les modalités inhérentes à la saisine par requête.

Condamne la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 13 janvier 2025.

Le greffier, le juge,


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