Irrecevabilité des conclusions et caducité de la déclaration d’appel en raison de non-respect des délais et des formes prescrites.

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Irrecevabilité des conclusions et caducité de la déclaration d’appel en raison de non-respect des délais et des formes prescrites.

L’Essentiel : L’appelante a remis des conclusions au greffe le 16 avril 2024, en violation de l’article 930-1 du code de procédure civile, sans justifier d’une cause étrangère. Malgré une invitation à fournir des observations, le conseil de l’appelante n’a pas répondu, entraînant l’irrecevabilité des conclusions. De plus, l’appelante n’a pas respecté le délai de trois mois pour remettre des conclusions valables, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration d’appel. En conséquence, l’appel incident formé par l’intimée est également annulé, et Mme [C] a été condamnée à supporter les dépens et à verser une indemnité de 3 000 euros.

Irrecevabilité des Conclusions

L’appelante a remis des conclusions au greffe sur support papier le 16 avril 2024, en violation de l’article 930-1 du code de procédure civile, sans justifier d’une cause étrangère qui aurait permis cette remise. Malgré une invitation du greffe à fournir des observations sur ce point, le conseil de l’appelante n’a pas répondu, entraînant ainsi l’irrecevabilité des conclusions.

Caducité de la Déclaration d’Appel

Selon l’article 908 ancien du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité. En l’espèce, l’appelante n’a pas fourni de conclusions valables dans le délai imparti, se contentant d’un document de 24 pages sans dispositif, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration d’appel.

Conséquences sur l’Appel Incident

La caducité de la déclaration d’appel a des effets rétroactifs, annulant ainsi tout appel incident qui en découle. L’appel incident formé par l’intimée ne peut être reçu, car il dépend de la recevabilité de l’appel principal, désormais caduc.

Dépens et Indemnités

Mme [C] a été condamnée à supporter tous les dépens liés à son appel, ainsi qu’à verser une indemnité de 3 000 euros à l’association [3] pour les frais irrépétibles engagés. Sa demande de remboursement de ses propres frais irrépétibles a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe sur support papier ?

L’irrecevabilité des conclusions remises au greffe sur support papier est régie par l’article 930-1 du code de procédure civile, qui stipule que :

« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, sauf cause étrangère qui autorise la remise sur support papier. »

Dans le cas présent, le conseil de Mme [M] [C] a remis des conclusions sur support papier le 16 avril 2024, sans justifier d’une cause étrangère.

Il est important de noter que l’avis de renvoi du greffe, daté du 4 novembre 2024, a invité le conseil à justifier cette remise sur support papier, mais aucune réponse n’a été fournie.

Ainsi, l’irrecevabilité a été relevée d’office, car les parties avaient la possibilité de débattre contradictoirement de cette question.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 908 ancien du code de procédure civile, qui précise que :

« L’appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office. »

En l’espèce, l’appelant avait jusqu’au 15 avril 2024 pour remettre ses conclusions, mais celles-ci n’ont pas été conformes aux exigences de l’article 954 ancien, qui impose que le dispositif des conclusions comporte des prétentions sur le litige.

Les conclusions remises ne contenaient que des éléments de rappel des faits, sans dispositif.

Par conséquent, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, ce qui entraîne des conséquences sur l’appel incident de l’intimée.

Comment la caducité de l’appel principal affecte-t-elle l’appel incident ?

L’article 550 du code de procédure civile stipule que :

« L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, cependant que, dans ce dernier cas, il ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. »

Dans cette affaire, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [M] [C] a eu pour effet d’anéantir l’appel incident formé par l’intimée.

La rétroactivité de la caducité signifie que tous les actes antérieurs, y compris l’appel incident, sont également affectés.

Ainsi, l’appel incident a été déclaré irrecevable en raison de la caducité de l’appel principal, et les parties ont eu l’occasion de débattre de cette question.

Quelles sont les implications financières pour l’appelante suite à ces décisions ?

Suite à la décision de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions et la caducité de la déclaration d’appel, l’article 16 du code de procédure civile a été appliqué.

Il a été décidé que Mme [M] [C] devait supporter tous les dépens, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles engagés par l’UDAF.

Cette indemnité vise à compenser les frais que l’intimée a dû engager en raison de l’appel jugé irrecevable.

De plus, Mme [M] [C] a été déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d’appel, ce qui souligne la rigueur des conséquences financières de sa situation procédurale.

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 JANVIER 2025

RG : 24/00047 / 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu les articles 930-1, 908 et 911 anciens du code de procédure civile, dans leur version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 11 janvier 2024 dans une instance opposant L'[2] (ci-après désignée ‘[1]’), demanderesse, d’une part, à M. [X] [J] et Mme [M] [C], défendeurs, d’autre part,

Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 janvier 2024 par Me Gladys DEMOCRITE, avocate, pour le compte de Mme [C], avec pour seule intimée l’UDAF et pour objet un ‘appel nullité’,

Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état et, sur avis du greffe en ce sens, l’acte de signification par l’appelante à l’UDAF de ladite déclaration d’appel, en date du 2 avril 2024,

Vu l’acte de constitution d’avocat pour le compte de l’UDAF, remis au greffe par RPVA le 2 juillet 2024,

Vu les premières conclusions au fond de l’appelante remises au greffe par RPVA le 15 avril 2024, et leur signification à l’intimée alors non encore constituée, suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2024,

Vu les conclusions au fond de l’intimée, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’appelante par RPVA le 16 juillet 2024, par lesquelles elle demande notamment, in fine, la condamnation de Mme [C] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Vu les conclusions d’appelante n° 2 remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 10 octobre 2024,

Vu l’avis de renvoi à la mise en état notifié par le greffe aux conseils des parties constituées, par RPVA, le 4 novembre 2024, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, au plus tard le 25 novembre 2024, leurs observations éventuelles sur :

– l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe sur support papier par l’appelante le 16 avril 2024 en violation des dispositions de l’article ‘830-1″ du code de procédure civile, sans justifier d’un cas de force majeure qui l’aurait empêchée une remise de ces conclusions par voie électronique,

– la caducité de la déclaration d’appel faute de remise au greffe, dans le délai de l’article 908 ancien du code de procédure civile, de conclusions déterminant en leur dispositif l’objet du litige,

– la conséquences d’une telle éventuelle caducité sur l’appel incident de l’intimée,

Vu l’absence d’observations de l’une et l’autre des parties constituées ;

MOTIFS

1°/ Attendu qu’aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, sauf cause étrangère qui autorise la remise sur support papier ;

Or, attendu que si le conseil de Mme [M] [C] a remis au greffe, le 16 avril 2024, des ‘conclusions d’appelant’ sur support papier, il n’a pas invoqué pour ce faire et moins encore justifié d’une cause étrangère qui l’y aurait autorisé ; qu’il y a pourtant été invité par l’avis de renvoi du greffe, avec demande d’observations sur ce point, en date du 4 novembre 2024, avis auquel il a fait choix de ne point donner suite ; qu’il convient en conséquence, alors que les parties ont été en mesure d’en débattre contradictoirement, de relever d’office l’irrecevabilité desdites conclusions ;

2°/ Attendu qu’aux termes de l’article 908 ancien du code de procédure civile, applicable aux procédures d’appel engagées avant le 1er septembre 2024, dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire orientée à la mise en état, l’appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office ; et qu’en application de l’article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n’ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

Attendu que, par ailleurs, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 ancien code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 ancien du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954 ancien ;

Attendu qu’il résulte de cet article 954 ancien, pris en son alinéa 2 :

– que le dispositif des conclusions de l’appelant remises au greffe dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel,

– et que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice;

Attendu qu’il est constant en l’espèce :

– que l’appelant réside en GUADELOUPE et, compte tenu de la remise de sa déclaration d’appel au greffe le 15 janvier 2024, avait un délai expirant au lundi 15 avril 2024 pour remettre au même greffe ses premières conclusions comportant un dispositif qui contienne des prétentions sur le litige,

– que, cependant, les seules conclusions remises au greffe par l’appelante, par voie électronique, dans le délai sus-visé, soit le 15 avril 2024, ne comportent que 24 pages dédiées au ‘rappel des faits et de la procédure’, à l’exclusion de tout dispositif contenant des prétentions auxquelles la cour aurait eu à répondre si elle en avait été valablement saisie ;

Attendu qu’il manifeste que ces conclusions n’ont été remises au greffe que partiellement et qu’en a ainsi été omis leur dispositif ; qu’elles ne peuvent donc être tenues pour des conclusions remises au greffe, en accord avec les prescriptions de l’article 954 ancien du même code, dans le délai de l’article 908 ancien du même code ; et qu’ainsi, en l’absence de toutes autres conclusions remises au greffe par voie électronique avant le 15 avril 2024 à minuit, il y a lieu, dès lors que les parties ont été mises en capacité d’en débattre contradictoirement, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [C] ;

3°/ Attendu qu’aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, cependant que, dans ce dernier cas, il ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc ;

Attendu qu’il en résulte notamment que la caducité de la déclaration d’appel rétroagit et anéantit tout appel incident, pourtant valide, et cette rétroactivité emporte avec elle, dès son prononcé, les actes antérieurs, en particulier l’appel incident de l’intimé ;

Attendu que les parties ont été mises, là encore, en capacité de débattre contradictoirement de la portée de la caducité sur l’appel incident de l’UDAF ; qu’il échet en conséquence de relever d’office l’irrecevabilité de cet appel incident comme conséquence de la caducité de l’appel principal ;

4°/ Attendu que, succombant en son appel, Mme [C] en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu’elle a contraint l’UDAF à y engager ;

Attendu que Mme [C] sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 16 du code de procédure civile,

– Relevons d’office :

** l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe par le conseil de l’appelante, sur support papier, le 16 avril 2024,

** la caducité de la déclaration d’appel de Mme [M] [C], remise au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 11 janvier 2024,

** l’irrecevabilité subséquente de l’appel incident formé par l’association [3] ([1]) à l’encontre du même jugement, suivant conclusions d’intimée remises au greffe le 16 juillet 2024,

– Condamnons Mme [M] [C] à payer à l’association [3] ([1]) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,

– Déboutons Mme [M] [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.

La greffière, Le conseiller de la mise en état


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