L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. K…, déclarant ses demandes de droits d’auteur irrecevables. Elle a souligné l’absence de preuve d’originalité des œuvres revendiquées et le défaut d’identification claire de celles-ci. De plus, M. K… n’a pas démontré que sa contribution était détachable de celle des autres coauteurs. La cour a également noté que les œuvres en question étaient des œuvres de collaboration, nécessitant l’accord des coauteurs pour toute exploitation. En conséquence, M. K… a été condamné aux dépens, et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
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Oeuvre de collaborationLa Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. K… et l’a condamné aux dépens. Les demandes formées par M. K… au titre du droit d’auteur ont été déclarées irrecevables. La Cour a estimé que M. K… n’avait pas apporté la preuve de l’originalité des œuvres revendiquées, n’avait pas identifié clairement les œuvres en question et n’avait pas démontré que sa contribution était détachable de celle des autres coauteurs. Ainsi, la demande de M. K… a été rejetée en raison de ces éléments. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensLa Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. K… et l’a condamné aux dépens de l’affaire. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de M. K… ont également été rejetées. Irrecevabilité des demandes au titre du droit d’auteurLa décision attaquée a déclaré irrecevables les demandes formées par M. N… K… au titre du droit d’auteur. La société ABC News a soulevé plusieurs motifs d’irrecevabilité, notamment l’absence de preuve de l’originalité des œuvres invoquées par M. K…, le défaut de mise en cause des autres co-auteurs, et la prescription de l’action intentée au titre des droits d’auteur. Argumentation de la Cour de cassationLa Cour de cassation a rappelé les dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant les droits d’auteur. Elle a souligné que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété exclusif dès la création de l’œuvre. Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Dénaturation des écritures de l’exposantM. K… a fait valoir plusieurs arguments pour démontrer l’originalité de son intervention en tant qu’auteur sur certaines œuvres. Cependant, la cour d’appel a été accusée de dénaturer les écritures de l’exposant en ne prenant pas en compte les tableaux et les exemples fournis pour étayer ses revendications. Violation du droit d’accès à un tribunalEn considérant que les demandes de M. K… étaient irrecevables en raison d’un prétendu manque de précision dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel a été accusée de porter atteinte au droit d’accès à un tribunal de l’exposant. Non-examen de la contribution individuelle de l’auteurLa cour d’appel n’a pas examiné si la contribution de M. K… pour chaque œuvre revendiquée était détachable et dans un genre différent de celle des co-auteurs. Cette omission a été critiquée car elle aurait pu permettre à M. K… d’agir seul pour la défense de son droit moral sur certaines œuvres de collaboration. Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration : 1. Irrecevabilité des demandes formées au titre du droit d’auteur Oeuvres de collaboration : les thématiques associées1. Droit d’auteur Oeuvres de collaboration : les définitions à connaître1. Droit d’auteur: Le droit d’auteur est un ensemble de droits exclusifs accordés à l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou intellectuelle, lui permettant de contrôler l’utilisation et la reproduction de cette œuvre. 2. Originalité des œuvres: Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, une œuvre doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit porter la marque de la personnalité de son auteur et ne pas être une simple copie d’une œuvre préexistante. 3. Œuvres audiovisuelles: Les œuvres audiovisuelles sont des œuvres composées d’images et de sons, telles que les films, les émissions de télévision et les vidéos. Elles sont protégées par le droit d’auteur en tant qu’œuvres complexes impliquant la collaboration de plusieurs créateurs. 4. Coauteurs: Les coauteurs sont des personnes qui ont contribué de manière originale à la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Ils partagent les droits d’auteur sur l’œuvre et doivent donner leur consentement pour toute exploitation de celle-ci. Parties impliquées dans cette affaireLes sociétés impliquées dans cette affaire sont M. N… K… et la société ABC News Intercontinental Inc. * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CIV. 1 CF COUR DE CASSATION Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10473 F Pourvoi n° K 18-25.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020 M. N… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° K 18-25.450 contre l’arrêt n° RG 18/03595 rendu le 5 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société ABC News Intercontinental Inc., dont le siège est […] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. K…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ABC News Intercontinental Inc., après débats en l’audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K… aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. K… Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. N… K… au titre du droit d’auteur ; aux motifs que « Sur l’application à l’espèce de la loi française et l’irrecevabilité des demandes soulevées : A titre subsidiaire, la société ABC News sollicite que, dans le cas où l’application de la loi française serait retenue, l’action de monsieur K… soit déclarée irrecevable aux motifs: – de l’absence de preuve qu’il est l’auteur des oeuvres litigieuses, – de l’absence de preuve de l’originalité des oeuvres invoquées par M. K…, – du défaut de mise en cause des autres co-auteurs, – du fait de la prescription de l’action intentée au titre des droits d’auteur. L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » indépendamment de toute considération sur les mérites de la création comme l’énonce l’article L.112-1 du même code : « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il lui appartient avant même de définir l’originalité de l’oeuvre au demandeur à l’action en contrefaçon d’identifier les oeuvres qu’il revendique et sur lesquelles il reproche une atteinte à son droit d’auteur. L’article 6 du code de procédure civile énonce : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »; Or la cour constate que les conclusions prises par monsieur K… exposent des généralités pour décrire le travail qui est le sien, l’estime dont il bénéficie parmi les professionnels et le public, le courage dont il a fait preuve pour tourner des scènes de guerre, au demeurant non contestés par la société intimée, pour conclure qu’il est demandé à la cour de lui reconnaître la qualité d’auteur sur l’ensemble des reportages et documentaires sur lesquels il est intervenu depuis 1978 [sic] dans le cadre de ses fonctions de journaliste reporter d’images exercées en exécution du contrat de travail conclu en France avec la société ABC News. Ainsi les oeuvres ne sont ni listées, ni identifiées et leur originalité n’est a fortiori pas décrite. Le dispositif de ces écritures ne mentionnent pas les oeuvres revendiquées et se borne à demander qu’il soit jugé qu’il dûment justifié de sa qualité d’auteur « sur les oeuvres revendiquées ». Par ailleurs, il ressort des écritures des parties que les oeuvres revendiquées dans leur ensemble par monsieur K… sont des « oeuvres audiovisuelles » constituées 5 sur 23 de reportages à la réalisation desquels plusieurs personnes ont concourues. L’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle énonce que « ont la qualité d’auteurs d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre ». L’oeuvre audiovisuelle doit ainsi être qualifiée d’oeuvre de collaboration. Monsieur K… ne conteste d’ailleurs pas l’existence de coauteurs sur certaines oeuvres qu’il revendique, tels notamment messieurs S… et E… qu’il cite expressément comme co-auteurs de certains reportages. Or, l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que «L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ». Une exception à cette règle prévue au dernier alinéa de l’article L.113-3 « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune ». Cette exception n’a pas vocation à s’appliquer ici, monsieur K… n’ayant pas apporté la démonstration que sa contribution pour chaque oeuvre serait détachable et dans un genre différent de celles des autres co-auteurs. Aussi, il sera fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société des demandes formées au titre du droit d’auteur par monsieur K…» ; alors 1°/ qu’il n’est pas permis au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que l’exposant produisait régulièrement au débat deux tableaux : « tableau récapitulatif des reportages effectués par M.K…, vendus sur le site « abcnews.com » et diffusés sur la chaîne ABC News » (pièce n° 66) et « tableau récapitulatif listant les reportages effectués par M. K… en vente à la découpe sur les sites de ABC News » (pièce n° 129) recensant les oeuvres à propos desquelles M. K… revendiquait ses droits d’auteur ; qu’en considérant que les oeuvres pour lesquelles l’exposant revendiquait des droits d’auteur n’auraient été ni listées ni identifiées, la cour d’appel a dénaturé ces deux tableaux par omission, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; alors 2°/ qu’il n’est pas permis au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que M. K… évoquait expressément, dans ses conclusions et à titre d’exemple, six documentaires pour lesquels il démontrait, pour chacun et preuves à l’appui, l’originalité de son intervention en tant qu’auteur, faisant valoir, à propos du reportage « Test of courage : Tour de France » qu’il en était le cameraman principal, apportant « son style, sa sensibilité et son sens journalistique » en disposant d’une entière liberté (conclusions, p. 47), qu’il avait tourné seul les images du reportage « Liberia civil war » (conclusions, pp. 47 et 48), de même que celles du reportage « Ebola virus in Kikwit » pour lequel il avait participé à la direction et au 6 sur 23 choix du contenu (conclusions, pp. 48 et 49), qu’il avait reçu deux prix pour la création du reportage « Answering kids questions special : Coverage of september 2001 » : le prix H… C…-Colombia university Award et le prix L… Award (conclusions, p. 49, cf. productions) et qu’il avait reçu deux fois le prix National news and documentary Award pour les documentaires « The New Millenium Highlight » et « The Making of e Summit series » (conclusions, p. 49, cf. productions) ; qu’en considérant que M. K… n’aurait ni listé, ni identifié les oeuvres sur lesquelles il revendiquait des droits d’auteur, et qu’il n’aurait pas décrit leur originalité, la cour d’appel a dénaturé les écritures de l’exposant, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; alors 3°/ que la cour d’appel est tenue de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’exposant demandait à la cour d’appel de « Dire et juger que Monsieur N… K… a dûment justifié de sa qualité d’auteur sur les oeuvres revendiquées », les oeuvres revendiquées étant très nombreuses et énumérées dans des tableaux, régulièrement versés au débat ; qu’en considérant que les demandes de M. K… seraient irrecevables, au prétexte que le dispositif de ses conclusions ne mentionne pas les oeuvres revendiquées et se borne à demander à la cour d’appel de juger qu’il a justifié de sa qualité d’auteur sur ces oeuvres, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ; alors 4°/ que les juges ne peuvent porter une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal ; qu’en considérant que les demandes de M. K… seraient irrecevables, au prétexte que le dispositif de ses conclusions ne mentionne pas les oeuvres revendiquées et demande seulement à la cour d’appel de juger qu’il a justifié de sa qualité d’auteur sur ces oeuvres, quand l’exposant demandait à la cour d’appel, dans le dispositif de ses conclusions de « Dire et juger que Monsieur N… K… a dûment justifié de sa qualité d’auteur sur les oeuvres revendiquées » et produisait régulièrement au débat deux tableaux présentant la liste, très longue, des oeuvres sur lesquelles il revendiquait ses droits d’auteur, de la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; alors 5°/ que le coauteur d’une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, quand sa contribution peut être individualisée ; qu’en considérant que M. K… n’aurait pas apporté la démonstration que sa contribution pour chaque oeuvre serait détachable et dans un genre différent de celle des co-auteurs sans rechercher comme elle y était invitée (cf. conclusions, pp. 47 et s.) si M. K… n’était pas le seul auteur des images des reportages intitulés, « Test of courage : Tour de France », « Liberia civil war », « Ebola virus in Kikwit », « Answering kids questions special : Coverage of september 2001 », « The New Millenium Highlight » et « The Making of e Summit series », dont certains avaient donné lieu à l’attribution de prix, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle rejeté le pourvoi de M. K… ?La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. K… pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle a constaté que M. K… n’avait pas apporté la preuve de l’originalité des œuvres qu’il revendiquait. Cela signifie qu’il n’a pas démontré que ses contributions étaient suffisamment distinctes pour être considérées comme originales au sens du droit d’auteur. De plus, M. K… n’a pas identifié clairement les œuvres en question, ce qui a rendu difficile l’évaluation de ses revendications. Enfin, la Cour a noté que M. K… n’avait pas prouvé que sa contribution était détachable de celle des autres coauteurs, ce qui est essentiel dans le cadre des œuvres de collaboration. Ces éléments ont conduit à la décision de rejeter sa demande. Quelles étaient les demandes de M. K… au titre du droit d’auteur ?M. K… a formé des demandes au titre du droit d’auteur, cherchant à faire reconnaître sa qualité d’auteur sur plusieurs œuvres audiovisuelles. Cependant, la société ABC News a soulevé des motifs d’irrecevabilité, notamment l’absence de preuve de l’originalité des œuvres invoquées. M. K… a également été critiqué pour ne pas avoir mis en cause les autres coauteurs, ce qui est crucial dans le cadre des œuvres collaboratives. En outre, la prescription de l’action intentée a été un autre motif de rejet, indiquant que les délais pour revendiquer ses droits étaient dépassés. Ces éléments ont conduit la Cour à déclarer ses demandes irrecevables. Quels sont les principes du droit d’auteur selon la Cour de cassation ?La Cour de cassation a rappelé que le droit d’auteur est un droit de propriété exclusif accordé à l’auteur d’une œuvre dès sa création. Pour bénéficier de cette protection, l’œuvre doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit refléter la personnalité de son auteur et ne pas être une simple copie d’une œuvre existante. Il incombe à celui qui revendique un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Cela signifie que l’auteur doit être en mesure d’identifier les éléments qui traduisent sa personnalité et justifient son monopole sur l’œuvre. La Cour a également souligné que l’originalité doit être appréciée de manière globale, tenant compte de la combinaison des éléments qui caractérisent l’œuvre. Quels arguments M. K… a-t-il avancés pour prouver son originalité ?M. K… a avancé plusieurs arguments pour démontrer l’originalité de sa contribution en tant qu’auteur sur certaines œuvres. Il a présenté des tableaux récapitulatifs listant les reportages qu’il avait réalisés et a cité des exemples spécifiques de documentaires pour lesquels il revendiquait des droits d’auteur. Il a également mentionné des prix reçus pour certains de ses reportages, affirmant que cela attestait de la qualité et de l’originalité de son travail. Cependant, la cour d’appel a été accusée de ne pas avoir pris en compte ces éléments, ce qui a été interprété comme une dénaturation des écritures de l’exposant. Malgré ces arguments, la Cour a jugé que M. K… n’avait pas suffisamment prouvé l’originalité de ses œuvres. Quelles critiques ont été formulées à l’encontre de la cour d’appel ?M. K… a critiqué la cour d’appel pour avoir dénaturé ses écritures en ne tenant pas compte des tableaux et des exemples qu’il avait fournis pour étayer ses revendications. Il a soutenu que la cour n’avait pas examiné correctement sa contribution individuelle à chaque œuvre, ce qui aurait pu lui permettre de défendre son droit moral. De plus, il a été reproché à la cour d’appel de porter atteinte à son droit d’accès à un tribunal en déclarant ses demandes irrecevables pour un prétendu manque de précision. M. K… a également souligné que la cour n’avait pas pris en compte le fait qu’il avait produit des tableaux listant les œuvres sur lesquelles il revendiquait ses droits d’auteur. Ces critiques ont été formulées dans le cadre de son pourvoi devant la Cour de cassation. Quelles sont les implications de cette affaire sur le droit d’auteur en matière de collaboration ?Cette affaire soulève des questions importantes concernant le droit d’auteur dans le cadre des œuvres de collaboration. Elle met en lumière la nécessité pour chaque coauteur de prouver l’originalité de sa contribution, surtout lorsque plusieurs personnes ont collaboré à une œuvre. L’absence de preuve de l’originalité et le défaut de mise en cause des autres coauteurs peuvent entraîner l’irrecevabilité des demandes. De plus, la décision souligne l’importance de bien identifier les œuvres revendiquées et de démontrer comment chaque contribution est détachable des autres. Enfin, cette affaire rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être respecté, et que les juges ne doivent pas dénaturer les écritures qui leur sont soumises. |
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