L’Essentiel : La S.C.I [Adresse 6] a confié la gestion de huit locaux à la S.A.S Square Habitat Nord de France. Un bail a été signé le 25 juillet 2019 avec Madame [O] [J], stipulant un loyer de 500 euros et un dépôt de garantie équivalent. Après restitution des lieux le 27 mai 2021, Madame [O] [J] n’a pas reçu son dépôt et a tenté une conciliation infructueuse. Elle a alors saisi le tribunal le 21 mars 2024 pour obtenir la restitution de 1.634 euros. Cependant, le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables, considérant la S.A.S comme un tiers au bail.
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Contexte de l’affaireLa S.C.I [Adresse 6] a confié la gestion locative de huit locaux à usage d’habitation à la S.A.S Square Habitat Nord de France par un acte sous seing privé daté du 30 novembre 2018. Un bail a été établi le 25 juillet 2019 entre la S.C.I et Madame [O] [J] pour un local à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 500 euros et un dépôt de garantie de 500 euros. Restitution du dépôt de garantieLes lieux ont été restitués par Madame [O] [J] le 27 mai 2021. Ne recevant pas son dépôt de garantie, elle a sollicité une tentative de conciliation auprès d’une conciliatrice de justice, qui a constaté l’échec de cette démarche le 4 décembre 2023. Procédure judiciaireMadame [O] [J] a déposé une requête le 21 mars 2024 auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, demandant la condamnation de la S.A.S Square Habitat Nord de France à lui restituer 1.634 euros, incluant le dépôt de garantie et des pénalités pour retard. Les parties ont été convoquées à une audience le 29 octobre 2024. Arguments des partiesLors de l’audience, Madame [O] [J] a réitéré ses demandes, tandis que la S.A.S Square Habitat Nord de France a demandé à ce que les demandes de Madame [O] [J] soient déclarées irrecevables, arguant qu’elle n’avait pas qualité pour défendre contre ces prétentions. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré les demandes de Madame [O] [J] irrecevables, en raison de l’absence de droit d’agir de la S.A.S Square Habitat Nord de France, qui était considérée comme un tiers au bail. Madame [O] [J] a été condamnée aux dépens de l’instance, et l’exécution de la décision a été déclarée de droit. ConclusionLa décision a été rendue publiquement à Lille le 14 janvier 2025, confirmant l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] [J] et la condamnation aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’irrecevabilité des demandes en vertu de l’article 122 du code de procédure civile ?L’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt. Ainsi, pour qu’une demande soit déclarée irrecevable, il faut démontrer que la partie adverse ne possède pas le droit d’agir, ce qui peut résulter d’un manque de qualité ou d’intérêt. Dans le cas présent, la S.A.S Square Habitat Nord de France a soutenu que Madame [O] [J] n’avait pas soulevé de moyens de droit pour étayer ses prétentions. En effet, selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Il est donc essentiel que la partie qui agit en justice démontre qu’elle a un intérêt légitime à le faire, sans quoi sa demande peut être déclarée irrecevable. Quels articles régissent les rapports entre bailleur et locataire dans cette affaire ?Les rapports entre bailleur et locataire sont régis par l’article 20 et l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’article 20 précise que le dépôt de garantie ne peut être restitué qu’à la fin du contrat de location, sous réserve des éventuelles retenues justifiées par le bailleur. L’article 23, quant à lui, traite des obligations du bailleur, notamment en ce qui concerne la restitution du dépôt de garantie et les délais associés. Dans cette affaire, Madame [O] [J] a fondé ses demandes sur ces articles, mais la S.A.S Square Habitat Nord de France, en tant que gestionnaire et non bailleur, a été jugée dépourvue de qualité pour défendre contre ces prétentions. Cela signifie que, bien que les articles cités régissent effectivement les relations entre bailleur et locataire, la S.A.S Square Habitat Nord de France n’avait pas le droit d’agir dans ce contexte. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide autrement par une décision motivée. Dans cette affaire, Madame [O] [J] a été déclarée partie perdante, ce qui entraîne qu’elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Les dépens comprennent les frais de justice, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et d’autres coûts liés à la procédure. Il est important de noter que l’article 695 du même code liste les différents types de dépens qui peuvent être engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire. Ainsi, la décision de condamner Madame [O] [J] aux dépens est conforme aux dispositions légales en vigueur, et elle devra assumer les frais liés à son action en justice. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 514 du code de procédure civile ?L’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Dans le cas présent, le juge a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté. Cette exécution provisoire permet à la partie gagnante de bénéficier rapidement des effets de la décision, sans attendre la fin de la procédure d’appel. Il est donc crucial pour les parties de comprendre que, même si une décision peut être contestée, elle peut néanmoins être exécutée immédiatement, ce qui a des implications significatives sur la gestion des droits et obligations des parties concernées. |
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03387 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF2X
N° de Minute : 25/00003
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[O] [J]
C/
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
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Par acte sous seing privé du 30 novembre 2018, la S.C.I [Adresse 6] a confié la gestion locative de huit locaux à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la S.A.S Square Habitat Nord de France.
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, à effet au même jour, la S.C.I [Adresse 6] a, par l’intermédiaire de son gestionnaire locatif, donné à bail à Madame [O] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5], pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500 euros majoré d’une provision sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 500 euros.
Les lieux ont été restitués le 27 mai 2021.
A défaut de restitution de son dépôt de garantie, Madame [O] [J] a saisi la conciliatrice de justice d’une demande de tentative de conciliation préalable.
Par procès-verbal du 4 décembre 2023, Madame [W] [P], conciliatrice de justice, en a constaté l’échec.
Par requête déposée au greffe le 21 mars 2024, Madame [O] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la S.A.S Square Habitat Nord de France à lui payer la somme de 1.634 euros, soit 134 euros en restitution de son dépôt de garantie majoré de 10% par mois de retard, soit 1.500 euros pour trente mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, Madame [O] [J] a comparu en personne et la S.A.S Square Habitat Nord de France a comparu représentée par son conseil.
Madame [O] [J] a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, la S.A.S Square Habitat Nord de France sollicite, à titre principal, de déclarer les demandes de Madame [O] [J] irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de les rejeter.
Oralement, elle abandonne sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025.
Sur la fin de non – recevoir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En l’espèce, Madame [O] [J] n’a pas soulevé de moyens de droit au soutien de ses prétentions. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que ses demandes se fondent sur l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 23 de la même loi. Ces dispositions régissent les rapports entre bailleur et locataire. La S.A.S Square Habitat Nord de France, tiers au bail, est donc dépourvue de qualité à défendre contre ces prétentions.
En conséquence, les demandes de Madame [O] [J] seront déclarées irrecevables.
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II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, Madame [O] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [O] [J] contre la S.A.S Square Habitat Nord de France irrecevables ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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