Irrecevabilité de l’appel en matière de soins psychiatriques

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Irrecevabilité de l’appel en matière de soins psychiatriques

L’Essentiel : Le 10 décembre 2024, Monsieur [S] [J] a été interpellé après avoir dégradé une fenêtre pour entrer dans un immeuble. Placé en garde à vue, il a été transféré à l’infirmerie psychiatrique en raison de ses antécédents. Le 20 décembre, le juge a rejeté la requête du Préfet de Police pour maintenir l’hospitalisation complète. Monsieur [S] [J] a interjeté appel le 2 janvier 2025, mais celui-ci a été déclaré irrecevable, le délai légal étant dépassé. Le vice-président a confirmé cette décision le 10 janvier 2025, laissant les dépens à la charge de l’État.

Interpellation de Monsieur [S] [J]

Le 10 décembre 2024, la police a été alertée concernant un individu, Monsieur [S] [J], qui dégradait une fenêtre avant d’entrer dans un immeuble par celle-ci. Après son interpellation, il a été placé en garde à vue puis transféré à l’infirmerie psychiatrique en raison de ses antécédents psychiatriques.

Admission en soins psychiatriques

Monsieur [S] [J] a été admis en soins psychiatriques le 18 décembre 2024. Suite à cette admission, le Préfet de Police a déposé une requête le 17 décembre 2024 pour demander la poursuite de la mesure d’hospitalisation.

Décision du juge

Le 20 décembre 2024, le juge a rejeté la requête du Préfet et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Monsieur [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025.

Audience et arguments des parties

Les parties ont été convoquées à une audience le 6 janvier 2025, où le certificat médical du 3 janvier 2025 a suggéré le maintien de la mesure, indiquant que le patient était désormais en soins libres. L’avocat de la préfecture a soutenu qu’il n’y avait aucune irrégularité justifiant la mainlevée de l’hospitalisation, tandis que l’avocat général a affirmé que l’état de santé du patient justifiait la poursuite de la mesure.

Recevabilité de l’appel

Selon l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours après la notification de l’ordonnance. L’appel a été jugé irrecevable car interjeté après le délai légal, le 2 janvier 2025, alors que la décision contestée avait été rendue le 20 décembre 2024.

Décision finale

Le vice-président délégué, Pascal LATOURNALD, a déclaré l’appel irrecevable et a laissé les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 10 janvier 2025, avec notification aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R. 3211-18 du code de la santé publique précise que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».

En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 20 décembre 2024, et l’appel a été interjeté le 2 janvier 2025.

Cela signifie que l’appel a été formé après l’expiration du délai légal de dix jours, rendant ainsi l’appel irrecevable.

Le conseil de la préfecture a soutenu avoir adressé sa déclaration d’appel le 30 décembre 2024 au ministère public, mais cet argument est inopérant.

En effet, l’acte d’appel doit être déposé directement devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, et non devant le procureur général.

Ainsi, la cour a statué que l’appel était irrecevable, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique.

Cette décision souligne l’importance de respecter les délais de procédure, qui sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement de la justice.

En conséquence, l’appel a été déclaré irrecevable, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(n°00001/25, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRPV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03916

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,

assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mie à disposition de la décision

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Emel FRIGUI, du cabinet AARPI FP Avocats, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis,

INTIMÉ

M. [S] [J] (Personne fayant fait l’objet de soins)

né le 06/07/1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]

Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [2]

non comparant / représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame PERRIN, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 décembre 2024, les services de police étaient alertés par le comportement d’un individu en train de dégrader une fenêtre avant de pénétrer dans l’immeuble par cette même fenêtre. L’individu interpellé s’avérait être Monsieur [S] [J]. Il était placé en garde à vue puis transféré à l’infirmerie psychiatrique au regard de ses antécédents psychiatriques.

Suite à cette procédure, Monsieur [S] [J] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 18 décembre 2024.

Par requête du 17 décembre 2024, le Préfet de Police saisit la juridiction pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge chargé du contrôle a rejeté la requête du Préfet et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 suggère le maintien de la mesure en précisant qu’il est dorénavant en soins libres.

L’avocat de la préfecture de police soutient qu’il n’existe aucune irrégularité de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et demande donc l’infirmation de la décision. De plus, il est précisé que l’appel a été formé dans les délais le 30 décembre 2024 mais adressé par erreur au greffe du parquet général.

L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

L’appel est irrecevable comme ayant été formé en dehors des délais prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification « .

En l’espèce la décision querellée a été rendue le 20 décembre 2024 et l’appel a été interjeté le 2 janvier 2025 à 9H14.

Si le conseil de la préfecture indique avoir adressé sa déclaration d’appel dès le 30 décembre 2024 au ministère public, cet élément est inopérant dans la mesure où le service idoine n’est pas saisi, puisqu’en effet l’acte d’appel doit être réalisé devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et non devant le procureur général.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

DÉCLARE l’appel irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

X préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :


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