Irrecevabilité de l’appel pour défaut de régularisation fiscale

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Irrecevabilité de l’appel pour défaut de régularisation fiscale

L’Essentiel : Le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné Mme [J] [G] à verser 8.808,68 euros à la société Locam-Location Automobiles Matériels, en raison d’un contrat de location. Mme [J] [G] a interjeté appel le 11 mai 2023, mais le 2 mai 2024, son appel a été déclaré irrecevable pour défaut de timbre. Toutefois, une ordonnance du 17 octobre 2024 a rétabli la recevabilité de l’appel. Dans ses conclusions du 24 octobre 2024, Mme [J] [G] a demandé l’irrecevabilité des conclusions de Locam, tandis que cette dernière a demandé le débouté de toutes les demandes de l’appelante.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement condamnant Mme [J] [G] à verser 8.808,68 euros à la société Locam-Location Automobiles Matériels, en raison d’un contrat de location signé le 30 août 2018. Ce montant est assorti d’intérêts légaux à partir du 26 mai 2021. Le tribunal a également ordonné à Mme [J] [G] de restituer du matériel médical sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et a condamné Mme [J] [G] aux dépens de l’instance.

Appel de Mme [J] [G]

Le 11 mai 2023, Mme [J] [G] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qui concerne le débouté de la société Locam-Location Automobiles Matériels concernant les frais irrépétibles. Le greffe a ensuite informé l’avocat de l’appelante des conséquences d’un défaut de paiement du droit de timbre, précisant que l’irrecevabilité de l’appel pourrait être constatée d’office.

Mise en État de l’Affaire

L’affaire a été mise en état le 6 juin 2023. Un avis a été envoyé à Mme [J] [G] pour signifier la déclaration d’appel à la société Locam-Location Automobiles Matériels, qui a constitué avocat le 17 juillet 2023. Le greffe a de nouveau rappelé les obligations de paiement du droit de timbre, soulignant les risques d’irrecevabilité.

Irrecevabilité de l’Appel

Le 2 mai 2024, le magistrat a constaté l’irrecevabilité de l’appel de Mme [J] [G] pour défaut de timbre. Cette décision a été rapportée par ordonnance le 17 octobre 2024, qui a constaté la recevabilité de l’appel et ordonné la réouverture des débats.

Conclusions d’Incident

Dans ses conclusions d’incident du 24 octobre 2024, Mme [J] [G] a demandé la déclaration d’irrecevabilité des conclusions de la société Locam-Location Automobiles Matériels, ainsi que le renvoi de l’affaire en audience de clôture. La société Locam a également déposé des conclusions demandant le débouté de toutes les demandes de Mme [J] [G].

Décision sur la Recevabilité des Conclusions

Le magistrat a examiné la recevabilité des conclusions du 17 janvier 2024, notant que la société Locam-Location Automobiles Matériels n’avait pas respecté les délais de dépôt. Les conclusions du 10 novembre 2023, adressées à un autre président, n’ont pas saisi la cour d’appel sur le fond du litige. En conséquence, les conclusions du 17 janvier 2024 ont été jugées irrecevables.

Conclusion de l’Affaire

Le magistrat a déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société Locam-Location Automobiles Matériels et a renvoyé l’affaire pour clôture au 20 février 2025. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées, et les dépens ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence du défaut de paiement du droit de timbre selon l’article 963 du code de procédure civile ?

Le défaut de paiement du droit de timbre, tel que prévu par l’article 963 du code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses. Cet article stipule :

« L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. Elle peut également être soulevée par la partie adverse. »

Ainsi, si une partie n’acquitte pas le droit de timbre dans le délai imparti, son appel peut être déclaré irrecevable, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas faire valoir ses arguments devant la cour d’appel.

Dans le cas présent, Mme [J] [G] a interjeté appel sans avoir réglé le droit de timbre, ce qui a conduit le magistrat à constater d’office l’irrecevabilité de son appel.

Quelles sont les implications de l’article 909 du code de procédure civile sur le délai de conclusion des parties ?

L’article 909 du code de procédure civile précise que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses propres conclusions au greffe. Cet article énonce :

« L’intimé doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. »

Ce délai est crucial car il conditionne la recevabilité des conclusions de l’intimé. Si ce dernier ne respecte pas ce délai, ses conclusions peuvent être déclarées irrecevables, comme cela a été le cas pour la société Locam-Location Automobiles Matériels, qui n’a pas conclu dans le délai imparti.

Comment l’article 954 du code de procédure civile encadre-t-il le contenu des conclusions d’appel ?

L’article 954 du code de procédure civile impose des exigences précises concernant le contenu des conclusions d’appel. Il stipule que :

« Les conclusions d’appel doivent contenir, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. »

Les conclusions doivent également inclure un exposé des faits, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulatif.

Dans le cas de Mme [J] [G], les conclusions remises le 17 janvier 2024 n’ont pas été jugées recevables car elles n’ont pas été transmises dans le délai prévu par l’article 909, ce qui a conduit à leur irrecevabilité.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article dispose que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Cependant, dans le cas présent, le magistrat a décidé de ne pas faire application de cet article, considérant que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas une telle condamnation.

Ainsi, même si Mme [J] [G] a demandé une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, cette demande a été déboutée, ce qui souligne l’importance de la recevabilité des conclusions dans le cadre de la procédure.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 24/00276 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5E

Ordonnance du conseiller de la mise en état de Fort- de-France, en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00219

ORDONNANCE

Madame [J] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique

APPELANTE

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle ANDRE, avocat postulant au barreau de Martinique

Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIMEE

Le seize Janvier deux mille vingt cinq

Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière, 

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00276 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5E ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

– CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 8.808,68 euros en exécution du contrat de location conclu entre elles le 30 août 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;

– ORDONNE à Mme [J] [G] de restituer à la société Locam-Location Automobiles Matériels le matériel médical de dépistage d’apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’1 mois suivant la signification du présent jugement ;

– CONDAMNE Mme [J] [G] au paiement des dépens de l’instance ;

– DEBOUTE la société Locam-Location Automobiles Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Suivant déclaration au greffe en date du 11 mai 2023, Mme [J] [G] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu’il a débouté la société Locam-Location Automobiles Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles et a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Par courrier transmis par voie électronique le 17 mai 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.

L’affaire a été orientée à la mise en état le 6 juin 2023.

Un avis à signifier la déclaration d’appel à la société Locam-Location Automobiles Matériels, non constituée, a été adressé par le greffe à Mme [J] [G] le 3 juillet 2023.

La société Locam-Location Automobiles Matériels a constitué avocat le 17 juillet 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 19 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.

La société Locam-Location Automobiles Matériels s’est acquittée du timbre fiscal contrairement à Mme [J] [G].

Par ordonnance rendue en date du 2 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

– CONSTATÉ d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre ;

– RAPPELÉ qu’en cas d’erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré,

– MIS les dépens à la charge de l’appelante.

Le 3 mai 2024, Mme [J] [G] a déposé une requête en rapport de la décision.

Par ordonnance rendue en date du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

– RAPPORTÉ l’ordonnance du 2 mai 2024 en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre ;

– CONSTATÉ la recevabilité de l’appel du 11 mai 2023 ;

– ORDONNÉ la réouverture des débats ;

– INVITÉ les parties à présenter leurs observations concernant la recevabilité des conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobiles Matériels avant le 31 octobre 2024 ;

– DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’incidents du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024 ;

– INVITÉ M° [E] à conclure sous le numéro 24/276 sur l’incident pour le 24 octobre 2024 sous ce numéro et Me [V] à y répondre pour le 31 octobre 2024 sous ce même numéro et dit qu’à défaut le magistrat chargé de la mise en état répondra aux dernières conclusions qui lui ont été adressées dans le dossier RG 23/219.

Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 24 octobre 2024, Mme [J] [G] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

– DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la SAS Locam ;

– RENVOYER l’affaire en audience de clôture ;

– CONDAMNER la SAS Locam à payer à Mme [J] [G] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.

La société Locam-Location Automobiles Matériels n’a pas conclu depuis l’ordonnance du 17 octobre 2024, il sera donc renvoyé aux conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

– la DÉCLARER recevable et bien fondée dans ses présentes écritures ;

Faisant droit,

– DÉBOUTER Mme [J] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

– DÉCLARER recevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobiles Matériels ;

– RENVOYER l’affaire en audience de clôture ;

Y ajoutant :

– CONDAMNER Mme [J] [G] aux entiers dépens ;

– CONDAMNER Mme [J] [G] à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions du 17 janvier 2024 :

Aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon les dispositions de l’article 910-1 dudit code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.

L’article 954 du même code dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, Mme [J] [G] a remis au greffe ses conclusions au fond d’appelante le 10 août 2023.

La société Locam-Location Automobiles Matériels, dont le siège social est à [Localité 8] ([Localité 6]) bénéficiait pour conclure du délai d’un mois supplémentaire prévu à l’article 911-2 du code de procédure civile.

Elle disposait ainsi jusqu’au 10 décembre 2023 pour remettre au greffe ses conclusions d’intimée au greffe.

Le 10 novembre 2023, la société Locam-Location Automobiles Matériels a déposé des conclusions adressées à Madame ou Monsieur le premier président statuant en référé au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.

Mme [J] [G] fait valoir que ces conclusions n’ont pas saisi la cour d’appel de conclusions d’intimée sur le fond du litige au sens de l’article 909 et 910-1 du code de procédure civile.

En effet, selon l’appelante, ces conclusions ont pour objet une autre procédure pendante en ce qu’elles sont fondées sur l’article 514-3 du code de procédure civile et se limitent donc à la question de la suspension de l’exécution provisoire, moyen qui n’est pas de la compétence de la cour d’appel.

Pour l’appelante, seules les conclusions remises au greffe de la cour d’appel le 17 janvier 2024 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 2 février 2023 saisissent la cour. Cependant, elles doivent être jugées irrecevables car remises hors du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.

La société Locam-Location Automobiles Matériels rappelle dans ses conclusions d’incident du 6 mars 2024 que le dispositif de ses conclusions du 10 novembre 2023 sollicite le débouté des demandes de l’appelante. Elle met en avant que cette demande ne renvoie à aucune prétention dûment explicitée ; que dans ses conclusions du 17 janvier 2024, elle maintient cette demande de débouté ; que les 15 premières pages des conclusions du 10 novembre 2023 et du 17 janvier 2024 sont identiques ; que c’est par erreur que les conclusions du 10 novembre 2023 ont identifié le premier président statuant en référé ; que les nouveaux moyens de défenses soulevés pour la première fois dans les conclusions du 17 janvier 2024 sont donc recevables.

En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des conclusions saisit la cour.

En l’espèce, il n’est pas contestable que les conclusions remises par l’intimée le 10 novembre 2023, en ce qu’elles sont prises au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, saisissent le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, seul compétent aux termes dudit article pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision.

Il en est pour preuve par ailleurs que lesdites conclusions sont adressées en en-tête au premier président de la cour d’appel et que la motivation de la société Locam-Location Automobiles Matériels repose sur les notions de ‘moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellée’ et de ‘conséquences manifestement excessives’ propres à la procédure de référé.

Au surplus, il sera constaté que dans ses conclusions du 10 novembre 2023 et à titre liminaire, la société Locam-Location Automobiles Matériels sollicite de débouter Mme [J] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées par suite de son assignation en référé devant M. le président de la cour d’appel de Fort-de-France sur le fondement de l’article 514-3 précité et aux termes de laquelle elle sollicite que soit ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

En conséquence les conclusions de la société Locam-Location Automobiles Matériels du 10 novembre 2023, intéressent une autre procédure pendante opposant les parties devant le premier président de la cour d’appel, et ne peuvent saisir la cour d’appel à laquelle elles ne s’adressent pas.

Seules les conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 17 janvier 2024, adressées à la cour, relatives à la procédure d’appel diligentée le 11 mai 2023 et qui sollicitent la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 2 février 2023 en toutes ses dispositions, ont saisi la cour.

Or, lesdites conclusions du 17 janvier 2024 n’ont pas été transmises dans les délais des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile qui expiraient le 10 décembre 2023.

L’intimée n’ayant pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, ses conclusions seront donc jugées irrecevables.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée et les dépens réservés.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

– DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond de la société Locam-Location Automobiles Matériels du 17 janvier 2024 ;

– Renvoie l’affaire pour clôture au 20 février 2025 à 9H00 et fixation à la collégiale rapporteur du 14 mars 2025 à 10H30 ;

– DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– RÉSERVE les dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,


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