Irrecevabilité de l’appel pour non-paiement du droit de timbre

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Irrecevabilité de l’appel pour non-paiement du droit de timbre

L’Essentiel : L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 20 janvier 2025. La S.A.R.L. Dune n’a pas acquitté le droit d’appel de 225 euros, malgré plusieurs relances. En conséquence, son appel a été déclaré irrecevable, les juges n’ayant pas besoin de débattre sur le sujet. Les intimés, bien qu’ayant demandé la confirmation de la décision initiale, n’ont pas interjeté appel principal. Finalement, la S.A.R.L. Dune a été condamnée à payer les dépens et à verser 5000 euros à M. [N] [V] et Mme [W] [Z], conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Contexte de l’affaire

L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 20 janvier 2025.

Obligation de paiement du droit d’appel

Selon l’article 1635 bis P du Code général des impôts, un droit de 225 euros est exigé des parties en instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire. Ce droit doit être acquitté sous peine d’irrecevabilité de l’appel, conformément à l’article 964 du code de procédure civile.

Non-paiement du timbre par la S.A.R.L. Dune

La S.A.R.L. Dune n’a pas réglé le timbre requis, malgré plusieurs relances effectuées les 15 septembre 2023, 30 août 2024 et 30 septembre 2024. Les juges peuvent déclarer l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de justification de paiement, sans débat, sauf si les parties ont été convoquées à une audience.

Conséquences de l’absence de régularisation

Les parties ont été convoquées à l’audience, et l’appelante a été informée des conséquences de son inaction. N’ayant pas régularisé la situation, son appel a été déclaré irrecevable.

Position des intimés

Les intimés n’ont pas interjeté appel principal, mais ont conclu au fond en demandant la confirmation de la décision initiale.

Condamnation de la S.A.R.L. Dune

La S.A.R.L. Dune a été condamnée à payer les dépens et à verser à M. [N] [V] et Mme [W] [Z] une somme de 5000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le président de chambre a relevé l’irrecevabilité de l’appel de la S.A.R.L. Dune, ordonné le paiement des dépens et la somme due aux intimés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence du non-paiement du droit de timbre en matière d’appel ?

Le non-paiement du droit de timbre, tel que prévu par l’article 1635 bis P du Code général des impôts, entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

Cet article stipule que :

« Un droit d’un montant de 225 euros est dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 964 du code de procédure civile. »

Ainsi, si une partie ne justifie pas de l’acquittement de ce droit, les juges peuvent prononcer l’irrecevabilité de l’appel sans débat, sauf si les parties ont été convoquées à une audience.

Dans le cas présent, la S.A.R.L. Dune n’a pas procédé au paiement du timbre malgré plusieurs réclamations, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son appel.

Quelles sont les dispositions applicables en matière d’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel est régie par l’article 963 du Code de procédure civile, qui précise que :

« L’irrecevabilité de l’appel peut être prononcée lorsque les conditions de forme ou de fond ne sont pas respectées. »

En l’espèce, la S.A.R.L. Dune n’a pas régularisé la fin de non-recevoir, ce qui a conduit les juges à statuer sur l’irrecevabilité de son appel.

De plus, l’article 964 du même code indique que :

« L’appel est irrecevable si la partie qui l’exerce ne justifie pas de l’acquittement des droits de timbre ou de greffe. »

Ces dispositions montrent clairement que le respect des obligations financières est essentiel pour la recevabilité d’un appel.

Quelles sont les conséquences financières pour la S.A.R.L. Dune suite à cette décision ?

Suite à la déclaration d’irrecevabilité de l’appel, la S.A.R.L. Dune est condamnée au paiement des dépens.

Cela signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par la partie adverse, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

En outre, la S.A.R.L. Dune a été condamnée à verser une somme de 5000 euros à M. [N] [V] et Mme [W] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. »

Ces condamnations financières soulignent les conséquences juridiques et économiques d’une procédure d’appel mal engagée.

COUR D’APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 JANVIER 2025

RG N° : N° RG 23/00735 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2C

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

S.A.R.L. SARL DUNE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

M. [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES

Procédure

Alléguant un marché de travaux du 30 mai 2018, portant sur la rénovation d’un appartement pour un montant de 105 349,62 euros HT soit 107 349,62 euros TTC, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Design studio FWI et une facture de 20 716,06 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte des 5 et 9 mars 2020, la SARL Dune a fait assigner M. [N] [V] et Mme [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation au paiement de 20 292,91 euros aux titre des travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, de 3 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire a

– condamné la société Dune à payer à M. [N] [V] et ‘Mme [W] épouse [V]’ les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :

– 12 300 euros au titre des indemnités de retard ;

– 4 500 euros au titre des loyers non perçus ;

– rejeté les autres et plus amples demandes ;

– condamné la société Dune à payer à payer à M. [N] [V] et ‘Mme [W] épouse [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Dune aux dépens,

– rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.

Par déclaration reçue le 13 juillet 2023, la SARL Dune a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamné la société Dune à payer à M. [N] [V] et Mme [W] [V] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :12 300 euros au titre des indemnités de retard, 4 500 euros au titre des loyers non perçus l’a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres et plus amples demandes. L’affaire a été enregistrée sous le N°23-735.

Les intimés ont constitué avocat le 10 août 2023. La SARL Dune a conclu au fond le 13 octobre 2023.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a

– ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents du 15 avril 2024 à 8 h 30, à charge pour les parties de se mettre en état et de produire une pièce d’identité pour Mme [W] [V] ;

– réservé les dépens.

Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état a

– débouté M. [N] [V] et Mme [W] [V] de leurs demandes ;

– ordonné le renvoi à la mise en état du 2 septembre 2024 pour clôture ou radiation à charge pour Mme [W] [V] de produire une pièce d’identité ;

– condamné M. [N] [V] et Mme [W] [V] in solidum au paiement des dépens de l’incident ;

– condamné M. [N] [V] et Mme [W] [V] à payer à la SARL Dune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 19 septembre 2024, M. [N] [V] et Mme [W] [Z] ont sollicité

A titre principal selon incident,

– dire et juger l’appel irrecevable pour non-paiement du droit de timbre conformément à l’article 963 du code de procédure civile ;

– constater le ‘restant dû de la somme de 3 812,65 euros par la société Dune au titre de sa condamnation selon jugement du 23 mars 2023 ‘ ;

– ordonner la radiation de l’affaire 

A titre très subsidiaire,

– débouter la société Dune de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer le jugement ;

– condamner la société Dune au paiement des dépens et de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état ayant relevé le défaut de paiement du timbre fiscal par l’intimé, les parties ont été convoquées par avis du 14 octobre 2024 à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024.

Sans autre observation, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2025.

Sur ce

L’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 964 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. Dune n’a pas procédé au paiement du timbre en dépit des réclamations qui lui ont été faites le 15 septembre 2023, le 30 août 2024 et le 30 septembre 2024. Les juges compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses prévue par l’article 963 du Code de procédure civile, en cas d’absence de justification de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts peuvent statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

En l’espèce, les parties ont été convoquées à l’audience, l’appelante a été avisée des conséquences de son abstention. Elle n’a pas régularisé la fin de non-recevoir. Elle doit être déclarée irrecevable en son appel.

Les intimés n’ont pas formé appel principal. Ils ont conclu au fond et réclamé la confirmation de la décision.

La SARL Dune est condamnée au paiement des dépens. Elle est condamnée à payer à M. [N] [V] et Mme [W] [Z] épouse [V] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Nous président de chambre chargé de la mise en état,

– relevons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SARL Dune,

– condamnons la SARL Dune au paiement des dépens ;

– condamnons la SARL Dune à payer à M. [N] [V] et Mme [W] [Z] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le président de chambre Le greffier


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