L’Essentiel : Monsieur [D] [M] a contesté une contrainte de l’URSSAF PACA pour le recouvrement de 510 euros, mais son opposition a été jugée irrecevable. Le tribunal a souligné que, selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être motivée. Or, le courrier de Monsieur [M] ne contenait pas d’arguments clairs, se limitant à mentionner la contrainte. En conséquence, le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable et a condamné Monsieur [M] aux dépens, avec un délai de deux mois pour un éventuel pourvoi en cassation. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Exposé du litigePar courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2018, Monsieur [D] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par l’URSSAF PACA, pour le recouvrement de 510 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017. L’affaire a été dessaisie au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, conformément à la loi n°2016-1547. L’audience a été retenue pour le 16 septembre 2024, mais Monsieur [M] n’était ni présent ni représenté. Motifs de l’irrecevabilité de l’oppositionSelon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale a les effets d’un jugement, sauf opposition motivée dans les délais. L’opposition doit être motivée, comme stipulé par l’article R.133-3. Dans ce cas, le courrier d’opposition de Monsieur [M] ne précise pas les raisons de son recours, se limitant à mentionner la contrainte sans fournir d’arguments clairs. L’absence de motivation rend l’opposition irrecevable, car il est impossible de déterminer les prétentions de Monsieur [M]. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur [D] [M] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF PACA. Il a également condamné Monsieur [M] aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la notification de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’opposition à une contrainte selon le Code de la sécurité sociale ?L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise les modalités de formation d’une opposition à une contrainte. Il stipule que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier. Cette opposition doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat dudit tribunal dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il est également important de noter que l’opposition doit être motivée. En effet, l’alinéa 4 de l’article R.133-3 précise que, à défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable. Ainsi, la motivation est essentielle pour que le tribunal puisse examiner le bien-fondé de l’opposition. Quelles sont les conséquences d’une opposition irrecevable ?Lorsque l’opposition à une contrainte est déclarée irrecevable, comme le stipule l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale emporte tous les effets d’un jugement. Cela signifie que, en l’absence d’opposition valable, la contrainte est exécutoire et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. En d’autres termes, le débiteur ne peut pas contester la contrainte et doit s’acquitter des sommes dues, y compris les majorations de retard. De plus, l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale indique que les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance. Ainsi, dans le cas où l’opposition est déclarée irrecevable, le débiteur, ici Monsieur [M], est condamné aux dépens de l’instance. Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation après une décision de tribunal ?Conformément à l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour former un pourvoi en cassation. Ce délai est impératif et à peine de forclusion, ce qui signifie que si le débiteur ne respecte pas ce délai, il perdra la possibilité de contester la décision devant la Cour de cassation. Il est donc crucial pour les parties de bien respecter ce délai afin de préserver leurs droits et d’exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes. Dans le cas présent, Monsieur [M] doit être vigilant et agir dans les deux mois suivant la notification de la décision pour éviter toute forclusion. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00210 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/01863 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VEGW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2018, Monsieur [D] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 510 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2017.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société.
Monsieur [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 juin 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par Monsieur [M] comporte la mention suivante : « Conformément aux dispositions de l’article 133-3 du code de la Sécurité Sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivrée le 30 avril 2018 par Maitre [O] (SELARL [6]), huissiers de justice associé sis [Adresse 3] sur demande de l’URSSAF de [Localité 8]. Vous trouverez en annexe la copie de la contrainte qui m’a été adressée.
Dans l’attente,
Veuillez (…) ».
Monsieur [M] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de Monsieur [M], et le défendeur ne comparaissant pas en outre à l’audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Monsieur [M] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 7 mai 2018 par Monsieur [D] [M] à l’encontre de la contrainte décernée le 12 avril 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 510 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2017.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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