Irrecevabilité d’un appel en raison du non-respect des délais légaux

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Irrecevabilité d’un appel en raison du non-respect des délais légaux

L’Essentiel : Depuis le 4 janvier 2025, un patient fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète dans un centre hospitalier, suite à une demande de sa mère, désignée comme la requérante. Le 9 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour que la mesure soit examinée. Le 14 janvier 2025, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation. Le patient a interjeté appel le 3 février 2025, mais l’audience du 5 février a vu l’absence de la requérante et de l’établissement. L’appel a été jugé irrecevable, car hors délai.

Contexte de l’Affaire

Depuis le 4 janvier 2025, un individu, désigné ici comme le patient, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète dans un centre hospitalier, suite à une demande de sa mère, désignée comme la requérante. Cette décision a été prise en urgence par le directeur de l’établissement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Procédure Judiciaire

Le 9 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour que la mesure de soins soit examinée par un magistrat. Le 14 janvier 2025, ce dernier a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Le patient a interjeté appel de cette décision le 3 février 2025, date à laquelle plusieurs parties, y compris la requérante et le service concerné, ont été convoquées pour une audience.

Audience et Conclusions

L’audience s’est tenue le 5 février 2025, mais la requérante, l’association impliquée et le centre hospitalier n’ont pas comparu. Les avocats des parties ont soumis leurs conclusions, l’avocate du patient n’ayant pas contesté l’irrecevabilité de l’appel, qui était hors délai. L’avocate de l’hôpital a également soutenu cette irrecevabilité.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné la situation en se basant sur les dispositions du code de la santé publique, stipulant que l’appel devait être formé dans un délai de dix jours après notification de l’ordonnance. Étant donné que l’ordonnance avait été notifiée au patient le 14 janvier 2025, l’appel interjeté le 3 février 2025 a été jugé irrecevable, car il aurait dû être effectué au plus tard le 24 janvier 2025.

Conclusion

En conséquence, le tribunal a déclaré l’appel du patient irrecevable et a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. La décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’appel applicable aux ordonnances de soins psychiatriques ?

L’article R 3211-18 du code de la santé publique précise que :

« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »

Dans le cas présent, l’ordonnance du 14 janvier 2025 a été notifiée à l’intéressé, en l’occurrence le patient, le même jour à 17h00, son refus de signature valant notification.

Ainsi, l’appel devait être formé dans un délai de 10 jours, soit jusqu’au 24 janvier 2025 au plus tard.

L’appel interjeté le 3 février 2025 est donc hors délai et, par conséquent, irrecevable.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel entraîne des conséquences juridiques précises.

En effet, selon les règles de procédure civile, lorsque l’appel est déclaré irrecevable, cela signifie que la cour ne peut pas examiner le fond de l’affaire.

Dans ce cas, le tribunal a statué par ordonnance réputée contradictoire, déclarant l’appel du patient irrecevable.

De plus, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions applicables en matière de frais de justice.

Cette décision est prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.

Ainsi, l’irrecevabilité de l’appel a pour effet de maintenir l’ordonnance initiale sans possibilité de réexamen.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00666 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7SL

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[T] [O]

Me Delphine BOURREE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN

Association ATY

[R] [O]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 05 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [O]

Actuellement hospitalisé au

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Localité 5]

comparant, assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

Association ATY

Mme [D], curatrice

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

Madame [R] [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

A l’audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[T] [O], né le 14 février 1970 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 4 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [O], sa mère.

Le 9 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 3 février 2025 par [T] [O].

Le 3 février 2025, [T] [O], [R] [O], le service ATY et centre hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 février 2025, avis versé aux débats.

L’audience s’est tenue le 5 février 2025 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [O], l’association ATY et le centre hospitalier de [Localité 5] n’ont pas comparu.

Maître Delphine BOURREE, conseil de [T] [O], a fait parvenir ses conclusions au greffe. Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel d'[T] [O], qui est hors délai, sur laquelle elle n’a pas d’observations, elle ne développe pas ses conclusions.

Maître SCHMIERER-LEBRUN, conseil de l’hôpital de [Localité 5], intimé, a fait parvenir ses conclusions au greffe. Elle soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel d'[T] [O]. Elle renvoie à ses écritures sur les moyens développés à titre subsidiaire et sur le fond.

[T] [O] a été entendu en dernier et a dit qu’il avait été informé que son appel était hors délai.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R 3211-18 du code de la santé publique : « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».

En l’espèce, l’ordonnance querellée en date du 14 janvier 2025 a été notifiée à [T] [O] ce même jour à 17h00, son refus de signature valant notification.

Il a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025.

Or, il aurait dû former cet appel dans le délai de 10 jours à compter du 15 janvier 2025, soit le 24 janvier 2025 au plus tard.

Par conséquent, son appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel d'[T] [O] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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