L’Essentiel : La SASU [4] a contesté une contrainte de recouvrement de 288,65 euros, comprenant des cotisations et des pénalités. Le tribunal judiciaire de Paris a validé une partie de cette contrainte, condamnant la SASU à payer 71,65 euros. Après notification du jugement, la SASU a interjeté appel, mais celui-ci a été jugé irrecevable en raison du montant en dessous du seuil de 5 000 euros. La cour a confirmé que le litige ne portait pas sur des contributions à la CSG et à la CRDS, entraînant ainsi la condamnation de la SASU aux dépens d’appel.
|
Contexte de l’affaireLa SASU [4] a contesté une contrainte émise à son encontre le 5 décembre 2019, visant le recouvrement d’un montant total de 288,65 euros. Ce montant se décompose en 217 euros de cotisations pour le mois d’août 2019, 50,65 euros de pénalités pour juillet 2019, et 21 euros de majorations de retard pour les mois de juillet et août 2019. Décision du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 25 février 2021, validant la contrainte pour un montant de 71,65 euros, correspondant aux pénalités et majorations de retard. Il a également déclaré la contrainte exécutoire, condamné la SASU [4] à payer les frais de signification, et mis les dépens à sa charge. Appel de la SASUAprès notification du jugement le 8 mars 2021, la SASU [4] a interjeté appel le 8 avril 2021. L’affaire a été programmée pour une audience le 20 novembre 2024, où le représentant de l’Urssaf a indiqué son intention de demander la déclaration d’irrecevabilité de l’appel en raison du montant en dessous du taux de ressort. Recevabilité de l’appelLe jugement en question n’est pas susceptible d’appel si le montant de la demande est inférieur au taux de dernier ressort. Selon les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile, le tribunal statue en dernier ressort pour les demandes inférieures ou égales à 5 000 euros, sauf exceptions spécifiques. Conclusion de la courLa cour a constaté que la valeur du litige, qui ne portait pas sur des contributions à la CSG et à la CRDS, était inférieure au seuil de 5 000 euros. Par conséquent, l’appel de la SASU [4] a été déclaré irrecevable, et celle-ci a été condamnée aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article R. 142-1-A, II. du code de la sécurité sociale concernant la recevabilité des appels ?L’article R. 142-1-A, II. du code de la sécurité sociale précise que les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile. Cela signifie que les règles de procédure civile s’appliquent, notamment en ce qui concerne la compétence en raison du montant de la demande. En effet, cet article établit un cadre procédural qui doit être respecté, et il est essentiel de comprendre que la recevabilité d’un appel peut être affectée par le montant de la demande initiale. Ainsi, si le montant est inférieur au taux de dernier ressort, l’appel peut être déclaré irrecevable, comme cela a été le cas dans l’affaire de la SASU [4]. Comment l’article 34 du code de procédure civile influence-t-il la recevabilité des appels ?L’article 34 du code de procédure civile stipule que la compétence en raison du montant de la demande, ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert, sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. Cet article est fondamental car il établit les critères de recevabilité des appels en fonction du montant en litige. Dans le cas présent, la SASU [4] a contesté une contrainte pour un montant total inférieur à 5 000 euros, ce qui, selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, signifie que le tribunal statue en dernier ressort. Ainsi, l’appel formé par la SASU [4] est irrecevable en vertu de cet article, car le montant de la demande ne dépasse pas le seuil requis. Quelles sont les implications de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire sur les décisions des tribunaux ?L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire précise que lorsque le tribunal judiciaire est saisi d’une action personnelle ou mobilière dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, il statue en dernier ressort. Cela signifie que les décisions rendues dans ce cadre ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, sauf exceptions prévues par la loi. Dans le cas de la SASU [4], le montant en litige était de 288,65 euros, ce qui est bien en dessous du seuil de 5 000 euros. Par conséquent, le tribunal a correctement déclaré l’appel irrecevable, conformément à cet article, renforçant ainsi la notion que certaines décisions sont définitives en raison de leur montant. Quelles exceptions existent concernant la recevabilité des appels en matière de contributions sociales ?L’article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et l’article 14, III, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 prévoient une exception à la règle de l’irrecevabilité des appels en matière de contributions sociales. Ces dispositions stipulent que, même si le montant du litige est inférieur au seuil de 5 000 euros, les décisions relatives à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont toujours susceptibles d’appel. Dans le cas de la SASU [4], il a été établi que le litige ne portait pas sur des contributions perçues au titre de la CSG et de la CRDS, ce qui signifie que l’exception ne s’applique pas ici. Ainsi, la décision du tribunal de déclarer l’appel irrecevable est conforme aux dispositions légales en vigueur. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03650 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSIJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13647
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[Y] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [O] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [4] d’un jugement (RG 19/13647) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile-de-France.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SASU [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 5 décembre 2019 aux fins de recouvrement d’une somme de 288,65 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois d’août 2019 pour 217 euros, à des pénalités afférentes à juillet 2019 pour 50,65 euros et à des majorations de retard afférentes aux mois de juillet et août 2019 pour 21euros.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
– validé la contrainte pour 71,65 euros correspondant aux pénalités pour 50,65 euros et aux majorations de retard pour 21euros,
– dit la contrainte exécutoire de droit produisant son plein et entier effet,
– condamné la SASU [4] au paiement des frais de signification de la contrainte,
– mis les dépens à la charge de la SASU [4].
Le jugement lui ayant été notifié le 8 mars 2021, la SASU [4] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 8 avril 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle le représentant de l’Urssaf confirme oralement les termes du courrier dont il produit une copie, aux termes duquel il indiquait à la SASU, le 10 juin 2024, qu’il entendait demander à la cour de déclarer l’appel irrecevable en raison du quantum inférieur au taux de ressort.
Le représentant de la SASU [4] n’a pas d’observations à faire valoir sur cette question de la recevabilité de l’appel à raison du montant des demandes.
N’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux de dernier ressort.
L’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que :
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. (‘)
L’article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Enfin, aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2020 :
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d’appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l’article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et de l’article 14,III, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement entrepris, du reste qualifié en dernier ressort,
que la SASU [4] a formé opposition à la contrainte qui lui a délivrée pour recouvrement d’une somme de 217 euros de cotisations au régime général incluant la contribution chômage, les cotisations AGS mais ne portant pas sur des contributions perçues au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que 50,65 euros de pénalités et 21 euros de majorations de retard.
Il en résulte que la valeur du litige soumise aux premier juges est inférieure au taux de ressort susvisé de 5 000 euros et que dès lors l’appel doit être déclaré irrecevable.
La SASU [4] sera condamnée aux dépens de l’appel.
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SASU [4] du jugement (RG 19/13647) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Laisser un commentaire