Liberté d’expression des salariésLe salarié dispose de la liberté de s’exprimer y compris sur son lieu de travail. Cette liberté est appréciée plus extensivement pour les salariés investis de fonctions syndicales ou les délégués du personnel. Les interviews données à la presse sont licites dès lors qu’elles ne dégénèrent pas en abus. Comme illustré par cette affaire, toute sanction abusive du salarié par l’employeur, peut être annulée judiciairement. Annulation d’un avertissementUn délégué syndical a donné une interview publiée dans le journal « La dépêche » (1). Celui-ci s’est vu notifier un avertissement par son employeur au motif qu’il aurait violé son obligation de discrétion en divulguant des informations de nature confidentielle sur la société – dont il avait eu connaissance au titre de ses mandats -, et qu’il aurait fourni des informations erronées – ayant manifestement mal interprété certains faits -, ce qui aurait nui gravement à l’image du groupe. Le salarié a contesté avec succès cet avertissement devant le conseil de prud’hommes, les informations données à la presse, présentées de façon partiale, ne présentaient pas de caractère confidentiel ou présentées comme telles par l’employeur. Les informations en cause ont été données aux représentants du personnel, à l’ensemble des salariés et aux représentants syndicaux sans être présentées comme confidentielles. Secret professionnel opposablePour rappel, en matière de communication publique, tous les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication (L2143-21 du Code du travail). L’employeur qui souhaite protéger une information doit au moins, la présenter comme confidentielle. Question de la déformation des informationsS’agissant de la « déformation des informations » données à la presse, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (L. 1121-1 du code du travail). Sauf abus, le salarié jouit donc, dans l’entreprise et à l’extérieur de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. En l’espèce, les propos tenus ne contenaient aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif et n’étaient que l’interprétation d’un représentant syndical. Préjudice du salariéAttention : un avertissement déclaré nul peut être assorti d’une condamnation de l’employeur au titre du préjudice moral du salarié (3 000 euros). (1) « Suite aux résultats des négociations annuelles obligatoires qui ont débuté fin février, nous n’avons eu aucune proposition sur les salaires … Les autres années on a obtenu quelque chose, aujourd’hui c’est zéro. Les salariés se sentent dévalorisés. On veut de l’amélioration continue sur le salaire …Alors que le groupe MAEC demande 5 millions d’euros de résultats supplémentaires sur l’année 2014, les salariés de la filiale CRDE n’auront droit à aucun effort sur les salaires. CRDE est en déficit selon la direction. La filiale est en négatif, le groupe en positif. On vend 50 % pour le groupe MAEC. Nous avons des hauts et des bas, mais en cumul, nous sommes en positif. En début d’année on est dans une faiblesse de charges, que nous rétablissons en milieu d’année …En conséquence 8 personnes vont se retrouver au SMIC et d’autres s’en approcher avec 15 ou 20 ans d’ancienneté. Pour nous c’est inacceptable. Il y a un gros mécontentement …Alors que les actionnaires bénéficient de plus en plus d’exonérations de cotisations sociales et fiscales, pourquoi les salariés ne pourraient pas avoir la couleur de cet argent eux aussi. Que notre travail soit reconnu à sa juste valeur ». |
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce qu’une demande d’intégration dans les effectifs ?La demande d’intégration dans les effectifs concerne un salarié qui a réussi à faire requalifier ses contrats à durée déterminée d’usage (CDD d’usage) en un contrat à durée indéterminée (CDI). Cette requalification permet au salarié de demander son intégration au sein des équipes de l’employeur, ce qui peut offrir une plus grande stabilité professionnelle et des droits associés à un CDI. Il est important de noter que cette démarche doit être effectuée devant les juridictions compétentes, ce qui implique une certaine formalité et une connaissance des procédures légales. Quelle est l’affaire France Télévisions ?L’affaire France Télévisions illustre un cas concret d’intégration d’un salarié dans les effectifs d’une entreprise. Dans ce cas, un technicien vidéo, qui était précédemment en CDD d’usage, a été intégré à temps plein dans les effectifs de France Télévisions. Cette intégration a été réalisée par le Comité d’Orientation et de Carrières, et le salarié a été classé dans le groupe 4, classification 4B, avec un niveau de placement 6, prenant en compte son ancienneté qui remontait à son premier CDD d’usage. Comment l’employeur peut-il se défendre contre une requalification ?L’employeur a la possibilité de se défendre contre une action en requalification de CDD d’usage en plaidant pour un emploi à temps partiel. Cette stratégie vise à limiter l’indemnisation que le salarié pourrait obtenir. Il est essentiel de comprendre que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ne modifie que la durée de travail, sans affecter les autres stipulations du contrat, notamment celles relatives au terme du contrat. Quelles sont les preuves de disponibilité permanente ?Pour qu’un salarié puisse revendiquer une requalification à temps plein, il doit prouver qu’il était en permanence à la disposition de l’employeur. Cette preuve peut être apportée par des plannings prévisionnels que l’employeur envoie au salarié, généralement le vendredi pour la semaine suivante. Si ces plannings montrent que les jours et horaires de travail varient constamment, cela indique que le salarié n’a pas un rythme de travail fixe, ce qui peut être interprété comme une disponibilité permanente. Cela signifie également que le salarié pourrait travailler pour d’autres employeurs, mais de manière très marginale. |
Laisser un commentaire