Intervention d’un tiers en copropriété : Questions / Réponses juridiques

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Intervention d’un tiers en copropriété : Questions / Réponses juridiques

Le 3 et 4 novembre 2022, les époux [A] et le syndicat des copropriétaires ont assigné plusieurs sociétés, dont la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, devant le Tribunal judiciaire de Lyon, réclamant une indemnisation pour des préjudices. La société S.M.D.B. a demandé l’intervention de DUBOURGET FINANCES et le paiement d’une provision de 7.060,04 euros. Les époux [A] ont contesté ces demandes. Le juge a validé l’intervention de DUBOURGET FINANCES et a conclu que l’obligation de paiement des époux [A] était incontestable, ordonnant leur condamnation à verser la somme demandée, avec intérêts, et rejetant leurs demandes de sursis.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’une intervention volontaire selon le Code de procédure civile ?

L’article 63 du Code de procédure civile précise que les demandes incidentes incluent l’intervention. Plus spécifiquement, l’article 66 définit l’intervention comme une demande visant à rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, elle est qualifiée d’intervention volontaire. En revanche, l’intervention est dite forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Dans le cas présent, la société DUBOURGET FINANCES a intervenu volontairement dans l’instance, ayant reçu la cession des créances de la société S.M.D.B. par acte sous seing privé.

Ainsi, l’intervention de la société DUBOURGET FINANCES est considérée comme non innovatoire, car elle ne modifie pas les termes du litige initial.

Quelles sont les conditions pour allouer une provision au créancier selon l’article 789 du Code de procédure civile ?

L’article 789 du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il est précisé que le juge peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie, conformément aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

La jurisprudence a également établi que le juge peut allouer une provision ad litem ou une provision au créancier, à condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.

Dans cette affaire, la société DUBOURGET FINANCES a demandé une provision pour le paiement des prestations réalisées, en se basant sur le caractère non contestable de l’obligation de paiement des époux [A].

Quels sont les critères pour déterminer si une obligation est sérieusement contestable ?

Pour qu’une obligation soit considérée comme non sérieusement contestable, il est nécessaire que les éléments de preuve fournis par la partie demanderesse soient suffisamment solides.

Dans le cas présent, le rapport d’expertise judiciaire a établi que la société S.M.D.B. avait exécuté les travaux conformément aux attentes, et que les problèmes rencontrés étaient liés à des prestations antérieures.

Les époux [A] n’ont pas réussi à prouver que la fosse septique était impropre à sa destination ou que la société S.M.D.B. était responsable des désordres allégués.

Ainsi, l’obligation de paiement de 7.060,04 euros n’apparaît pas sérieusement contestable, ce qui justifie l’allocation de la provision demandée par la société DUBOURGET FINANCES.

Comment sont régis les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 790 du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700.

L’article 696 précise que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf si le juge décide autrement par une décision motivée.

En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens sont réservés.

Concernant l’article 700, il prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas faire droit aux demandes des époux [A] et de la société DUBOURGET FINANCES au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité.


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