Intervention des assureurs dans le cadre d’une expertise préalable à un procès immobilier

·

·

Intervention des assureurs dans le cadre d’une expertise préalable à un procès immobilier

L’Essentiel : Le Syndicat des copropriétaires de Nogent-sur-Marne a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [P], le 20 novembre 2023, en raison de préoccupations liées à des travaux de construction. Des assignations en référé ont été adressées à plusieurs sociétés et assureurs, dont la société L’AUXILIAIRE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la S.A. NIO 3 IMMO 3 a maintenu ses demandes, tandis que les sociétés assignées ont formulé des réserves. L’ordonnance a imposé à la S.A. NIO 3 IMMO 3 le paiement d’une provision de 2 000 € pour les frais d’expertise.

Contexte de l’affaire

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Nogent-sur-Marne a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [P], par une ordonnance du 20 novembre 2023. Cette décision a été prise dans le cadre d’une opération de construction immobilière, suite à des préoccupations concernant des travaux réalisés.

Assignations en référé

Des assignations en référé ont été délivrées à plusieurs sociétés et assureurs, notamment la société L’AUXILIAIRE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et d’autres parties impliquées dans le chantier. Ces assignations visaient à rendre l’ordonnance du 20 novembre 2023 commune aux parties défenderesses.

Audience et débats

L’affaire a été entendue le 21 novembre 2024, où la S.A. NIO 3 IMMO 3 a maintenu ses demandes. Les sociétés assignées ont formulé des réserves et protestations par l’intermédiaire de leur conseil, bien qu’elles n’aient pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

La décision s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, permettant d’ordonner des mesures d’instruction en référé. Il a été jugé nécessaire d’inclure les sociétés et leurs assureurs dans les opérations d’expertise, afin que le rapport de l’expert soit opposable à toutes les parties concernées.

Ordonnance et conséquences

L’ordonnance a été rendue commune aux différentes parties, et la S.A. NIO 3 IMMO 3 a été condamnée à payer une provision de 2 000 € pour les frais d’expertise. De plus, le délai pour le dépôt du rapport de l’expert a été prolongé de trois mois.

Dispositions finales

L’expert doit convoquer toutes les parties aux rendez-vous qu’il organisera et leur permettre de présenter leurs observations. En cas de non-consignation de la provision par la S.A. NIO 3 IMMO 3, l’extension de la mission de l’expert sera caduque. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut :

1. **Un motif légitime** : Cela implique qu’il doit exister des raisons valables justifiant la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

2. **La preuve de faits** : Les faits à prouver doivent être directement liés à la solution du litige en question.

En résumé, la mesure d’instruction en référé est une procédure qui vise à garantir la conservation des preuves essentielles à la résolution d’un litige, lorsque le temps presse avant le procès.

Comment se justifie l’intervention de tiers dans une expertise judiciaire selon l’article 245 du code de procédure civile ?

L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile précise que :

« Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. »

Cela signifie que :

1. **Appel des tiers** : Un tiers peut être appelé à participer à l’expertise si sa présence est justifiée par son implication potentielle dans le litige.

2. **Bonne administration de la justice** : Il est dans l’intérêt de la justice que toutes les parties concernées soient présentes lors de l’expertise, afin que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

En conséquence, l’intervention de tiers est essentielle pour garantir l’équité et la transparence des opérations d’expertise.

Quelles sont les conséquences d’une non-consignation des frais d’expertise par la S.A. NIO 3 IMMO 3 ?

La décision stipule que :

« Faute de consignation par la S.A. NIO 3 IMMO 3 de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet. »

Cela implique que :

1. **Obligation de consignation** : La S.A. NIO 3 IMMO 3 doit consigner une somme de 2 000 € pour couvrir les frais d’expertise.

2. **Caducité de l’extension** : Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à de nouvelles parties sera annulée, ce qui signifie que ces parties ne pourront pas participer à l’expertise.

Ainsi, la non-consignation des frais d’expertise a des conséquences directes sur la validité de l’expertise et la participation des parties concernées.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

La décision indique que :

« La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que :

1. **Responsabilité des dépens** : La partie qui a initié la procédure, en l’occurrence la S.A. NIO 3 IMMO 3, est responsable des frais de justice engagés dans le cadre de cette instance.

2. **Intérêt de la décision** : Cette règle vise à garantir que la partie qui bénéficie de la décision en référé assume les coûts associés à la procédure.

En conclusion, la charge des dépens est généralement attribuée à la partie qui a obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure en référé.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01490 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL37
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.A. NIO 3 IMMO 3 C/ S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, S.A.R.L. COPIMO, S.A.S. ATTEC, [R] [O], SARL SERGE BONNAT, S.A.R.L. CLIMAMAX FRANCE, S.A.R.L. H R BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.A. NIO 3 IMMO 3
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 334 285
dont le siège social est sis 45, Rue Saint Charles – 75015 PARIS

représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire :P0205

DEFENDEURS

S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la société CLIMAMAX FRANCE
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est 160, Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9

ET

S.A. MMA IARD
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la société CLIMAMAX FRANCE
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est 160, Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9

représentées par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: P0293, non comparant

S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la société H R BATIMENT
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est 160, Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09

ET

S.A. MMA IARD
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la société H R BATIMENT
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est 160, Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09

représentées par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: P0293, non comparant

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la la société ATTEC
Immatriculée sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis 20, Rue Garibaldi – 69006 LYON

représentée par Maître Guillaume CADIX, de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: B0667

S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la SARL SERGE BONNAT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS

représentée par Maître Séverine CARDONEL, de la SELARLU SÉVERINE CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: D1172

S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313,Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX

Non représentée

S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE- PROGRAMMATION -CONSEIL
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 583 847
dont le siège social est sis 60-62, Rue de Wattignies – 75012 PARIS

Non représentée

S.A.R.L. COPIMO
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 485 049 456
dont le siège social est sis 46 Bis, Rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR

Non représentée

S.A.S. ATTEC
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 512 389 933
dont le siège social est 50, Avenue Marcel Paul – 93290 TREMBLAY- EN- FRANCE

représentée par Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant,vestiaire : M 79

Maître [R] [O]
En sa qualité de liquadeuteur judiciaire de la SARL SERGE BONNAT
Entrepreneur Individuel
Immatriculé sous le numéro 380 544 064
dont le siège social est 1, Rue des Mazières – 91050 EVRY

Non représenté

SARL SERGE BONNAT
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 480 608 967
dont le siège social est 25, Rue Bourguignons – 91310 MONTLHERY

Non représentée

S.A.R.L. CLIMAMAX FRANCE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 451 557 136
dont le siège social est 36, Rue Henri Farman ZA Cdg – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Non représentée

S.A.R.L. H R BATIMENT
Immatriculée au RCS d’ EVRY sous le numéro 439 644 253
dont le siège social est 98, Rue Henri Barbusse – 91200 ATHIS-MONS

Non représentée

*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

*******
EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 167 Grande rue Charles de Gaulle – 1 et 1bis rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [P], selon une ordonnance du 20 novembre 2023 (RG N°23/01171) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées les 10,11,12,13,17 et 20 septembre 2024 à la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la S.A.S. ATTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société CLIMAMAX FRANCE, la société MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société CLIMAMAX FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société H R BATIMENT, la société MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société H R BATIMENT, la S.A..R.L. CLIMAMAX FRANCE, la S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.A..R.L. COPIMO, la SARL SERGE BONNAT, Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SERGE BONNAT, la S.A..R.L. H R BATIMENT et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3 à la demande de la S.A. NIO 3 IMMO 3, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 au cours de laquelle la S.A. NIO 3 IMMO 3 a maintenu ses demandes.

Vu les conclusions visées et développées à l’audience par la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la S.A.S. ATTEC, qui s’oppose à la demande ;

Vu les protestations et réserves formulées par la S.A..R.L. CLIMAMAX FRANCE, la S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.A..R.L. COPIMO, la SARL SERGE BONNAT, Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SERGE BONNAT, la S.A..R.L. H R BATIMENT et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3 oralement par l’intermédiaire de leur conseil,

Bien que régulièrement assignés, la S.A..R.L. CLIMAMAX FRANCE, la S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.A..R.L. COPIMO, la SARL SERGE BONNAT, Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SERGE BONNAT, la S.A..R.L. H R BATIMENT et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3 n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert dans son courriel du 2 août 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations des expertises les sociétés intervenues sur le chantier ainsi que leurs assureurs.

L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la S.A.S. ATTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société CLIMAMAX FRANCE, la société MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société CLIMAMAX FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société H R BATIMENT, la société MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société H R BATIMENT, la S.A..R.L. CLIMAMAX FRANCE, la S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.A..R.L. COPIMO, la SARL SERGE BONNAT, Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SERGE BONNAT, la S.A..R.L. H R BATIMENT et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3.

Il sera mis à la charge de la S.A. NIO 3 IMMO 3 le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.

En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

DÉCLARONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [P], expert désigné par ordonnance rendue le 20 novembre 2023 (RG N°23/01171) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, communes et opposables, aux défendeurs à la présente instance

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,

FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. NIO 3 IMMO 3 à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que faute de consignation par la S.A. NIO 3 IMMO 3 de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon