Interruption et reprise d’une procédure en cours

·

·

Interruption et reprise d’une procédure en cours

L’Essentiel : Le Crédit immobilier de France développement a déposé un pourvoi en cassation le 28 février 2023, contestation d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier. Cette affaire oppose le Crédit immobilier à M. et Mme [V] et plusieurs sociétés, dont Benedetti et Grosjean. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société JSB, anciennement Les jardins de Saint Benoît, le 24 mai 2024, entraînant l’interruption de l’instance. La Cour a accordé un délai de quatre mois pour la reprise, avec une audience prévue le 27 mai 2025. Les dépens seront déterminés ultérieurement.

Pourvoi en cassation

Le Crédit immobilier de France développement a déposé un pourvoi en cassation le 28 février 2023, contestation d’un arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier. Cette affaire oppose le Crédit immobilier à M. et Mme [V], ainsi qu’à plusieurs sociétés, dont Benedetti et Grosjean, HPA Holding (anciennement Groupe Garrigae) et Les jardins de Saint Benoît.

Liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société JSB, anciennement connue sous le nom de Les jardins de Saint Benoît, par un jugement daté du 24 mai 2024. Cette décision a des implications sur le déroulement de l’instance en cours.

Interruption de l’instance

Conformément aux articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue. La Cour a décidé d’accorder aux parties un délai de quatre mois pour réaliser les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.

Conditions de reprise

La Cour a stipulé que si les diligences requises ne sont pas effectuées dans le délai imparti, la radiation du pourvoi sera prononcée. L’affaire est programmée pour être examinée à nouveau lors de l’audience du 27 mai 2025.

Dépens réservés

La Cour a également réservé les dépens, indiquant que les frais liés à cette procédure seront déterminés ultérieurement. Cette décision a été rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation et prononcée en audience publique le 22 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas d’interruption de l’instance selon le Code de procédure civile ?

L’interruption de l’instance est régie par les articles 369 et 376 du Code de procédure civile.

L’article 369 stipule que :

« L’instance est interrompue par la survenance d’un événement qui rend impossible la poursuite de l’instance. »

Cela inclut des cas tels que la liquidation judiciaire d’une des parties, comme c’est le cas ici avec la société JSB.

L’article 376 précise quant à lui que :

« Lorsque l’instance est interrompue, le juge impartit aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. »

Dans cette affaire, la Cour a donc impartit un délai de quatre mois pour que les parties puissent reprendre l’instance, conformément à ces dispositions.

Il est important de noter que si les diligences ne sont pas accomplies dans le délai imparti, la radiation du pourvoi sera prononcée, ce qui signifie que l’affaire ne sera plus examinée.

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur l’instance en cours ?

La liquidation judiciaire a des conséquences significatives sur l’instance en cours, notamment en ce qui concerne la capacité des parties à poursuivre le litige.

Selon l’article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire entraîne la cessation des paiements et la désignation d’un liquidateur judiciaire.

Cela signifie que la société concernée, ici JSB, ne peut plus agir en justice, ce qui entraîne l’interruption de l’instance.

L’article 376 du Code de procédure civile, déjà mentionné, prévoit que l’instance doit être interrompue en cas de liquidation judiciaire, et le juge doit impartir un délai pour la reprise de l’instance.

Dans cette affaire, la Cour a constaté l’interruption de l’instance et a donné un délai de quatre mois pour que les parties effectuent les diligences nécessaires.

Si ces diligences ne sont pas réalisées, cela peut conduire à la radiation du pourvoi, ce qui signifie que l’affaire ne sera plus examinée par la Cour.

Comment la Cour de cassation gère-t-elle les délais impartis pour la reprise de l’instance ?

La gestion des délais impartis pour la reprise de l’instance est encadrée par le Code de procédure civile, notamment par l’article 376.

Cet article stipule que :

« Le juge impartit aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. »

Dans le cas présent, la Cour de cassation a impartit un délai de quatre mois à compter de la date de son arrêt pour que les parties puissent reprendre l’instance.

Il est essentiel que les parties respectent ce délai, car à défaut, la radiation du pourvoi sera prononcée, ce qui signifie que l’affaire ne sera plus examinée.

La Cour a également prévu que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 27 mai 2025, ce qui montre l’importance de la planification des audiences et du respect des délais dans le cadre judiciaire.

Ainsi, la gestion des délais est cruciale pour assurer la continuité des procédures judiciaires et éviter des conséquences néfastes pour les parties impliquées.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Interruption d’instance (avec reprise) par arrêt

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° J 23-12.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.819 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [N] [V],

2°/ à Mme [S] [E], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3] (Irlande),

3°/ à la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Etude Benedetti ,

4°/ à la société HPA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société JSB société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Les Jardins de Saint Benoît ,

6°/ à la société [C] Yang-Ting, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, de Me Haas, avocat de M. et Mme [V], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le Crédit immobilier de France développement s’est pourvu en cassation le 28 février 2023 contre un arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier dans une instance l’opposant à M. et Mme [V], concernant en outre la société Benedetti et Grosjean, la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae et la société Les jardins de Saint Benoît.

2. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la société JSB, anciennement dénommée Les jardins de Saint Benoît.

3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l’interruption de l’instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 27 mai 2025 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon