L’Essentiel : Dans le litige opposant [L] [B] à la Caisse fédérale de crédit mutuel, la Cour de cassation a été saisie suite au décès de [L] [B]. Par l’arrêt n° 474 F-D du 23 mai 2024, la Cour a constaté l’interruption de l’instance et a accordé aux héritiers un délai de quatre mois pour la reprendre. Faute d’action de leur part, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi n° N 21-24.705. Elle a également précisé que le délai de péremption recommencera à courir après notification de l’arrêt, avec un risque de péremption dans les deux ans en cas d’inaction.
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Contexte du litigeDans un litige opposant [L] [B] à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, à la trésorerie de [Localité 6] et à la société Véolia eau Centre Est, la Cour de cassation a été saisie pour examiner la situation juridique suite au décès de [L] [B]. Décision de la CourL’arrêt n° 474 F-D, rendu le 23 mai 2024, a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [L] [B]. La Cour a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l’instance. Conséquences de l’inactionLes héritiers n’ayant pas accompli les diligences nécessaires pour la reprise de l’instance dans le délai imparti, la Cour a décidé de prononcer la radiation du pourvoi n° N 21-24.705. Rappel des délaisLa Cour a également précisé que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt. Elle a rappelé qu’en cas de non-accomplissement des diligences dans un délai de deux ans, la péremption de l’instance sera encourue. Dépens réservésEnfin, la Cour a réservé les dépens, laissant ainsi la question des frais à trancher ultérieurement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de décès d’une partie dans un litige ?En vertu de l’article 381 du Code de procédure civile, en cas de décès d’une partie, l’instance est interrompue. Cet article stipule : « L’instance est interrompue par le décès d’une partie. » Dans le cas présent, l’arrêt n° 474 F-D a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [L] [B]. Il a également été imparti aux héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l’instance. Cela signifie que les héritiers doivent agir dans ce délai pour éviter la radiation de l’affaire. Quelles sont les conséquences de l’absence de diligences pour reprendre l’instance ?L’article 470 du Code de procédure civile précise les conséquences de l’absence de diligences pour reprendre l’instance. Il dispose que : « Si les diligences nécessaires pour la reprise de l’instance ne sont pas accomplies dans le délai imparti, le pourvoi est radié. » Dans le cas présent, les héritiers de [L] [B] n’ont pas accompli les diligences nécessaires dans le délai de quatre mois, ce qui a conduit à la radiation du pourvoi n° N 21-24.705. Quel est le délai de péremption applicable après la radiation d’un pourvoi ?L’arrêt rappelle que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification par le greffe ou de la signification à la diligence d’une partie. Cela signifie que, selon l’article 470, le délai de péremption est de deux ans à compter de cette notification. Ainsi, si les diligences ne sont pas accomplies dans ce délai de deux ans, la péremption de l’instance sera encourue. Quelles sont les implications financières de la radiation d’un pourvoi ?La décision de la Cour de cassation mentionne également que les dépens sont réservés. Cela signifie que les frais de justice liés à la procédure ne sont pas immédiatement attribués à une partie. Les dépens peuvent inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à la procédure. La réserve des dépens permet de déterminer ultérieurement qui devra supporter ces frais, en fonction de l’issue finale de l’affaire. |
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Radiation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° N 21-24.705
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
[L] [B], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, a formé le pourvoi n° N 21-24.705 contre le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon (traitement du surendettement des particuliers), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la trésorerie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], ayant fusionné avec la trésorerie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Véolia eau Centre Est, dont le siège est chez Intrum Justitia, pôle surendettement, [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de [L] [B], décédé, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Dans un litige opposant [L] [B] à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, à la trésorerie de [Localité 6] et à la société Véolia eau Centre Est, l’arrêt n° 474 F-D, rendu le 23 mai 2024, a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [L] [B] et a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l’instance.
2. Les diligences nécessaires pour la reprise d’instance n’ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 21-24.705 ;
DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, du présent arrêt ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l’instance est encourue ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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