Interruption de procédure et transmission des droits en cas de décès : enjeux et exigences procédurales.

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Interruption de procédure et transmission des droits en cas de décès : enjeux et exigences procédurales.

L’Essentiel : La procédure oppose la Directrice Régionale des Finances Publiques et d’autres représentants de l’administration à Madame [G], décédée le [Date décès 7] 2024. Le tribunal de Nantes a déclaré irrecevable son action pour cause de prescription, entraînant un appel de sa part. Suite à son décès, l’avocat a informé le tribunal, mais les intimés ont noté l’absence de certificat de décès et demandé l’interruption de l’instance. Selon l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès, mais aucune signification n’a été effectuée, conduisant à la radiation de l’affaire pour défaut de diligence.

Parties en présence

La procédure oppose la Directrice Régionale des Finances Publiques, le Responsable du Service des Impôts des Particuliers, le Responsable du Service des Impôts des Entreprises, et le Ministre Délégué chargé des Comptes Publics, tous représentés par Me Pierre Sirot, à Madame [X] [G], représentée par Me Thierry Fillon. Madame [G] est décédée le [Date décès 7] 2024.

Contexte judiciaire

Le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement le 18 janvier 2024, déclarant irrecevable l’action de Madame [G] pour cause de prescription. En réponse, Madame [G] a déposé une déclaration d’appel le 15 février 2024. Les intimés ont ensuite demandé la radiation de l’affaire, arguant que Madame [G] n’avait pas acquitté les sommes dues à l’administration fiscale.

Décès de Madame [G]

Le 21 octobre 2024, l’avocat de Madame [G] a informé le tribunal de son décès survenu le [Date décès 7] 2023, et a demandé un certificat de décès. Les intimés ont souligné, dans un courrier du 26 novembre 2024, que le certificat n’avait pas été transmis et ont sollicité l’interruption de l’instance en vertu de l’article 370 du code de procédure civile.

Interruption de l’instance

Selon l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible. Toutefois, la notification du décès doit être effectuée conformément aux modalités prévues par la loi, notamment par voie de signification aux parties au procès, ce qui n’a pas été fait dans ce cas.

Radiation de l’affaire

Il a été constaté qu’aucune démarche de signification du décès de Madame [G] n’a été réalisée, ni aucune régularisation de la procédure d’appel par ses ayants-droit. En conséquence, la cour a décidé de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut de diligence, stipulant que la réintégration de l’affaire ne pourra se faire qu’après justification des diligences requises.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 370 du code de procédure civile concernant l’interruption de l’instance en cas de décès d’une partie ?

L’article 370 du code de procédure civile stipule que :

« A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
– le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
– la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
– le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »

Cet article établit que le décès d’une partie entraîne l’interruption de l’instance, mais cette interruption n’est effective qu’à condition que la notification du décès soit faite conformément aux modalités prévues par le code.

Il est essentiel que cette notification soit réalisée par voie de signification par un commissaire de justice, et non par l’avocat de la partie décédée.

De plus, la notification doit être faite à toutes les parties au procès, ce qui garantit que tous les intéressés sont informés de la situation.

Dans le cas présent, il a été constaté que l’acte de décès de Mme [G] n’avait pas été transmis aux intimés, ce qui constitue un manquement aux exigences de l’article 370.

Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire selon l’article 381 du code de procédure civile ?

L’article 381 du code de procédure civile précise que :

« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »

Ainsi, la radiation d’une affaire est une mesure qui intervient lorsque les parties ne font pas preuve de diligence dans la conduite de la procédure.

Cette radiation entraîne la suppression de l’affaire du rôle des affaires en cours, ce qui signifie qu’elle ne sera plus examinée tant qu’une régularisation n’est pas effectuée.

Dans le cas présent, la radiation a été prononcée en raison de l’absence de signification du décès de Mme [G] à toutes les parties et de l’absence de régularisation de la procédure d’appel par ses ayants-droit.

Il est important de noter que la radiation ne signifie pas la fin définitive de l’affaire, mais elle impose aux parties de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la procédure.

La réintégration de l’affaire dans le rôle ne pourra se faire que sur justification de l’accomplissement des diligences requises, telles que la signification du décès et la régularisation de la procédure d’appel.

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00932

N° Portalis DBVL-V-B7I-UQTO

M. [J] [R]

LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27]

RESPONSABLE DES SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 26]

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES COMPTES PUBLICS

MR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

MR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE [Localité 27] NORD OUEST

MR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL RÉGION PAYS DE LA [Localité 25]

MR LE TRESORIER DE [Localité 27] [Localité 19]

C/

Mme [X] [G] divorcée [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 7 JANVIER 2025

Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, venant aux droits et obligations du directeur général des finances publiques, directeur des services fiscaux et du trésorier payeur général de la région des pays de la [Localité 25] – Trésorerie générale

[Adresse 9]

[Localité 12]

LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27] NORD, venant aux droits et obligations du trésorier de [Localité 27] [Localité 19]

[Adresse 5]

[Localité 13]

LE RESPONSABLE DUSERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 27] [Adresse 21], venant aux droits et obligations du comptable des impôts du SIE de [Localité 27] NORD-OUEST

[Adresse 4]

[Localité 12]

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES COMPTES PUBLICS

[Adresse 3]

[Localité 15]

Tous représentés par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

A

DÉFENDEUR A L’INCIDENT

Madame [X] [G] divorcée [T]

(décédée le [Date décès 7] 2024)

Née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 23]

[Adresse 28]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représentée par Me Thierry FILLION de la SCP THIERRY FILLION, SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES Centre Administratif [Adresse 18]

– signifié le 03.06.2024 à domicile

[Adresse 6]

[Localité 11]

LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE [Localité 27] NORD OUEST

-signifié le 03.06.2024 à domicile

[Adresse 6]

[Localité 11]

LE TRESORIER PAYEUR GENERAL RÉGION PAYS DE LA [Localité 25]

-signifié le 03.06.2024 à domicile

[Adresse 10]

[Localité 11]

LE TRESORIER DE [Localité 27] [Localité 19] [Adresse 22] [Adresse 20]

-signifié le 03.06.2024 à domicile

[Adresse 6]

[Localité 11]

Monsieur [J] [R]

Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 24]

[Adresse 2]

[Localité 17]

INTIMÉS

A rendu l’ordonnance suivante :

Vu le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Nantes ayant déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [G] ;

Vu la déclaration d’appel du 15 février 2024 de Mme [G] ;

Vu les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées le 28 juin 2024 tendant à la radiation du rôle de l’affaire faute pour Mme [G] de s’être acquittée des sommes mises à sa charge par l’administration fiscale ;

Vu l’information le 21 octobre 2024 par maître [P] de ce que son ancienne cliente Mme [G] serait décédée le [Date décès 7] 2023 et sa demande en cours d’un certificat de décès ;

Vu le courrier des intimés du 26 novembre 2024 soulignant que le certificat de décès n’avait pas été transmis et sollicitant l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile dans l’attente de son éventuelle reprise par les héritiers de Mme [G] ;

SUR CE

En application de l’article 370 du code de procédure civile, ‘A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :

– le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;

– la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;

– le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.’

Il s’en évince que :

– la notification du décès ne produit d’effet interruptif en procédure écrite que lorsqu’elle est réalisée selon les modalités prévues par le code de procédure civile en son article 370, à savoir aux parties au procès par voie de signification par commissaire de justice,

– elle doit être effectuée par la partie qui entend se prévaloir de l’interruption, à savoir les ayants-droits de la personne décédée, et non par l’avocat de la personne décédée, qui, du fait de ce décès, n’a plus de mandat,

– elle doit être faite à toute les parties.

De même, en application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Au cas particulier, l’acte de décès de Mme [G] n’a pas été transmis aux intimés.

Il n’est justifié d’aucune démarche de signification du décès de Mme [G] à toutes les parties ni d’aucune régularisation de la procédure d’appel par les ayants-droit de celle-ci.

Sous le bénéfice de ces observations, il convient de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut de diligence.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 243/932,

Disons qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement par l’une ou l’autre des parties des diligences requises :

– signification du décès de Mme [G] à toutes les parties,

– régularisation de la procédure d’appel par ses ayants-droit.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT


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