Interruption de procédure et délai de représentation légale non respecté.

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Interruption de procédure et délai de représentation légale non respecté.

L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, une décision a été prise à Paris concernant l’affaire impliquant la SELARL MOYNARD, dont l’avocat de l’appelant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Malgré un délai accordé jusqu’au 20 décembre 2024 pour constituer un nouvel avocat, l’instance n’a pas été reprise. En conséquence, une ordonnance a ordonné la radiation de l’affaire, stipulant que le réenrôlement nécessiterait l’accord préalable du président, justifié par l’accomplissement des diligences nécessaires. Des copies de cette décision ont été envoyées aux parties concernées, incluant l’appelant et les avocats impliqués.

Contexte Juridique

Les articles 377, 381 à 383, et 905 du code de procédure civile sont invoqués dans le cadre de cette affaire, établissant le cadre légal pour les procédures en cours.

Interruption de l’Instance

Une ordonnance datée du 08 octobre 2024 a constaté l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre la SELARL MOYNARD, qui était l’avocat de l’appelant.

Délai pour Constituer un Nouvel Avocat

Un délai a été accordé jusqu’au 20 décembre 2024 à l’appelant pour qu’il puisse constituer un nouvel avocat en vue de la reprise de l’instance.

Non-Reprise de l’Instance

Malgré le délai accordé, l’instance n’a pas été reprise, ce qui a conduit à des mesures supplémentaires.

Radiation de l’Affaire

En conséquence, il a été ordonné la radiation de l’affaire, soulignant que le réenrôlement serait conditionné à l’accord préalable du président, sur justification de l’accomplissement des diligences nécessaires.

Date de la Décision

La décision a été prise à Paris, le 14 janvier 2025, et a été consignée par le greffier et le conseiller faisant fonction de président.

Copies de la Décision

Des copies de cette décision ont été envoyées au dossier, aux avocats concernés, ainsi qu’à l’appelant.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’interruption de l’instance en raison d’une procédure de liquidation judiciaire ?

L’interruption de l’instance, comme le prévoit l’article 377 du Code de procédure civile, entraîne la suspension des délais de procédure.

Cet article stipule que :

« L’instance est interrompue par l’effet de la loi dans les cas prévus par le présent code. »

Dans le cas présent, l’ordonnance du 08.10.2024 a constaté l’interruption de l’instance suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL MOYNARD, avocat de l’appelant.

Cela signifie que tous les délais de procédure sont suspendus jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

Il est également important de noter que, selon l’article 381, l’appelant a un délai pour constituer un nouvel avocat, ce qui a été fixé au 20.12.2024.

Si ce délai n’est pas respecté, comme cela a été le cas ici, l’instance ne peut pas être reprise, entraînant ainsi des conséquences sur le traitement de l’affaire.

Quelles sont les conditions de réenrôlement de l’affaire après radiation ?

Le réenrôlement d’une affaire après radiation est soumis à des conditions précises, comme le stipule l’article 383 du Code de procédure civile.

Cet article précise que :

« Le réenrôlement est subordonné à l’accord préalable du président, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. »

Dans le cas présent, l’affaire a été radiée en raison de l’absence de reprise de l’instance par l’appelant.

Pour que l’affaire puisse être réenrôlée, l’appelant doit justifier qu’il a accompli les diligences nécessaires, notamment la constitution d’un nouvel avocat.

Sans cette justification, le réenrôlement ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait prolonger indéfiniment la situation de l’affaire.

Quels articles du Code de procédure civile sont applicables en matière de radiation d’affaire ?

La radiation d’une affaire est principalement régie par les articles 381 à 383 du Code de procédure civile.

L’article 381 précise que :

« L’instance est radiée lorsque les parties ne justifient pas de l’accomplissement des diligences dans le délai imparti. »

Dans le cas présent, l’appelant n’a pas constitué de nouvel avocat dans le délai imparti, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.

L’article 382 précise également que :

« La radiation peut être prononcée d’office ou à la demande d’une partie. »

Enfin, l’article 383, comme mentionné précédemment, traite des conditions de réenrôlement, soulignant l’importance de respecter les délais et de justifier les diligences.

Ces articles encadrent donc strictement la procédure de radiation et de réenrôlement, garantissant ainsi le bon fonctionnement de la justice.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

N° RG 24/07445 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJQL

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 04 Avril 2024

Date de saisine : 25 Avril 2024

Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 22/00965 rendue par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] le 15 Mars 2024

Appelant :

Monsieur [X] [H] [S] [K], représenté par Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD, avocat au barreau d’AUXERRE

Intimée :

Madame [L] [T] [C], représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE

ORDONNANCE DE RADIATION

(Article 905 (ancien) du code de procédure civile – CIRCUIT COURT.)

(n° 2025/ , 1 page)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

Assistée de Emilie POMPON, Greffier,

Vu les articles 377, 381 à 383, 905 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du 08.10.2024 constatant l’interruption de l’instance suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL MOYNARD, avocat de l’appelant,

Vu le délai au 20.12.2024 laissé à l’appelant pour constituer un nouvel avocat en vue de la reprise de l’instance,

Attendu que l’instance n’a cependant pas été reprise.
PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l’affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du président sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Paris, le 14 Janvier 2025

Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Copie au dossier – Copie aux avocats – Copie à l’appelant


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