L’Essentiel : La SARL African Lounge a assigné la SCI St Andrew devant le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2020, demandant l’annulation d’un commandement relatif à la clause résolutoire de son bail commercial. Après plusieurs étapes, l’affaire a été mise en délibéré le 20 novembre 2024, mais aucune des parties n’était présente. Le tribunal a ensuite révoqué l’ordonnance de clôture du 6 février 2024, permettant aux organes de la procédure collective d’intervenir. Une audience de mise en état dématérialisée a été fixée pour le 17 mars 2025, avec des conséquences en cas de non-respect des diligences.
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Contexte de l’AffaireLa SARL African Lounge a assigné la SCI St Andrew devant le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2020, demandant l’annulation d’un commandement relatif à la clause résolutoire de son bail commercial, délivré le 23 octobre 2020. Évolution de la ProcédureAprès la mise en état, la clôture de l’affaire a été prononcée le 6 février 2024. Le 28 octobre 2024, le conseil de la SARL African Lounge a informé le tribunal de la liquidation judiciaire de la société et a demandé le retrait de l’affaire. Audience et DélibérationL’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie le 20 novembre 2024, mais aucune des parties n’était présente. Elle a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Motivation du TribunalSelon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave. L’instance a été interrompue en raison du jugement de liquidation judiciaire mentionné par le conseil de la SARL African Lounge, sans que le tribunal ait connaissance des détails de ce jugement. Décisions du TribunalLe tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 février 2024, permettant aux organes de la procédure collective d’intervenir dans l’instance. Il a également demandé aux parties de produire une copie du jugement de liquidation judiciaire et de justifier la déclaration de créance au passif de la procédure collective. Conséquences et Prochaines ÉtapesLe tribunal a fixé une audience de mise en état dématérialisée pour le 17 mars 2025, à 11h30, pour examiner les interventions et les productions de documents. Il a averti que l’affaire serait radiée en cas de non-respect des diligences requises par les parties. Les demandes des parties ont été réservées, et l’exécution provisoire de la décision a été déclarée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ?La recevabilité de la demande de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est confirmée par l’article R 312-35 du Code de la consommation, qui stipule que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 5 février 2023. La demande de la banque, datée du 17 mai 2024, a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, ce qui la rend recevable. De plus, l’article 125 du Code de procédure civile impose au juge de relever d’office la forclusion, qui est d’ordre public. Ainsi, la demande de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est jugée régulière et bien fondée. Quelles sont les conditions de la déchéance du terme dans le contrat de prêt ?La déchéance du terme est régie par l’article 1224 du Code civil, qui stipule que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. » Cependant, pour que cette déchéance soit valable, il est nécessaire qu’une mise en demeure ait été délivrée, conformément à l’article 1225 du même code. Cet article précise que la déchéance ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Dans le cas présent, bien que le contrat de prêt contienne une clause d’exigibilité anticipée, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’a pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure. Ainsi, la déchéance du terme ne peut être considérée comme régulièrement intervenue. Quelles sont les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de crédit ?La résolution judiciaire d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, comme le stipule la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2019, n° 18-20955). Cela signifie que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées. Dans cette affaire, il a été établi que les échéances du prêt n’ont pas été payées depuis février 2023, ce qui constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Le tribunal a donc prononcé la résolution judiciaire du prêt personnel accordé par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, aux torts des emprunteurs. En conséquence, Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] sont tenus de rembourser la somme de 10 782,60 euros, correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023. Quelles sont les implications de la demande de capitalisation des intérêts ?La capitalisation des intérêts, également connue sous le nom d’anatocisme, est prohibée en matière de crédits à la consommation, comme le précise l’article L.312-38 du Code de la consommation. Cet article indique qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Dans cette affaire, la demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car elle ne respecte pas les dispositions légales en vigueur. Les condamnations ne pourront donc porter que sur les sommes précédemment fixées, sans inclure de capitalisation des intérêts. Quels sont les frais irrépétibles et les dépens dans cette affaire ?Les frais irrépétibles, prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, permettent à la partie gagnante de demander le remboursement des frais exposés pour la présente instance. Dans ce cas, le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais et honoraires engagés. Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] ont donc été condamnés in solidum à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700. De plus, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ils seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en tant que partie perdante. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me PIREDDU (D1014)
Me ROBATEL (A0574)
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18° chambre
3ème section
N° RG 20/12462
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLQC
N° MINUTE : 6
Assignation du :
03 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AFRICAN LOUNGE (RCS de Paris 503 408 361)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1014
DÉFENDERESSE
S.C. SCI ST ANDREW (RCS de Nanterre 501 839 021)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0574
Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 20/12462 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLQC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Madame Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
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Par acte d’huissier du 3 décembre 2020, la SARL African Lounge a fait assigner la SCI St Andrew devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation d’un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial délivré le 23 octobre 2020.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Par message électronique du 28 octobre 2024, le conseil de la demanderesse a informé le tribunal de ce que cette dernière fait l’objet d’un « jugement déclaratif de liquidation judiciaire » et a sollicité le retrait du rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 20 novembre 2024 au cours de laquelle aucune des parties n’a été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’instance est interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile par l’effet du jugement dont fait état le conseil de la SARL African Lounge, étant précisé que le tribunal n’a pas connaissance de la juridiction l’ayant rendu ni de la date de cette décision.
La SARL African Lounge étant dessaisie, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 février 2024 afin que les organes de la procédure collective ouverte à son égard interviennent volontairement à l’instance ou bien soient assignés en intervention forcée par la SCI St Andrew.
Il est également demandé aux parties de produire une copie du jugement rendu par le tribunal de commerce.
Il revient enfin à la défenderesse de justifier le cas échéant de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Compte tenu du délai dont disposent les parties pour procéder à ces diligences, la radiation sera prononcée en cas de défaut constaté à l’audience de mise en état de renvoi du 17 mars 2025.
L’ensemble des demandes sera réservé.
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 mars 2025 à 11h30 pour :
– intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective,
– production du jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. AFRICAN LOUNGE,
– production de la déclaration de créance de la S.C. SCI ST ANDREW au passif de la procédure collective,
AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée,
RÉSERVE les demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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