Interruption de l’instance suite au décès d’un avocat et révocation de l’ordonnance de clôture.

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Interruption de l’instance suite au décès d’un avocat et révocation de l’ordonnance de clôture.

L’Essentiel : L’instance a été interrompue suite au décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, le 22 mars 2024. Cette interruption, conformément à l’article 369 du code de procédure civile, entraîne la cessation de fonctions de l’avocat. Le juge a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023, considérant cette interruption comme une cause grave selon l’article 803. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025, permettant aux parties de réaliser les diligences nécessaires, notamment la constitution d’un nouvel avocat. Les audiences se dérouleront par voie électronique.

Interruption de l’instance

L’instance a été interrompue suite au décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, survenu le 22 mars 2024, après l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023. Selon l’article 369 du code de procédure civile, cette interruption est due à la cessation de fonctions de l’avocat, ce qui est pertinent dans le cadre de la représentation obligatoire.

Révocation de l’ordonnance de clôture

L’interruption de l’instance constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état a donc décidé de révoquer cette ordonnance et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état prévue pour le 3 avril 2025.

Diligences à accomplir

Le renvoi à l’audience de mise en état a pour but de permettre aux parties de réaliser les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. Cela inclut la constitution d’un nouvel avocat, la notification de conclusions contenant la constitution d’avocat, ou la citation de la SCP par la SCI Visa. En cas de non-accomplissement de ces diligences dans le délai imparti, l’affaire sera radiée.

Modalités de l’audience

Les audiences de mise en état se déroulent sans la présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les demandes d’entretien avec le juge doivent être soumises par voie électronique au plus tard la veille de l’audience, et l’entretien se tiendra le jour de l’audience à 11h00.

Conclusion

Le juge a réservé les dépens et a pris ces décisions en conformité avec les dispositions du code de procédure civile, en veillant à respecter les droits des parties dans le cadre de la procédure judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 803 du code de procédure civile concernant la révocation de l’ordonnance de clôture ?

L’article 803 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit d’office par le juge, soit à la demande des parties.

Cette disposition vise à garantir la stabilité des décisions judiciaires tout en permettant une certaine flexibilité en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas présent, le décès de l’avocat de la demanderesse constitue une cause grave, justifiant ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023.

Le juge de la mise en état a donc agi conformément à cet article en constatant l’interruption de l’instance et en révoquant l’ordonnance de clôture.

Comment l’article 369 du code de procédure civile s’applique-t-il à l’interruption de l’instance ?

L’article 369 du code de procédure civile précise que l’instance est interrompue par l’effet de la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.

Dans le cas d’espèce, le décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, a entraîné l’interruption de l’instance, car la représentation par avocat était requise.

Cette interruption est essentielle car elle permet de protéger les droits des parties en leur offrant la possibilité de désigner un nouvel avocat pour poursuivre la procédure.

Ainsi, l’interruption de l’instance, en raison de la cessation de fonctions de l’avocat, a été correctement constatée par le juge de la mise en état.

Quelles sont les implications de l’article 373 du code de procédure civile sur la reprise de l’instance ?

L’article 373 du code de procédure civile stipule que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

En l’absence de reprise volontaire, celle-ci peut être effectuée par voie de citation.

Dans le contexte de l’affaire, la reprise de l’instance est nécessaire suite à l’interruption causée par le décès de l’avocat.

Le juge a donc renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour permettre aux parties de prendre les mesures nécessaires à la reprise de l’instance, notamment la constitution d’un nouvel avocat ou la notification de conclusions.

Cette disposition assure que la procédure puisse se poursuivre de manière ordonnée et conforme aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences de l’absence de diligences dans le cadre de la reprise de l’instance ?

Le juge a clairement indiqué que, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires dans le délai imparti, l’affaire sera radiée.

Cette mesure vise à éviter que les affaires ne stagnent indéfiniment et à garantir une certaine efficacité dans le traitement des dossiers judiciaires.

Les parties doivent donc s’assurer de respecter les délais pour la constitution d’un nouvel avocat ou pour toute autre démarche requise pour la reprise de l’instance.

Cette exigence est cruciale pour maintenir l’ordre et la rigueur dans le fonctionnement du système judiciaire, conformément aux principes énoncés dans le code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

18° chambre
1ère section

N° RG 19/04434
N° Portalis 352J-W-B7D-CPTKV

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.C.P. [E] [D]
prise en la personne de Maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MACEO
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0174 (avocat décédé)

DEFENDERESSE

S.C.I. VISA
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102

Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2019 par la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, à la SCI Visa aux fins notamment de :
– fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI Visa à la SCP [E] [D] en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo à la somme de 1.432.648 euros, et la condamner au paiement de cette somme,
– condamner la SCI Visa à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les conclusions notifiées par la SCI Visa,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025,

Vu l’information donnée par le conseil de la SCI Visa, avant l’ouverture des débats, concernant le décès de l’avocat représentant la SCP [E] [D] survenu le 22 mars 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture,

SUR CE

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties.

Selon les articles 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet de la cessation de fonctions de l’avocat, lorsque la représentation est obligatoire.

Aux termes de l’article 373 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation

En l’espèce, l’annuaire de l’Ordre des avocats de Paris mentionne le décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, en date du 22 mars 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Compte tenu de la représentation obligatoire, il en résulte que l’instance est interrompue, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023.

Il convient donc de renvoyer l’affaire à la mise en état pour inviter la demanderesse à constituer avocat.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constate l’interruption de l’instance par l’effet du décès de l’avocat de la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, demanderesse à l’instance,

Révoque l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 à 11h30, pour permettre aux parties d’effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, à savoir :
– la constitution d’un nouvel avocat par la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, ou
– la notification de conclusions contenant constitution d’avocat par la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo,
– ou la citation de la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, par la SCI Visa,

Dit qu’à défaut de l’accomplissement des diligences dans ce délai, l’affaire sera radiée,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens.

Fait à PARIS, le 30 Janvier 2025.

Le greffier La juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES


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