L’Essentiel : L’instance a été interrompue suite au décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, le 22 mars 2024. Conformément à l’article 369 du code de procédure civile, cette interruption est due à la cessation de fonctions de l’avocat. En conséquence, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023, considérant cette interruption comme une cause grave selon l’article 803. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025, permettant aux parties de constituer un nouvel avocat ou de notifier des conclusions. Les diligences doivent être accomplies dans le délai imparti.
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Interruption de l’instanceL’instance a été interrompue suite au décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, survenu le 22 mars 2024, après l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023. Selon l’article 369 du code de procédure civile, cette interruption est due à la cessation de fonctions de l’avocat, ce qui est pertinent dans le cadre de la représentation obligatoire. Révocation de l’ordonnance de clôtureL’interruption de l’instance constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état a donc décidé de révoquer cette ordonnance et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état. Renvoi à l’audience de mise en étatL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 3 avril 2025 à 11h30. Ce renvoi a pour but de permettre aux parties de réaliser les démarches nécessaires à la reprise de l’instance, notamment la constitution d’un nouvel avocat ou la notification de conclusions. Diligences à accomplirLes parties doivent accomplir certaines diligences dans le délai imparti, sous peine de radiation de l’affaire. Ces diligences incluent la constitution d’un nouvel avocat par la SCP [E] [D] ou la citation de cette dernière par la SCI Visa. Modalités des audiences de mise en étatLes audiences de mise en état se déroulent sans la présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les demandes d’entretien avec le juge doivent être soumises par voie électronique au plus tard la veille de l’audience. Réserve des dépensLe juge a également réservé les dépens, indiquant que les frais liés à la procédure seront déterminés ultérieurement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 803 du code de procédure civile concernant la révocation de l’ordonnance de clôture ?L’article 803 du code de procédure civile stipule que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties. » Cette disposition implique que la révocation d’une ordonnance de clôture n’est pas une décision prise à la légère. Elle nécessite la démonstration d’une cause grave, ce qui peut inclure des événements imprévus ou des changements significatifs dans la situation des parties, comme le décès d’un avocat, qui est un événement majeur. Dans le cas présent, le décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023. Ainsi, le juge a agi conformément à l’article 803 en révoquant l’ordonnance de clôture. Comment l’article 369 du code de procédure civile s’applique-t-il à l’interruption de l’instance ?L’article 369 du code de procédure civile précise que « l’instance est interrompue par l’effet de la cessation de fonctions de l’avocat, lorsque la représentation est obligatoire. » Dans cette affaire, le décès de l’avocat de la demanderesse entraîne automatiquement l’interruption de l’instance, car la représentation par avocat est obligatoire. Cette interruption est essentielle car elle protège les droits des parties en leur permettant de prendre les mesures nécessaires pour désigner un nouvel avocat. Il est donc crucial de respecter cette disposition pour garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire. L’interruption de l’instance, en raison de la cessation de fonctions de l’avocat, est une mesure qui permet de suspendre temporairement les délais et les actes de procédure, offrant ainsi un répit aux parties. Quelles sont les conditions de reprise de l’instance selon l’article 373 du code de procédure civile ?L’article 373 du code de procédure civile stipule que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. » Cela signifie que, après une interruption, les parties ont la possibilité de reprendre l’instance de manière proactive en suivant les procédures établies pour la présentation de leurs arguments. Si aucune reprise volontaire n’est effectuée, la reprise peut se faire par voie de citation, ce qui implique une action formelle pour relancer la procédure. Dans le contexte de l’affaire, la demande de constitution d’un nouvel avocat ou la notification de conclusions est une manière de respecter les conditions de reprise de l’instance. Il est donc impératif que la demanderesse prenne les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la procédure, conformément à l’article 373. Quelles sont les conséquences de l’absence de diligences dans le cadre de la reprise de l’instance ?Le juge a clairement indiqué que « à défaut de l’accomplissement des diligences dans ce délai, l’affaire sera radiée. » Cela signifie que si la demanderesse ne prend pas les mesures nécessaires pour constituer un nouvel avocat ou pour notifier ses conclusions dans le délai imparti, l’affaire sera radiée du rôle. Cette disposition vise à éviter que les affaires ne stagnent indéfiniment et à garantir une certaine efficacité dans le traitement des dossiers judiciaires. La radiation de l’affaire peut avoir des conséquences graves pour la partie concernée, notamment la perte de ses droits à faire valoir ses prétentions devant le tribunal. Il est donc crucial pour la demanderesse de respecter les délais et de s’assurer que toutes les diligences nécessaires sont effectuées pour éviter une telle issue. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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18° chambre
1ère section
N° RG 19/04434
N° Portalis 352J-W-B7D-CPTKV
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.P. [E] [D]
prise en la personne de Maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MACEO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0174 (avocat décédé)
DEFENDERESSE
S.C.I. VISA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2019 par la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, à la SCI Visa aux fins notamment de :
– fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI Visa à la SCP [E] [D] en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo à la somme de 1.432.648 euros, et la condamner au paiement de cette somme,
– condamner la SCI Visa à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par la SCI Visa,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025,
Vu l’information donnée par le conseil de la SCI Visa, avant l’ouverture des débats, concernant le décès de l’avocat représentant la SCP [E] [D] survenu le 22 mars 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties.
Selon les articles 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet de la cessation de fonctions de l’avocat, lorsque la représentation est obligatoire.
Aux termes de l’article 373 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation
En l’espèce, l’annuaire de l’Ordre des avocats de Paris mentionne le décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, en date du 22 mars 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Compte tenu de la représentation obligatoire, il en résulte que l’instance est interrompue, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023.
Il convient donc de renvoyer l’affaire à la mise en état pour inviter la demanderesse à constituer avocat.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du décès de l’avocat de la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, demanderesse à l’instance,
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 à 11h30, pour permettre aux parties d’effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, à savoir :
– la constitution d’un nouvel avocat par la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, ou
– la notification de conclusions contenant constitution d’avocat par la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo,
– ou la citation de la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, par la SCI Visa,
Dit qu’à défaut de l’accomplissement des diligences dans ce délai, l’affaire sera radiée,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Fait à PARIS, le 30 Janvier 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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