Interruption des procédures et déclaration de créance : Questions / Réponses juridiques

·

·

Interruption des procédures et déclaration de créance : Questions / Réponses juridiques

Le 4 avril 2024, l’URSSAF PACA a émis une contrainte de 41 387,73 € contre la SARL [8] pour le recouvrement de cotisations sociales. En réponse, la SARL a formé opposition le 18 avril, entraînant une audience prévue pour le 12 septembre 2024. Lors de cette audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et des frais supplémentaires. Cependant, la SARL est en redressement judiciaire depuis 2012, ce qui a conduit à l’interruption de l’instance. Le tribunal a constaté que l’URSSAF n’avait pas justifié sa créance, ordonnant la réouverture des débats pour le 6 février 2025.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article 369 du code de procédure civile dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ?

L’article 369 du code de procédure civile stipule que :

« L’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »

Cette disposition signifie que lorsqu’un débiteur est placé sous redressement judiciaire, toutes les instances en cours à son encontre sont automatiquement interrompues. Cela inclut les actions en justice visant à obtenir le paiement d’une somme d’argent.

Ainsi, dans le cas de la SARL [8], le tribunal a constaté que l’instance relative à la contrainte émise par l’URSSAF PACA était interrompue en raison de la procédure collective en cours.

Il est donc essentiel pour les créanciers de respecter cette interruption et de suivre les procédures appropriées pour faire valoir leurs créances dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Quelles sont les conséquences de l’article L 622-21 du code de commerce sur les actions en justice des créanciers ?

L’article L 622-21 du code de commerce précise que :

« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. »

Cette disposition renforce l’idée que, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, les créanciers ne peuvent pas engager d’actions en justice pour obtenir le paiement de leurs créances, sauf si celles-ci sont expressément mentionnées dans le cadre de la procédure.

Dans le cas présent, l’URSSAF PACA n’a pas justifié de la déclaration de sa créance dans la procédure collective, ce qui signifie que son action pour obtenir le paiement de la somme due est irrecevable.

Le tribunal a donc dû constater que l’instance était toujours interrompue, ce qui a conduit à l’ordonnance de réouverture des débats pour permettre à l’URSSAF PACA de régulariser sa situation.

Comment la jurisprudence influence-t-elle la reprise des instances en cours dans le cadre d’une procédure collective ?

La jurisprudence a établi que :

« La reprise des instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, interrompues par une procédure collective, sont reprises dès que le créancier a mis en cause le représentant du débiteur et produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. »

Cela signifie que pour qu’une instance interrompue puisse reprendre, le créancier doit non seulement notifier le représentant du débiteur, mais également fournir la preuve que sa créance a été déclarée dans le cadre de la procédure collective.

Dans le cas de la SARL [8], l’URSSAF PACA n’a pas rempli ces conditions, ce qui a conduit le tribunal à ordonner la réouverture des débats.

Cette exigence vise à protéger les droits des débiteurs en évitant que des créanciers ne poursuivent des actions qui pourraient compromettre la procédure de redressement judiciaire.

Quelles sont les implications de l’article 444 du code de procédure civile concernant la réouverture des débats ?

L’article 444 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut ordonner la réouverture des débats. »

Cette disposition permet au juge de décider de reprendre les discussions sur une affaire, notamment lorsque des éléments nouveaux ou des justifications sont nécessaires pour trancher le litige.

Dans le contexte de la présente affaire, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l’URSSAF PACA de justifier de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire.

Cela montre que le tribunal cherche à garantir un traitement équitable des créanciers tout en respectant les règles de la procédure collective.

La réouverture des débats est donc un outil essentiel pour assurer que toutes les parties aient la possibilité de présenter leurs arguments et preuves avant qu’une décision finale ne soit rendue.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon