Interruption des délais et conséquences de la médiation dans le cadre d’un appel.

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Interruption des délais et conséquences de la médiation dans le cadre d’un appel.

L’Essentiel : L’affaire concerne l’article 908 du code de procédure civile, relatif aux procédures d’appel. Le tribunal de Carcassonne a rendu une décision le 29 juin 2023, entraînant un appel de Madame [T] [D] le 7 mars 2024. Une ordonnance du 16 mai 2024 a ordonné une médiation, suspendant les délais jusqu’au 16 juillet 2024. Cependant, le 25 octobre 2024, un avis de caducité a été émis, signalant le non-respect des délais. Malgré la réponse du conseil de l’appelante, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à sa charge.

Contexte Juridique

L’affaire se base sur l’article 908 du code de procédure civile, qui régit les procédures d’appel et les délais associés.

Décision Initiale

Le tribunal judiciaire de Carcassonne a rendu une décision le 29 juin 2023, qui a conduit à l’appel interjeté par Madame [T] [D] épouse [J] le 7 mars 2024.

Médiation Ordonnée

Une ordonnance datée du 16 mai 2024 a été émise, ordonnant à l’appelante de rencontrer un médiateur. Cette ordonnance précise que l’interruption des délais pour conclure est effective jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, fixée au 16 juillet 2024.

Avis de Caducité

Le 25 octobre 2024, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé au conseil de l’appelante, signalant que des actions nécessaires n’avaient pas été entreprises dans les délais requis.

Réponse de l’Appelant

Le conseil de l’appelante a répondu à l’avis de caducité le même jour, le 25 octobre 2024, mais cela n’a pas suffi à régulariser la situation.

Non-Respect des Délais

L’appelante n’a pas soumis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, qui a repris le 16 juillet 2024, avec une échéance au plus tard le 16 octobre 2024.

Décision Finale

En conséquence, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelante. Il est également rappelé que cette ordonnance peut être contestée par requête à la Cour dans les 15 jours suivant sa date.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale dans le cadre de la dessaisissement d’un juge d’instruction ?

L’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale stipule que :

« Lorsque la plainte vise des magistrats ou des enquêteurs ayant exercé ou exerçant encore leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire, la procédure ne peut être poursuivie devant cette juridiction. »

Dans le cas présent, la plainte a été déposée contre des magistrats et enquêteurs qui exercent leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

Cette situation crée un conflit d’intérêt qui empêche la juridiction de Lyon de continuer à traiter l’affaire.

Ainsi, la Cour de cassation a décidé de dessaisir le juge d’instruction de Lyon et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, garantissant ainsi l’impartialité de la procédure.

Quelles sont les implications de la décision de dessaisissement sur le droit à un procès équitable ?

Le dessaisissement d’un juge d’instruction, comme prévu par l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, a des implications directes sur le droit à un procès équitable.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que :

« Toute personne a droit à un procès équitable, public, par un tribunal indépendant et impartial. »

En renvoyant l’affaire à un autre tribunal, ici le tribunal judiciaire de Paris, la Cour de cassation assure que le principe d’impartialité est respecté.

Cela permet d’éviter toute suspicion de partialité qui pourrait entacher le jugement.

Le dessaisissement est donc une mesure nécessaire pour garantir que les droits des parties soient préservés et que la justice soit rendue de manière équitable.

Comment la décision de la Cour de cassation s’inscrit-elle dans le cadre des principes de compétence territoriale ?

La compétence territoriale est régie par l’article 42 du code de procédure pénale, qui précise que :

« La compétence territoriale est déterminée par le lieu de commission de l’infraction. »

Dans cette affaire, la plainte a été déposée contre des magistrats exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

Cependant, en raison de la nature de la plainte, la compétence territoriale a été remise en question.

La Cour de cassation a donc jugé qu’il était nécessaire de transférer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris pour garantir une procédure équitable et éviter tout conflit d’intérêt.

Cette décision souligne l’importance de la compétence territoriale dans le respect des droits des justiciables et l’intégrité du système judiciaire.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 24/01273 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFBO

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [T] [D] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [G] [B] [Z] [I] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE

Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Karine ANCELY, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Camille MOLINA, Greffière,

Vu l’article 908 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 29 Juin 2023 par tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Vu l’appel interjeté par Madame [T] [D] épouse [J] le 07 Mars 2024 ;

Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 d’injonction de rencontrer un médiateur rappelant que l’interruption des délais impartis pour conclure produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur fixée au 16 juillet 2024 ;

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé au conseil de l’appelante le 25 Octobre 2024 ;

Le conseil de l’appelant a répondu à cet avis le 25 octobre 2024.

L’appelant n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti ayant repris à compter du 16 juillet 2024, soit au plus tard le 16 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;

Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


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