Interruption de procédure et conséquences du décès d’une partie dans le cadre d’un appel.

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Interruption de procédure et conséquences du décès d’une partie dans le cadre d’un appel.

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la S.A. Orpea de sa demande en paiement de frais d’hébergement à l’encontre de [F] [D] par jugement du 19 août 2022. Orpea a interjeté appel le 16 septembre 2022, mais la procédure a été interrompue suite au décès de [F] [D] le 26 septembre 2023. Le 21 décembre 2023, la cour a constaté cette interruption et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Finalement, le 7 juin 2024, Orpea a demandé la constatation de son désistement d’instance, qui a été admis, entraînant l’extinction de l’instance et la condamnation aux dépens.

Décision du Tribunal Judiciaire

Par jugement rendu le 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la S.A. Orpea de sa demande en paiement de frais d’hébergement à l’encontre de [F] [D]. La société Orpea a été condamnée à conserver la charge de ses frais irrépétibles et à payer les dépens.

Appel de la S.A. Orpea

La S.A. Orpea a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2022 et a signifié la déclaration d’appel à [F] [D] le 7 décembre 2022. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par l’huissier de justice, indiquant que [F] [D] était placée sous protection de l’association tutélaire de l’Aisne.

Assignation de l’Association Tutélaire

Le 11 janvier 2023, la S.A. Orpea a assigné l’association tutélaire de l’Aisne en intervention forcée devant la cour d’appel d’Amiens, en sa qualité de tuteur de [F] [D]. Ni [F] [D] ni l’association tutélaire n’ont constitué avocat.

Clôture de la Procédure

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 juin 2023, avec une audience fixée au 16 novembre 2023. Le 13 octobre 2023, l’avocat de l’appelante a informé la cour du décès de [F] [D] survenu le 26 septembre 2023, demandant la constatation de l’interruption de l’instance.

Arrêt de la Cour

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, constaté l’interruption de l’instance par le décès de [F] [D], et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024. La cour a également précisé que, sans régularisation, l’affaire serait radiée.

Désistement de la S.A. Orpea

Le 7 juin 2024, la S.A. Orpea a signifié des conclusions demandant la constatation de son désistement d’instance dans le cadre de la procédure d’appel, en précisant que les héritiers de [F] [D] avaient renoncé à sa succession. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2024, avec une audience fixée au 12 septembre 2024.

Constatation du Désistement

La cour a constaté que le désistement de l’appel était admis, conformément aux articles 400 et 395 du code de procédure civile, et que l’intimée n’avait présenté aucune défense. La cour a donc constaté le désistement d’appel, l’extinction de l’instance, et a condamné la S.A. Orpea aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par l’article 400 du Code de procédure civile, qui stipule que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de l’accord de l’autre partie, sauf si la loi prévoit des exceptions spécifiques.

Dans le cas présent, la S.A. Orpea a demandé le 7 juin 2024 à la cour de constater son désistement d’appel.

L’intimée, [F] [D], n’ayant pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, cela a permis à la cour de considérer le désistement comme parfait.

Ainsi, le désistement a conduit à l’extinction de l’instance et au dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?

Les conséquences du désistement d’appel sur les dépens sont régies par les articles 399 et 405 du Code de procédure civile.

L’article 399 précise que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ».

De plus, l’article 405 stipule que « les dépens sont à la charge de l’appelant ».

Dans cette affaire, la S.A. Orpea a demandé à la cour de constater son désistement d’instance et a reconnu que les dépens avaient été réglés par elle-même.

En conséquence, la cour a condamné la S.A. Orpea aux dépens d’appel, ce qui est conforme aux dispositions des articles précités.

Cela signifie que, même si l’appelant se désiste, il reste responsable des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel.

Comment se déroule la procédure en cas de décès d’une partie en cours d’instance ?

La procédure en cas de décès d’une partie est régie par l’article 384 du Code de procédure civile, qui stipule que « le décès d’une partie interrompt l’instance ».

Dans le cas présent, la cour a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de [F] [D] survenu le 26 septembre 2023.

Cette interruption nécessite que les héritiers soient régulièrement appelés à la procédure pour qu’elle puisse se poursuivre.

Cependant, la S.A. Orpea a indiqué que les héritiers de [F] [D] avaient renoncé à sa succession, ce qui a conduit à la demande de désistement d’instance.

Ainsi, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, permettant de gérer les conséquences du décès dans le cadre de la procédure.

Cela souligne l’importance de la régularisation de la procédure en cas de décès d’une partie.

ARRET

S.A. ORPEA

C/

Association TUTELAIRE DE L [Localité 5] ES QUALITES DE TUTEUR DE MME [F] [D]

CJ/NP/CR/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04338 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7F

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DU DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A. ORPEA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

Association TUTELAIRE DE L'[Localité 5] ES QUALITES DE TUTEUR DE Mme [F] [D] décédée le 26/09/2023 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

*

* *

DECISION :

Par jugement rendu le 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la S.A. Orpea de sa demande en paiement de frais d’hébergement formée à l’encontre de [F] [D], dit que la société Orpea conservera la charge de ses frais irrépétibles et condamné ladite société aux dépens.

La S.A. Orpea a interjeté appel de la décision le 16 septembre 2022.

Elle a fait signifier la déclaration d’appel à [F] [D] le 7 décembre 2022. L’huissier de justice a alors dressé un procès-verbal de difficultés en apprenant que cette dernière était désormais placée sous protection de l’association tutélaire de l’Aisne.

Par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2023, la S.A. Orpea a ensuite fait assigner l’association tutélaire de l’Aisne en intervention forcée devant la cour d’appel d’Amiens en sa qualité de tuteur de [F] [D].

Ni [F] [D] ni l’association tutélaire de l’Aisne n’ont constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée 28 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 novembre 2023 tenue à juge rapporteur.

Par un message adressé par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, l’avocat de l’appelante a avisé la cour du décès de [F] [X] survenu le 26 septembre 2023, produit un bulletin de décès et relevé la nécessité de constater l’interruption de l’instance.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, constaté l’interruption de l’instance par le décès de [F] [D] survenu le 26 septembre 2023, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 à 9 heures, dit qu’à défaut de régularisation de la procédure, l’affaire serait radiée du rang des affaires en cours.

Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2024, la S.A. Orpea demande à la cour de constater son désistement d’instance dans le cadre de la procédure d’appel, de constater que les dépens ont été réglés par l’appelant et de dire qu’ils resteront à sa charge.

Elle expose que les héritiers de [F] [D] ont renoncé à sa succession si bien qu’elle renonce à les mettre en cause.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.

SUR CE

Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La société Orpea a sollicité le 7 juin 2024 que soit constaté son désistement d’appel et l’intimée n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient donc de constater le désistement d’appel, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de la S.A. Orpea de son appel contre le jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;

Le dit parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la S.A. Orpea aux dépens d’appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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