Interruption de l’instance et insolvabilité : Questions / Réponses juridiques

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Interruption de l’instance et insolvabilité : Questions / Réponses juridiques

Madame [D] [X] a assigné la SA [5] SA devant le tribunal judiciaire d’Evry le 24 février 2023. Le 30 septembre 2024, la société [4] a signalé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, entraînant l’interruption de l’instance. Selon l’article 369 du code de procédure civile, cette interruption est confirmée par le jugement de sauvegarde ou de liquidation. La SA [4], sous sursis de paiement depuis le 2 août 2024, doit se conformer aux décisions du commissaire de surveillance. Il est donc décidé de constater l’interruption et de renvoyer l’affaire à l’audience du 18 février 2025.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’interruption de l’instance en vertu de l’article 369 du code de procédure civile ?

L’article 369 du code de procédure civile stipule que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».

Cette disposition implique que, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur, toutes les instances en cours à son encontre sont suspendues. Cela permet de protéger le débiteur en difficulté financière et de garantir que les décisions prises dans le cadre de la procédure collective soient respectées.

Dans le cas présent, la SA [4] a fait l’objet d’une procédure de sursis de paiement, ce qui entraîne l’application de l’article 369. L’interruption de l’instance signifie que la demanderesse, Madame [D] [X], doit attendre la résolution de la procédure collective avant de poursuivre ses actions en justice.

Il est également important de noter que l’interruption de l’instance ne signifie pas que la demande est rejetée, mais simplement qu’elle est suspendue jusqu’à ce que les organes de la procédure collective, notamment le commissaire de surveillance, soient impliqués.

Quelles sont les implications de l’article L 326-20 du code des assurances dans ce litige ?

L’article L 326-20 du code des assurances dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat. (…) ».

Cet article souligne que les décisions prises par les autorités d’un autre État membre de l’UE, concernant des entreprises d’assurance, sont reconnues en France sans nécessiter de formalités supplémentaires. Dans le cas de la SA [4], qui est de droit luxembourgeois, la procédure de sursis de paiement ouverte à son encontre est donc reconnue en France.

Cela signifie que les effets de cette procédure, y compris l’assistance et le contrôle par le commissaire de surveillance, s’appliquent également en France. Par conséquent, la demanderesse doit se conformer à ces règles et impliquer le commissaire de surveillance dans la suite de la procédure.

L’article L 326-20 renforce ainsi la nécessité pour la demanderesse de respecter les décisions prises dans le cadre de la procédure collective, ce qui a des conséquences directes sur la gestion de son litige.

Quelles sont les obligations de la demanderesse suite à l’interruption de l’instance ?

Suite à l’interruption de l’instance, il incombe à la demanderesse, Madame [D] [X], de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, en l’occurrence le commissaire de surveillance.

Cette obligation est essentielle pour garantir que les décisions prises dans le cadre de la procédure collective soient respectées et que le commissaire de surveillance puisse exercer son rôle de contrôle sur la gestion de l’entreprise.

La décision du tribunal indique clairement que la SA [4] doit justifier de l’évolution de sa situation administrative et juridique lors de la prochaine audience. Cela implique que la demanderesse doit être proactive dans la communication avec le commissaire de surveillance et s’assurer que toutes les actions nécessaires soient entreprises pour respecter les exigences de la procédure collective.

En cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance, la demanderesse pourrait envisager un désistement. À défaut, la radiation de l’affaire pourrait être prononcée, ce qui souligne l’importance de la coopération avec les organes de la procédure collective.

Ainsi, la demanderesse doit naviguer avec prudence dans ce contexte juridique complexe, en veillant à respecter les obligations imposées par la procédure collective tout en poursuivant ses intérêts dans le litige.


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