L’Essentiel : L’appel de Monsieur [R] [W] concernant l’ordonnance du 30 décembre 2024 a été examiné. Bien que l’intéressé ait demandé un interprète, il a pu s’exprimer en français et a confirmé sa compréhension de la langue lors de l’audience. L’absence de l’interprète n’a pas été jugée comme un grief, car il avait la possibilité de faire cette demande dès son arrivée en rétention. L’avocat a soutenu que la procédure était régulière et que l’audience pouvait se poursuivre sans interprète. En conséquence, l’appel n’est pas fondé et l’ordonnance est confirmée, avec possibilité de pourvoi en cassation.
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Procédure et moyensLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 4 janvier 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour. Par la suite, une décision de placement en rétention a été prise le 24 décembre 2024, également par le Préfet, et notifiée deux jours plus tard. Une ordonnance du 30 décembre 2024 a décidé du maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Ce dernier a interjeté appel le même jour. Déclarations de l’intéresséMonsieur [R] [W] a comparu et a déclaré ne pas avoir de logement. Son avocat a également été entendu et a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de désignation d’un interprète, alors que l’intéressé avait demandé la présence d’un interprète lors de l’audience correctionnelle. Absence du représentant de la préfectureLe représentant de la préfecture était absent lors de l’audience, ce qui a pu soulever des questions sur la régularité de la procédure. Motifs de la décisionLa recevabilité de l’appel n’est pas contestée, et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. Concernant l’absence d’interprète, il est précisé que l’étranger peut demander un interprète dès son arrivée au lieu de rétention. Bien que l’intéressé ait eu la possibilité de demander cette assistance, il n’a pas choisi de le faire, et la procédure s’est donc déroulée en français. Lors de l’audience de prolongation, il a pu répondre aux questions en français et a confirmé avoir pu s’entretenir avec un avocat. Conclusions de l’avocatL’avocat a conclu que l’audience pouvait se poursuivre sans interprète, affirmant qu’il n’y avait pas d’éléments de nullité dans la procédure. Cela reflète une connaissance suffisante de la langue française de la part de l’intéressé, permettant une compréhension adéquate des éléments de la procédure. Absence de griefsIl est noté qu’une désignation antérieure d’un interprète ne signifie pas nécessairement que l’intéressé ne comprend pas le français au moment de la décision de placement en rétention. Les mentions de l’ordonnance indiquent que l’étranger comprend le français et a pu s’exprimer dans cette langue. Par conséquent, l’absence de désignation d’un interprète ne constitue pas un grief. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, l’appelant n’est pas fondé dans sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 30 décembre 2024 pour défaut de désignation d’un interprète. L’ordonnance du magistrat est confirmée, et les parties sont informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations relatives à l’assistance d’un interprète dans le cadre de la rétention administrative ?L’article L 740-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que : « L’étranger peut demander l’assistance d’un interprète dès son arrivée au lieu de rétention. Il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. » Dans le cas présent, il est établi que Monsieur [R] [W] a eu la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, mais n’a pas choisi d’y recourir. Cela signifie que la procédure s’est déroulée en langue française, et l’intéressé a pu s’exprimer et répondre aux questions posées par le juge. Il est également précisé que l’avocat de Monsieur [R] [W] a conclu que l’audience pouvait continuer sans interprète, ce qui reflète une connaissance suffisante de la langue française de la part de l’intéressé. Quelles sont les conséquences de l’absence d’interprète sur la validité de la procédure ?L’absence d’interprète ne constitue pas, en soi, un motif d’irrégularité de la procédure si l’étranger est en mesure de comprendre et de s’exprimer dans la langue de la procédure. L’ordonnance critiquée indique que l’étranger comprend la langue française et a pu s’exprimer utilement en cette langue. Ainsi, il n’y a pas de grief encouru de l’absence de désignation d’un interprète, car l’intéressé a pu participer activement à la procédure. L’article L 740-1 du CESEDA, en précisant les conditions d’assistance d’un interprète, souligne que cette assistance est nécessaire uniquement si l’étranger ne maîtrise pas la langue française. Dans ce cas, l’appelant n’est pas fondé dans sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 30 décembre 2024 pour défaut de désignation d’un interprète lors du déroulement de la procédure de rétention administrative. Quels sont les recours possibles après la décision de confirmation de l’ordonnance de rétention ?La décision de confirmation de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention est susceptible de pourvoi en cassation. Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Cette procédure est régie par les articles 611 et suivants du Code de procédure civile, qui précisent les modalités de recours en cassation, ainsi que les conditions de recevabilité des pourvois. Il est donc essentiel pour les parties de respecter ces délais et formalités pour garantir l’examen de leur recours. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKO
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 30 Décembre 2024 à 13h35.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 23 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [Z] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 4] – [Localité 1]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Mme Françoise Bel présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h10,
Signée par Madame Françoise BEL présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 Janvier 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 11h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Décembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 26 Décembre 2024 à 11h16 ;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 15h35 par Monsieur [R] [W] ;
Monsieur [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
n’avoir pas de logement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut oralement selon mémoire d’appel en ce que la procédure administrative n’est pas régulière en l’absence de désignation d’un interprète, et que l’intéressé a sollicité la présence d’un interprète, qui lui avait été désigné lors de l’audience correctionnelle.
Le représentant de la préfecture est absent.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention:
L’étranger peut demander l’assistance d’un interprète dès son arrivée au lieu de rétention.
Il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend.
L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Il résulte de la procédure administrative que l’intéressé a eu la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et qu’il n’a pas fait le choix d’y recourir. Dès lors la procédure s’est déroulée en langue française .
A l’audience de demande de prolongation , l’intéressé après avoir demandé un traducteur, a été entendu en langue française et a pu répondre aux questions posées par le juge sur sa situation personnelle, de santé et administrative, les réponses étant portées à l’ordonnance, ces mentions n’étant pas critiquées. Il a confirmé avoir pu s’entretenir avec un avocat.
L’avocat qui l’a assisté pour l’audience a conclu que celle-ci pouvait continuer sans interprète et qu’il n’y avait pas d’éléments de nullité dans la procédure, cette information donnée à l’audience reflétant le sentiment du conseil qui s’est entretenu avec son client, d’une connaissance suffisante par celui-ci de la langue française permettant une compréhension des éléments de la procédure.
Sur le moyen tiré de l’assistance d’un interprète au cours de l’audience correctionnelle le 26 avril 2024, il ne peut se déduire d’une désignation antérieure d’un interprète la méconnaissance de la langue française à la date de la décision de placement en rétention et de la notification subséquente des droits.
Il s’évince des mentions de l’ordonnance critiquée que l’étranger comprend la langue française et a pu s’exprimer utilement en cette langue. Dès lors aucun grief n’est encouru de l’absence de la désignation d’un interprète.
Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé dans sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 30 décembre 2024 pour défaut de désignation d’un interprète lors du déroulement de la procédure de rétention administrative.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [W]
Assisté d’un interprète
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