Interprétariat et droits des retenus – Questions / Réponses juridiques

·

·

Interprétariat et droits des retenus – Questions / Réponses juridiques

Le 19 novembre 2024, la décision concernant M. X a été rendue. La régularité de la procédure a été confirmée, malgré une contestation sur l’interprétariat téléphonique, jugé non substantiellement préjudiciable. La prolongation de sa rétention a été accordée, car il avait été informé de ses droits dans les délais requis. Sa demande d’assignation à résidence a été rejetée en raison de l’absence de passeport valide. Enfin, la question préjudicielle sur la conformité d’un article du Code de l’entrée et du séjour des étrangers avec la directive « Retour » a été également rejetée.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure d’interprétariat

La question de la régularité de l’interprétariat téléphonique est soulevée en vertu de l’article 706-71 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que :

« Le recours à l’interprétariat par téléphone doit être réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal. »

Dans le cas présent, il est constaté que l’interprète a été sollicité une minute avant la notification des droits, ce qui soulève des interrogations sur la conformité de cette procédure.

Cependant, le conseil n’a pas prouvé qu’il y a eu une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue, conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que :

« Toute atteinte substantielle aux droits de la personne doit être démontrée pour que le moyen soit retenu. »

Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’interprétariat est écarté.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La demande de prolongation de la rétention est examinée à la lumière des articles L. 744-2, L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 744-2 stipule que :

« La personne retenue doit être informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. »

Il est établi que la personne retenue a été informée de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

De plus, l’article L. 741-3 précise que :

« La rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. »

Dans ce cas, il n’y a pas eu de critiques sur les diligences de l’administration, et la prolongation de la rétention est donc jugée régulière.

Sur la demande d’assignation à résidence

La question de l’assignation à résidence est régie par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que :

« La personne doit avoir préalablement remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. »

Dans cette affaire, il est constaté que la personne retenue n’a pas remis de passeport valide, ce qui constitue un obstacle à l’assignation à résidence.

Ainsi, même si les garanties de représentation sont jugées satisfaisantes, l’absence de remise d’un passeport valide entraîne le rejet de la demande d’assignation à résidence.

Sur la transmission de la question préjudicielle

La question préjudicielle concerne la conformité de l’article L. 743-13 avec la directive « Retour » n°2008/115/CE. L’article 15-1 de cette directive stipule que :

« Les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement. »

Il est précisé que la rétention doit être nécessaire, raisonnable et proportionnée.

L’article L. 241-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« L’autorité administrative peut placer en rétention un étranger dans les cas prévus par la loi, en tenant compte des garanties de représentation. »

Il est donc établi que l’exigence de remise d’un passeport valide ne contrevient pas à la directive, car elle vise à prévenir un risque de fuite.

Ainsi, la demande de transmission de question préjudicielle est rejetée, car il n’y a pas d’incompatibilité entre les textes nationaux et européens.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon