Internet au travail

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Internet au travail

Dans le cadre d’un licenciement portant sur la communication fautive (par email) par un salarié, de documents jugés confidentiels par l’employeur, les juges ne sont pas en droit de relever d’office le moyen tiré du caractère non confidentiel des documents transmis. En l’espèce, le salarié n’avait pas contesté le caractère confidentiel des informations envoyées à un tiers à l’entreprise. Par ailleurs, le salarié qui est lié par une clause de confidentialité insérée à son contrat de travail, peut être licencié en cas de transmission de documents confidentiels à des tiers par voie de messagerie électronique.

Mots clés : internet,travail

Thème : Internet au travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. soc. | 19 mars 2008 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la raison du licenciement de M. X ?

M. X, agent contractuel du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, a été licencié pour avoir consulté des sites à caractère pornographique pendant ses heures de service et à partir de son poste de travail.

Cette consultation a été considérée comme une faute professionnelle, car elle a eu lieu durant le temps de travail, ce qui est généralement prohibé dans les règlements internes des entreprises.

De plus, M. X n’a pas informé le service informatique de la présence de virus sur son matériel, ce qui a également contribué à la décision de licenciement.

Quelles ont été les conséquences de la décision de licenciement ?

Le licenciement de M. X a été annulé par le tribunal administratif pour erreur manifeste d’appréciation.

Cela signifie que le tribunal a jugé que la sanction infligée à M. X était disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés.

En effet, la consultation des sites pornographiques n’a pas eu d’impact sur l’image ou la réputation du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, et M. X n’avait pas d’antécédents disciplinaires.

Quelles étaient les circonstances entourant la consultation des sites pornographiques ?

La consultation des sites à caractère pornographique a été effectuée à partir d’un poste de travail informatique qui ne fonctionnait pas en réseau.

Cela signifie que cette activité n’a pas été visible par les autres agents du service, ce qui réduit l’impact de cette action sur l’environnement de travail.

De plus, il n’y a eu aucune conséquence négative sur l’image du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision du tribunal.

Quelles étaient les conclusions du tribunal administratif concernant la sanction ?

Le tribunal administratif a conclu que la sanction de licenciement était manifestement disproportionnée par rapport aux faits commis par M. X.

Il a pris en compte l’absence de fautes disciplinaires antérieures et le fait que la consultation des sites pornographiques n’avait pas eu d’impact sur le service.

Ainsi, le tribunal a estimé que le licenciement ne pouvait pas être justifié dans ce contexte.

Quelles actions ont été entreprises par le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX après l’annulation du licenciement ?

Après l’annulation du licenciement de M. X, le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX a fait appel de la décision du tribunal administratif.

Cependant, cette demande de réformation du jugement a été rejetée, ce qui signifie que le tribunal a maintenu sa position initiale.

Cela souligne la difficulté pour l’employeur de justifier une sanction aussi sévère dans des circonstances où les faits ne justifiaient pas une telle mesure.


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