L’Essentiel : Le 4 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a ordonné la prolongation de la rétention d’une personne pour vingt-six jours. Cette décision a été suivie d’une nouvelle ordonnance le 30 novembre, puis d’une troisième le 30 décembre, émise par Nadia Atia. Le 13 janvier 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a demandé une nouvelle prolongation, soutenue par l’avocat de la personne concernée, M. [K] [M], de nationalité algérienne, condamné à une interdiction temporaire du territoire français. Le juge a finalement décidé de prolonger la rétention pour quinze jours, considérant les antécédents judiciaires de M. [K] [M] comme une menace à l’ordre public.
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Ordonnances de prolongation de rétentionLe 4 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a ordonné la prolongation du maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours. Cette décision a été suivie le 30 novembre 2024 par une nouvelle ordonnance de prolongation de trente jours, également émise par la même magistrate. Une troisième ordonnance, datée du 30 décembre 2024, a été émise par Nadia Atia, prolongeant la rétention pour quinze jours supplémentaires. Requête du PréfetLe 13 janvier 2025, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, représenté par un avocat assermenté, a demandé la prolongation de la rétention de la personne concernée, qui a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Maître Alexandra Telle. Contexte de la rétentionLa personne concernée, M. [K] [M], de nationalité algérienne, a été condamnée à une interdiction temporaire du territoire français par le tribunal correctionnel de Tarascon le 31 mai 2022. Cette interdiction a été prononcée moins de trois ans avant son placement en rétention, notifié le 31 octobre 2024. Droits de la personne retenueAu cours de la procédure, il a été rappelé à M. [K] [M] ses droits pendant la rétention, notamment le droit à l’assistance d’un avocat et à la communication avec son consulat. Il a également été précisé que le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention dans un délai de quarante-huit heures. Débats et observationsLors de l’audience, M. [K] [M] a déclaré qu’il n’avait rien à dire et qu’il souhaitait quitter la France pour l’Espagne. Le représentant du Préfet a demandé la prolongation de la rétention, invoquant des menaces à l’ordre public en raison des condamnations antérieures de M. [K] [M]. L’avocat de la défense a contesté la demande, arguant que les diligences de la Préfecture étaient insuffisantes. Motifs de la décisionLe juge a noté que M. [K] [M] avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, avec une peine de trente mois d’emprisonnement. Ces éléments ont été considérés comme une menace actuelle et réelle à l’ordre public. En conséquence, le juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet pour prolonger la rétention. Ordonnance finaleLe juge a ordonné le maintien de M. [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 29 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits, y compris la possibilité d’interjeter appel de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?L’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge des libertés et de la détention, lors de la prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus. Il s’assure également que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. Ces droits incluent : – Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin. De plus, l’article L. 743-25 précise que durant la période de rétention, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’article L. 743-19, lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement. En outre, l’article R. 743-11 précise que l’intéressé a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant la notification, par déclaration motivée transmise au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel. Cela permet à l’étranger de contester la décision de prolongation et d’exercer ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire. |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/00071
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER,magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
En présence de Benoit BERTERO, magistrat du siège placé,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 30 novembre 2024 n°24/1777 de CHARPENTIER Caroline,,magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 30 décembre 2024 n° 24/1960 de ATIA Nadia ,magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Janvier 2025 à 14heures42, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [C] [I] , dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TELLE Alexandra avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [M]
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon en date du 31 mai 2022
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 11heures31,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire. Si je sors, je vais refaire ma vie et sortir de la France, je vais aller en Espagne.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet ; demande de prolongation de 15 jours, multiples diligences, présentation consulaire le 04/12 puis relances.
Menace à l’ordre public au regard des 3 condamnations avec des quantum de peine importants, demande de prolongation.
Observations de l’avocat : on attend la veille pour faire une relance. Diligences effectuées par la Préfecture trèso insuffisantes, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
Menace pas démontrée par la Préfecture.
La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare :
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [K] [M] a été condamné à une interdiction du territoire pour une durée de10 ans le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Tarascon ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 30 octobre 2024 suite à sa levée d’écrou du centre de détention de [Localité 9] ;
A l’audience, Monsieur [K] [M] déclare je n’ai rien à dire, je vais refaire ma vie en Espagne. Son avocate indique que les diligences de la Préfecture sont insuffisantes.
Attendu que la préfecture n’est pas tenu d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sui sont souveraines.
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé ; que le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire et qu’il a été auditionné le 11 décembre 2024 par les autorités algériennes, qu’une enquête pays est en cours depuis le 04 décembre 2024 ; que la demande est toujours en cours d’instruction malgré la relance du 13 janvier 2025 ;
Attendu que la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Mais attendu que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas nécessairement que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu’il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d`indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Attendu que Monsieur [K] [M] a été condamné à trois reprises le 9 décembre 2020 à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol en réunion , le 7 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et le 31 mai 2022 à la peine de 30 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances assorti d’un mandat de dépôt; qu’il sortait de détention au moment de son arrivée au centre de rétention ; dès lors, au regard du très lourd quantum de la peine s’agissant d’une peine de 30 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, du nombre de condamnation, du risque de récidive, il apparait que Monsieur [K] [M] constitue une menace certaine, actuelle et réelle à l’ordre public ; qu’il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône.
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 janvier 2025 à 11heures31 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 14 Janvier 2025 À 10 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 14 janvier 2025
L’intéressé
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