Complexité des interactions entre assureurs et maîtres d’ouvrage dans le cadre de la responsabilité décennale.

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Complexité des interactions entre assureurs et maîtres d’ouvrage dans le cadre de la responsabilité décennale.

L’Essentiel : La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a construit un ensemble immobilier à [Adresse 5] entre 2010 et 2011, avec réception des travaux le 12 mars 2012. Le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et AXA FRANCE IARD pour obtenir une indemnisation. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 juillet 2023, suivie d’un sursis à statuer le 18 septembre 2023. AXA a ensuite assigné d’autres assureurs pour garantir leurs responsabilités. Les sociétés L’AUXILIAIRE et GENERALI IARD ont contesté les demandes de jonction, entraînant des décisions du juge sur les opérations d’expertise et les demandes de garantie.

Contexte de l’affaire

La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Adresse 5] à [Localité 9] entre 2010 et 2011. Plusieurs intervenants ont participé à ce projet, notamment des maîtres d’œuvre, des entreprises de construction et un contrôleur technique. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD, et la réception des travaux a été prononcée le 12 mars 2012.

Procédures judiciaires engagées

Le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné plusieurs parties, dont la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une indemnisation. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 juillet 2023, et un sursis à statuer a été prononcé le 18 septembre 2023.

Interventions des assureurs

Le 17 février 2023, AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée plusieurs assureurs, dont la MAF et GENERALI IARD, pour garantir leurs responsabilités respectives. Cette procédure a été enregistrée sous un numéro distinct, RG 23/01642. Des demandes de jonction des affaires ont été formulées par les parties impliquées.

Demandes et oppositions

Les sociétés L’AUXILIAIRE et GENERALI IARD ont contesté les demandes de jonction et d’ordonnance commune formulées par AXA FRANCE IARD, invoquant des questions de prescription et d’irrecevabilité. Les parties ont également demandé des décisions sur les frais irrépétibles et les demandes de garantie.

Décisions du juge de la mise en état

Le juge a déclaré communes les opérations d’expertise pour les assureurs impliqués et a ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise. Les demandes de garantie de L’AUXILIAIRE ont été rejetées, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été déboutées. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour retrait du rôle.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de protection des œuvres par le droit d’auteur selon le Code de la propriété intellectuelle ?

La protection des œuvres par le droit d’auteur est régie par l’article L.111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que :

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

Cela signifie que dès qu’une œuvre est créée, son auteur bénéficie automatiquement de droits sur celle-ci, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une quelconque formalité.

En outre, l’appréciation du caractère original d’une création relève du pouvoir souverain des juges du fond, comme l’indique la jurisprudence (Cass., 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05-14.893).

Il est donc essentiel que l’œuvre soit originale pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. L’originalité est définie comme étant une création intellectuelle propre à son auteur, ce qui implique que l’œuvre doit refléter la personnalité de son créateur.

Quelles sont les mesures que peut ordonner le juge des référés en matière de droits d’auteur ?

Le juge des référés peut ordonner diverses mesures en vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. L’article 834 stipule que :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

De plus, l’article 835 précise que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Ainsi, même en cas de contestation sérieuse, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Comment se définit le parasitisme en droit français et quelles en sont les conséquences ?

Le parasitisme est défini par l’article 1240 du Code civil, qui énonce que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à tirer profit des efforts et de la notoriété d’un autre sans rien dépenser, ce qui est considéré comme une concurrence déloyale.

La jurisprudence précise que le parasitisme n’exige pas de risque de confusion, mais il doit être prouvé que l’opérateur a effectivement profité des investissements consentis par un autre. En conséquence, la victime d’actes de parasitisme doit identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).

Si le parasitisme est établi, la partie responsable peut être condamnée à réparer le dommage causé.

Quelles sont les implications de l’autorité de la chose jugée en matière de droits d’auteur ?

L’article 1355 du Code civil stipule que :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. »

Cela signifie que pour qu’un jugement ait autorité de la chose jugée, il faut que la demande soit la même, fondée sur la même cause, et entre les mêmes parties.

Dans le cas présent, bien que certains visuels aient été jugés originaux dans une précédente procédure, cela ne s’applique pas nécessairement à d’autres visuels ou à d’autres parties. Ainsi, la société Pivot Point International ne peut pas revendiquer des droits d’auteur sur des visuels qui n’ont pas été explicitement reconnus comme originaux dans le cadre de la décision antérieure.

Cette distinction est cruciale pour déterminer si une nouvelle action en contrefaçon peut être fondée sur des éléments déjà jugés ou si elle doit être examinée sur la base de nouveaux éléments.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 09 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 23/01642 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHLD

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance GENERALI IARD

Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

DEFENDERESSES

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 9], dénommé  » [Adresse 12]  » courant 2010-2011.

Les intervenants à cette opération sont notamment :

– M. [G], en qualité de maître d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF,
– La société B.2 MANAGEMENT (B.2.M), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société L’AUXILLIAIRE,
– La société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique,
– La société TEURLAI & FILS, pour la réalisation du lot voiles contre terre et terrassement, assurée auprès de GENERALI IARD,
– La société PGD, pour la réalisation du lot gros-œuvre,
– La société K ENTREPRISE, pour la réalisation du lot étanchéité,
– La société VIA VERT, pour la réalisation du lot espaces verts.

Une assurance dommage-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La réception a été prononcée le 12 mars 2012.

Par acte d’huissier délivré les 2, 4, 8 et 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, la société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société TEURLAI ET FILS, la société PGD, la société K ENTREPRISE, M. [O] [G] et la société B2M, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le RG N°22/02471.

Selon des conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire.

Selon une ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [R].

Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et le retrait du rôle de la procédure.

Par acte d’huissier délivré le 17 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [G], L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société B2M et la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS aux fins de garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 23/01642.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique les 3 et 7 juin 2023, la société L’AUXILIAIRE a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, de :

– Dire que la MAF, la société GENERALI IARD et la société L’AUXILIAIRE sont devenues, de facto, parties à l’instance originaire initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], inscrite sous le RG N° 22/02471 par l’effet de l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée par AXA FRANCE IARD le 17 février 2023 (n° RG 23/01642),
– Ordonner, en tant que de besoin,  » la jonction  » des affaires enrôlées sous les n° RG 23/01642 et n° RG 22/02471 et dire qu’elles se poursuivront le sous le seul numéro RG 22/02471,
En tout état de cause :

– Rendre commune à la MAF, la société GENERALI IARD et la société L’AUXILIAIRE, l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état de la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de PARIS (RG N° 22/02471) ayant ordonné une expertise judiciaire,
– Ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
– Rejeter toutes demandes plus amples et/ou contraires,
– Débouter L’AUXILIAIRE de ses contestations, demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
– Condamner la société L’AUXILIAIRE à payer la somme de 2.000 euros à AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre du présent incident, et ce en application de l’article 700 du CPC.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, de :

– Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] enregistrée sous le RG 22/02471,
– Donner acte à GENERALI IARD de ses protestations et réserves sur l’ordonnance commune dirigée à son encontre.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, de :

– Statuer ce que de droit sur la demande de jonction, compte tenu de l’ordonnance de sursis à statuer et retrait du rôle en date du 18 septembre 2023, mais encore de l’interruption de l’instance principale N°RG 22/02471,
– Rejeter la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par la société AXA FRANCE IARD et sa demande consécutive de sursis à statuer,
Subsidiairement, si l’expertise judiciaire de M. [E] [R] était déclarée commune à la société L’AUXILIAIRE,
– Maintenir en cause les sociétés MAF et GENERALI IARD et les autres défendeurs à l’instance principale,
– Surseoir à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires  » [Adresse 12]  » [Adresse 5] à [Localité 11], de la société AXA FRANCE IARD et des autres parties et les moyens de défense de la société L’AUXILIAIRE ainsi que sur la demande formée, par cette dernière, très subsidiairement, en garantie à l’encontre des sociétés MAF et GENERALI IARD, de la société AXA FRANCE IARD et des autres défendeurs à l’instance principale,
Dans tous les cas,
– Réserver les dépens et donc rejeter la demande de condamnation formée par la société AXA FRANCE IARD au titre des dépens frais non compris dans les dépens,
En ouverture de rapport,
– Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE,
Très subsidiairement,
– Condamner in solidum les sociétés MAF et GENERALI IARD, la société AXA FRANCE IARD et les autres défendeurs à l’instance principale à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,
– Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires  » [Adresse 12]  » [Adresse 5] à [Localité 11], la société AXA FRANCE IARD et les autres succombants aux dépens de l’instance et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [P] [G], demande au juge de la mise en état, de :

– Statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune présentée par AXA FRANCE IARD,
– Joindre l’affaire à la procédure principale enrôlée sous le numéro 22/02471,
– Débouter AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de jonction

L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Il résulte par ailleurs de l’article 367 de ce code que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est de jurisprudence constante que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.

Néanmoins, pour des raisons administratives, l’assignation en intervention forcée délivrée par la société AXA FRANCE IARD aux sociétés MAF, GENERALI IARD et L’AUXILIAIRE a fait l’objet d’un enrôlement distinct par le tribunal, sous le n°RG 23/01642 alors que l’instance principale est enrôlée sous le n°RG 22/02471.

La jonction des deux procédures, qui apparaît nécessaire pour une bonne administration de la justice, ne peut en l’état intervenir, dès lors que l’instance n°RG 22/02471 a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle.

Il appartient à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement au rôle du RG 22/02471 afin que la jonction des deux procédures puisse être ordonnée.

2. Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 juillet 2023, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R].

Par acte d’huissier 17 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [G], la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société B2M et la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS, aux fins de garantie.

La société AXA FRANCE IARD sollicite que l’ordonnance du 6 juillet 2023 ayant ordonné l’expertise judiciaire leur soit déclarée commune.

La société L’AUXILIAIRE s’oppose à la demande de la société AXA FRANCE IARD en faisant valoir que l’assignation de la société AXA FRANCE IARD, délivrée le 17 février 2023 est tardive et que l’action directe de la société AXA FRANCE IARD à son encontre est prescrite.

Cependant, il convient de relever que le juge de la mise en état, qui ne statue que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions, n’est pas saisi d’une fin non-recevoir tirée de la prescription.

Par ailleurs, en application du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, les fins de non-recevoir tirées de la prescription seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

La société L’AUXILIAIRE étant l’assureur de la société B2M, la MAF étant l’assureur de M. [G] et la société GENERALI IARD, étant assureur de la société TEURLAI & FILS, il apparaît opportun de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

3. Sur la demande de sursis à statuer

Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que  » la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine  » et que  » le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. « .

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R].

Les opérations d’expertise étant toujours en cours, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2015 à 13h30 pour retrait du rôle, sauf avis contraire des parties.

4. Sur les demandes de garantie formées par la société L’AUXILIAIRE

Les demandes de garantie formées par la société L’AUXILIAIRE ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond.

Il convient en conséquence de rejeter ces demandes.

5. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

DECLARE communes à la société L’AUXILIARE, assureur de la société B2M, à la MAF assureur de M. [G] et à la société GENERALI IARD, assureur de la société TEURLAI & FILS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 ayant désigné M. [R] en qualité d’expert ;

DIT que la société AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société L’AUXILIAIRE, à la MAF et à la société GENERALI IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, la MAF et la société GENERALI IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

DONNE acte à la société GENERALI IARD de ses protestations et réserves ;

REJETTE les demandes en garantie formées par la société L’AUXILIAIRE qui relèvent du juge du fond ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 13h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.

signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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