L’Essentiel : La SCI [Adresse 1] est en conflit avec le syndicat des copropriétaires concernant l’installation non autorisée d’un bloc de climatisation sur son balcon. Après une mise en demeure, le syndicat a assigné la SCI devant le tribunal de Paris, demandant la dépose de l’installation et une indemnité de 3.000 euros. Lors des audiences, la SCI a soutenu que l’installation ne nuisait pas à l’harmonie de l’immeuble. Cependant, le tribunal a jugé que l’installation sans autorisation constituait un trouble manifestement illicite, ordonnant à la SCI de retirer le bloc dans un délai de deux mois et de payer les dépens.
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Propriétaire et Contexte de l’AffaireLa SCI [Adresse 1] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 3]. Un conflit a surgi concernant l’installation d’un bloc de climatisation sur le balcon de l’appartement de la SCI, qui a été réalisée sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Actions du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a d’abord tenté de résoudre le problème par une mise en demeure, puis a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris. Il a demandé la dépose de l’installation irrégulière, une indemnité de 3.000 euros pour frais, ainsi que la prise en charge des dépens. Audiences et MédiationLors de l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de rencontrer un médiateur, mais cette option n’a pas été retenue. Le syndicat a maintenu ses demandes lors de l’audience du 18 décembre 2024, s’opposant à un nouveau renvoi demandé par la défenderesse. Arguments de la DéfenderesseLa SCI a contesté les demandes du syndicat, affirmant que l’unité de climatisation avait été déplacée à l’intérieur du garde-corps du balcon, ce qui ne porterait pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble. Elle a également soutenu que l’installation ne constituait pas un trouble manifestement illicite et a demandé une indemnité de 3.000 euros. Décision du TribunalLe tribunal a statué que l’installation du bloc de climatisation sans autorisation constituait un trouble manifestement illicite, justifiant la remise en état des lieux. Il a ordonné à la SCI de retirer l’installation dans un délai de deux mois, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard. Condamnation et IndemnitésLa SCI a été condamnée à payer les dépens et à verser 3.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais engagés. La décision a été rendue exécutoire immédiatement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des travaux affectant les parties communes selon la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en son article 25, précise que certaines décisions concernant les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Plus précisément, l’article 25 b) stipule que : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. » Ainsi, toute installation ou modification qui touche à l’aspect extérieur de l’immeuble, comme l’installation d’un bloc de climatisation, nécessite l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il en découle que l’absence d’autorisation pour de tels travaux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant des mesures de remise en état. Quelles sont les conséquences juridiques de l’installation d’un bloc de climatisation sans autorisation ?L’installation d’un bloc de climatisation sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires est considérée comme un trouble manifestement illicite, conformément à l’article 835 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a le droit de demander la dépose de l’installation irrégulière et la remise en état des lieux, car cette installation porte atteinte à l’harmonie et à l’aspect extérieur de l’immeuble. De plus, le règlement de copropriété précise que les propriétaires ne peuvent apporter aucune modification aux parties communes sans le consentement de la majorité des membres de l’assemblée générale, ce qui renforce la légitimité des demandes du syndicat. Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de trouble manifestement illicite ?En cas de trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires peut engager une action en référé pour obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état, comme le prévoit l’article 835 du code de procédure civile. Ce dernier permet au président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures pour faire cesser le trouble, même en présence d’une contestation sérieuse. Dans cette situation, le syndicat a demandé : 1. La dépose de l’installation irrégulière de climatisation. En outre, le syndicat peut également demander des dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. » Ainsi, le syndicat des copropriétaires a le droit de réclamer une indemnité pour les frais qu’il a dû engager en raison de l’installation non autorisée. Comment se justifie l’astreinte dans le cadre de la décision judiciaire ?L’astreinte est une mesure coercitive qui vise à garantir l’exécution d’une décision de justice. Dans le cadre de la présente affaire, l’astreinte de 100 euros par jour de retard a été ordonnée pour inciter la SCI [Adresse 1] à se conformer à l’ordonnance de remise en état. L’article 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précise que : « L’astreinte est une somme d’argent que le juge peut ordonner de payer par le débiteur d’une obligation, en cas de non-exécution de celle-ci dans le délai imparti. » Dans ce cas, l’astreinte est fixée à 100 euros par jour pendant six mois, ce qui signifie que si la SCI ne procède pas à la dépose de l’unité de climatisation dans le délai imparti de deux mois, elle sera contrainte de payer cette somme pour chaque jour de retard. Cette mesure vise à garantir le respect de l’harmonie de l’immeuble et à protéger les droits des autres copropriétaires, en assurant que les décisions de l’assemblée générale soient respectées. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55019
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HIF
N° : 5
Assignation du :
12 juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 et [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet CORRAZE, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS – #E1844
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI [Adresse 1] est propriétaire des lots 2 et 20 dans l’immeuble en copropriété situé 13 et [Adresse 1] à [Localité 3], correspondant à un appartement au 1er étage.
Reprochant à cette dernière l’installation d’un bloc de climatisation sur le balcon de son appartement sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 et [Adresse 1] à [Localité 3], après vaine mise en demeure, l’a, par acte du 12 juillet 2024, assignée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
condamner la SCI [Adresse 1] à procéder à la dépose de l’installation irrégulière (climatisation) et à la remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, avec délivrance d’une injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à l’audience du 18 décembre 2024 et s’est opposé au nouveau renvoi sollicité par la défenderesse.
L’affaire a été retenue, la SCI [Adresse 1] étant invitée à s’expliquer oralement et à produire, le cas échéant, une note en délibéré pour compléter ses observations, ce qu’elle a fait le 2 janvier 2025.
Lors de l’audience, elle s’est opposée oralement aux demandes du syndicat des copropriétaires au motif que l’unité de climatisation, initialement installée en façade sur la face extérieure du garde-corps de son appartement, avait été déposée et réinstallée sur la face intérieure du garde-corps du balcon, partie privative. Elle a fait valoir qu’il n’y avait en conséquence aucune atteinte à l’harmonie de l’immeuble ni emprise sur les parties communes.
Dans la note en délibéré produite, elle a précisé que la réinstallation de l’unité de climatisation sur le balcon, côté cour, en façade intérieure du garde-corps, ne pouvait être considérée comme un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et qu’il existait une contestation sérieuse sur la nature privative du balcon, s’opposant aux demandes du syndicat des copropriétaires. Elle a encore indiqué que l’installation avait été effectuée par une société reconnue en la matière et avec un appareil ne générant aucune nuisance sonore.
Elle a sollicité une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, le règlement de copropriété rappelle que les propriétaires ne peuvent apporter aucune modification aux parties communes sans le consentement de la majorité des membres de l’assemblée générale et précise que « l’aspect, la forme et même la couleur des portes d’entrée des appartements et logements, des fenêtres, des persiennes, des garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés, bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des propriétaires ».
Au cas présent, il résulte des photographies produites par le syndicat des copropriétaires que la défenderesse a installé un bloc de climatisation sur la façade sur cour de l’immeuble et ce, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Cette installation porte à l’évidence atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble.
La circonstance, alléguée par la défenderesse, que l’unité de climatisation ait été placée à l’intérieur du garde-corps du balcon et non plus sur la face extérieure de ce garde-corps, comme initialement, est indifférente dès lors qu’elle reste nettement visible, qu’elle modifie l’aspect du garde-corps et du balcon et qu’elle porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble et à son aspect extérieur.
De plus, le syndicat des copropriétaires expose – et justifie par les photographies qu’il produit – que la défenderesse a posé un pot de fleurs sur l’unité de climatisation pour la dissimuler, lequel a chuté sur le toit de la cour. Il existe donc également un risque pour la sécurité des habitants.
Le trouble manifestement illicite est dès lors caractérisé, de sorte qu’il sera enjoint à la SCI [Adresse 1] de procéder à la dépose de l’installation irrégulière et à la remise en état, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois.
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SCI [Adresse 1] de procéder à la dépose de son unité de climatisation et à la remise en état, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Condamnons la SCI [Adresse 1] aux dépens ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 et [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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