L’Essentiel : M. [D] a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Limoges pour des traductions en dari, pachto, ourdou et persan/farsi. Cependant, le 17 novembre 2023, sa demande a été rejetée en raison de son manque d’expérience et de diplôme en traduction. M. [D] a contesté cette décision, arguant qu’il ne pouvait acquérir d’expérience sans inscription et qu’il n’existait pas de diplôme spécifique. Il a également mentionné son rôle d’interprète pour diverses institutions depuis juillet 2021. Malgré ses arguments, la cour a confirmé le rejet, considérant la décision justifiée.
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Demande d’inscription de M. [D]M. [D] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Limoges pour plusieurs rubriques de traduction, notamment en dari, pachto, ourdou et persan/farsi. Rejet de la demandeLe 17 novembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté la demande de M. [D], invoquant son absence d’expérience et de diplôme en traduction. M. [D] a formé un recours contre cette décision. Arguments de M. [D]M. [D] soutient qu’il ne peut acquérir d’expérience si son inscription est refusée et qu’il n’existe pas de diplôme d’expert judiciaire. Il mentionne également son intervention en tant qu’interprète pour plusieurs associations, le commissariat et la cour d’appel depuis le 1er juillet 2021, en fournissant des justificatifs à l’appui de ses affirmations. Décision de la CourL’assemblée générale a pris sa décision sur la base des pièces fournies par M. [D], sans qu’il puisse compléter son dossier devant la Cour de cassation. La décision a été jugée exempte d’erreur manifeste d’appréciation, et le grief de M. [D] n’a pas été accueilli. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle demande a formulée M. [D] ?M. [D] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Limoges pour plusieurs rubriques de traduction, notamment en dari, pachto, ourdou et persan/farsi. Quelle a été la décision de l’assemblée générale concernant la demande de M. [D] ?Le 17 novembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté la demande de M. [D], invoquant son absence d’expérience et de diplôme en traduction. M. [D] a formé un recours contre cette décision. Quels arguments M. [D] a-t-il avancés pour contester le rejet de sa demande ?M. [D] soutient qu’il ne peut acquérir d’expérience si son inscription est refusée et qu’il n’existe pas de diplôme d’expert judiciaire. Il mentionne également son intervention en tant qu’interprète pour plusieurs associations, le commissariat et la cour d’appel depuis le 1er juillet 2021, en fournissant des justificatifs à l’appui de ses affirmations. Comment la Cour a-t-elle justifié sa décision ?L’assemblée générale a pris sa décision sur la base des pièces fournies par M. [D], sans qu’il puisse compléter son dossier devant la Cour de cassation. La décision a été jugée exempte d’erreur manifeste d’appréciation, et le grief de M. [D] n’a pas été accueilli. Quels griefs M. [D] a-t-il exposés dans son recours ?M. [D] fait valoir qu’il ne peut avoir de l’expérience si l’inscription lui est refusée et qu’il n’existait pas de diplôme d’expert judiciaire. Il ajoute que, depuis le 1er juillet 2021, il est intervenu, en tant qu’interprète, pour plusieurs associations, le commissariat et la cour d’appel, et verse à l’appui de ses dires différents justificatifs. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1130 F-D
Recours n° F 24-60.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [E] [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 24-60.131 en annulation d’une décision rendue le 17 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Limoges.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [D] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Limoges dans les rubriques « traduction en dari » (H.2.4.7), « traduction en pachto » (H.2.4.16), « traduction en ourdou » (H.2.4.15) et « traduction en persan/farsi » (H.2.3.7).
2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif de son absence d’expérience et de diplôme en traduction.
Exposé des griefs
3. M. [D] fait valoir qu’il ne peut avoir de l’expérience si l’inscription lui est refusée et qu’il n’existait pas de diplôme d’expert judiciaire.
4. Il ajoute que, depuis le 1er juillet 2021, il est intervenu, en tant qu’interprète, pour plusieurs associations, le commissariat et la cour d’appel, et verse à l’appui de ses dires différents justificatifs.
5. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [D] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
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