Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : INPI
Thématique :
→ RésuméLa décision de l’INPI du 9 mars 2023 souligne l’opposition entre les marques « LA VIE COMME AVENTURE » et « LA VIE COMME EXPERIENCE ». L’opposant a démontré que les produits et services en question, notamment les articles d’habillement, sont similaires, justifiant ainsi l’opposition. En revanche, d’autres produits comme les bijoux et maroquinerie n’ont pas été jugés similaires, car ils ne partagent pas la même nature ou destination. La similitude des signes a également été reconnue, renforçant le risque de confusion pour le public. En conséquence, l’enregistrement de la nouvelle marque a été partiellement rejeté.
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Le signe figuratif LA VIE COMME AVENTURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur du déposant de la marque LA VIE COMME EXPERIENCE. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
* * * INPI, 9 mars 2023, OP22-3752 OP22-3752 09/03/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LB PROD (EURL) a déposé le 23 juin 2022 la demande d’enregistrement n° 4879319 portant sur le signe figuratif LA VIE COMME AVENTURE.
Le 14 septembre 2022, Monsieur L M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LA VIE COMME EXPERIENCE déposée le 21 décembre 2021, enregistrée sous le n°4828229, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
1 II. DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bracelets; Chaînes [bijouterie]; Joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; portefeuilles; sacs ; Articles pour l’habillement et les chaussures ; Chaussures; Chaussures avec scratchs; Chaussures de sport; Chaussures en toile; Pantalons; Pull-overs; Pull- overs à capuche; Pullovers à manches longues; Shorts; Sweat-shirts à capuche; T-shirts; Vêtements; chapellerie; chemises; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); bonneterie; chaussettes; chaussures de sport; sous-vêtements ; Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Bordures [bords] pour vêtements; Boutons de fantaisie [badges] pour vêtements; Breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou chaînes; Broderie pour vêtements; Cordons pour vêtements; Fermetures pour vêtements; Lanières pour vêtements ; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services en ligne de magasins de détail proposant des vêtements; Services publicitaires liés aux vêtements; Publicité ; Éducation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements ; Éducation; divertissement ».
L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « Articles pour l’habillement et les chaussures ; Chaussures; Chaussures avec scratchs; Chaussures de sport; Chaussures en toile; Pantalons; Pull-overs; Pull- overs à capuche; Pullovers à manches longues; Shorts; Sweat-shirts à capuche; T-shirts; Vêtements; chapellerie; chemises; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); bonneterie; chaussettes; chaussures de sport; sous-vêtements ; Accessoires pour vêtements ; Bordures [bords] pour vêtements; Boutons de fantaisie [badges] pour vêtements ; Broderie pour vêtements; Cordons pour vêtements; Fermetures pour vêtements; Lanières pour vêtements ; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services en ligne de magasins de détail proposant des vêtements; Services publicitaires liés aux vêtements; Éducation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les produits suivants : « Bracelets; Chaînes [bijouterie]; Joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) » de la
2 demande contestée qui s’entendent de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, d’instruments servant à mesurer le temps, et d’anneaux destinés à porter les clés, n’ont pas les mêmes nature et destination que les «Vêtements,» de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement ayant pour destination de protéger le corps humain contre diverses agressions, ou le parer.
En outre contrairement à ce que soutient l’opposant ils ne sont pas systématiquement proposés à la vente dans les mêmes magasins, les premiers étant généralement vendus dans les bijouteries, horlogeries alors que les seconds sont distribués dans les magasins d’habillement.
Par ailleurs, les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement portés en association avec les seconds.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires.
Les produits suivants : « portefeuilles; sacs » de la demande contestée s’entendent de contenants destinés à contenir ou transporter divers objets et effets personnels n’ont pas les mêmes nature et destination que les « Vêtements » de la marque antérieure, précédemment définis.
En effet, ils répondent à des besoins distincts, ne sont pas achetés dans les mêmes points de vente (maroquineries pour les premiers, magasins d’habillement pour les seconds).
Les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement utilisés en association avec les seconds.
Par ailleurs, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés mais n’a pas fourni de pièces permettant de la démontrer. A cet égard, la seule citation d’un arrêt l’ayant reconnue ne saurait apporter la preuve de cette diversification, l’opposant ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires.
De même, les « articles de couture et articles textiles décoratifs ; Breloques sauf joaillerie, porte- clés, anneaux ou chaînes » qui désignent des produits de passementerie et de mercerie participant à l’élaboration de divers articles textiles (linge de maison, ameublement, articles d’habillement…), ne présentent manifestement pas les mêmes nature et fonction que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des articles d’habillement.
Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement utilisés pour agrémenter ou fabriquer les seconds, contrairement aux assertions du déposant, mais pouvant être employés dans de multiples industries (ameublement, décoration…).
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’opposant ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
Enfin, les services de « Publicité » de la demande ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vêtements » de la marque antérieure dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’opposant, ces produits et services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
Enfin, sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés d’une décision de Cour d’appel statuant sur une opposition dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure.
3 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LA VIE COMME AVENTURE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LA VIE COMME EXPERIENCE, ci-dessous- représenté :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux dans une calligraphie et présentation particulière.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun une expression composée des termes d’attaque LA VIE COMME et d’une dénomination se prononçant en quatre temps et évoquant un événement singulier (AVENTURE pour le signe contesté / EXPERIENCE pour la marque antérieure).
Les signes diffèrent par la présentation du signe contesté sur trois lignes et dans une police de caractère particulière.
Toutefois, ces différences ne permettent pas d’écarter les grandes similitudes visuelles, auditives et intellectuelles des signes en présence.
4 Le signe figuratif contesté LA VIE COMME AVENTURE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA VIE COMME EXPÉRIENCE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif LA VIE COMME AVENTURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur du déposant.
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et suivants : «Articles pour l’habillement et les chaussures ; Chaussures; Chaussures avec scratchs; Chaussures de sport; Chaussures en toile; Pantalons; Pull-overs; Pull-overs à capuche; Pullovers à manches longues; Shorts; Sweat-shirts à capuche; T-shirts; Vêtements; chapellerie; chemises; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); bonneterie; chaussettes; chaussures de sport; sous-vêtements ; Accessoires pour vêtements ; Bordures [bords] pour vêtements; Boutons de fantaisie [badges] pour vêtements ; Broderie pour vêtements; Cordons pour vêtements; Fermetures pour vêtements; Lanières pour vêtements ; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services en ligne de magasins de détail proposant des vêtements; Services publicitaires liés aux vêtements; Éducation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services ci- dessus.
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