INPI, 4 juillet 2022
INPI, 4 juillet 2022
Type de juridiction : Tribunal judiciaire Juridiction : Cour d’appel de Paris Thématique :

Résumé

Le signe verbal MIRACLE ne peut être enregistré comme marque pour des produits similaires à ceux de la marque MIRACULOUS, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les deux termes partagent une structure proche, avec six lettres identiques et une évocation commune du miracle. Bien que des éléments graphiques et de couleurs distinguent les marques, cela n’affecte pas la perception immédiate de MIRACULOUS. L’appréciation globale du risque de confusion révèle que, malgré des différences dans certains produits, la similarité des signes et l’identité de certains produits entraînent un risque de confusion pour le public.

Le  signe verbal MIRACLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur sur la marque MIRACULOUS.

Ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes

Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes MIRACLE et MIRACULOUS (longueur proche, six lettres identiques, dont cinq, placées selon le même ordre formant la séquence d’attaque MIRAC, évocation du miracle, dont il résulte une impression d’ensemble commune.

Les signes diffèrent par la présence d’éléments graphiques, figuratifs et de couleurs, au sein de la marque antérieure.

Toutefois, cette circonstance n’altère nullement la perception immédiate de l’élément MIRACULOUS, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé.

Des signes similaires

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MIRACLE apparaît donc similaire à la marque complexe MIRACULOUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

L’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.

A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité de certains des produits en présence.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.

OPP 22-0132 04/07/2022
 
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
 
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
 
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
 
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
 
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
 
I.- FAITS ET PROCEDURE
 
Monsieur W T a déposé le 1er novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 813 430 portant sur le signe verbal MIRACLE. Le 11 janvier 2022, la société METHOD ANIMATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque française déposée le 15 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4 233 997 portant sur le signe complexe MIRACULOUS, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
 
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lotions à usage cosmétique; Lotions capillaires; Lotions capillaires à usage cosmétique; Lotions coiffantes; Lotions cosmétiques; Lotions de beauté; Lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Lotions de soins capillaires; Lotions pour le coiffage des cheveux; Lotions pour le soin des cheveux; Lotions pour les cheveux; Sérums à usage capillaire; Sérums à usage cosmétique; Sérums de beauté; Sérums pour le coiffage des cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; savons; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté. Sérums; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; compléments alimentaires. Brosses à cheveux. Taies d’oreillers; Tissus textiles pour la fabrication de taies d’oreillers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de maquillage et de démaquillage ; masques de beauté ; produits de toilette ; sels pour le bain non à usage médical ; encens ; lingettes à usage cosmétiques ; laits et huiles à usage cosmétiques ; shampoings ; laques à usage cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; décalcomanies et paillettes pour ongles, pots- pourris. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; bicycles ; bicyclettes ; cycles ; bâches pour voitures d’enfants ; porte-bagages pour véhicules sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules ; housses pour véhicules et housses de selles ; housses pour sièges de véhicules ; porte- skis pour automobiles ; béquilles de cycles, bicycles ; cadres ; trousses de réparations de véhicules ; sacoches de cadre, sacoches de guidon, sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles ; sacoches pour bicyclettes ; avertisseurs sonores ; brouettes ; coffres pour véhicules ; housses ; selles ; trottinettes ; tricycles ; stores et pare-soleil ; poussettes ; sièges enfants pour voitures ; voitures d’enfants. Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, diamants ; métaux précieux et leurs alliages ; or brut ou battu, argent brut ou battu ; boîtiers, ;
 
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coffrets à bijoux ; montres ; bracelets, bracelets de montres ; chaînes, chaines de montres, ressorts ou verres de montre, colliers [bijouterie], boucles d’oreilles, broches [bijouterie], épingles [bijouterie], médaillons [bijouterie], médailles, monnaies, boutons de manchettes, ornements de chapeaux en métaux précieux, perles pour la confection de bijoux, perles [bijouterie] ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; parures [bijouterie] ; parures pour chaussures [en métaux précieux] ; breloques ; boutons ; écrins ; horlogerie ; insignes ; réveille-matin ; Strass. Produits de l’imprimerie ; photographies ; almanachs ; affiches ; tracts ; clichés ; papier ; agendas ; carton ; albums ; cartes ; calendriers ; étiquettes (à l’exception des étiquettes électroniques et des étiquettes en tissu) ; imprimés ; journaux ; livres ; manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; publications imprimées ; magazines ; publications en tous genres et sous toutes les formes ; revues périodiques, peintures (tableaux) et gravures, papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matière plastique ; écussons (cachets en papier) ; enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier) ; affiches ; cartes postales, décalcomanies ; dessins ; images ; bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateurs ; matériel d’enseignement sous forme de jeux (livres) ; produits de l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; clichés ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; guide de programmes de télévision et de radio ; carnets ; carnets de notes ; carnets à spirales, carnets à dessin, carnets d’adresses, carnets d’anniversaires, carnets de numéros de téléphone ; fournitures scolaires ; blocs [papeterie] ; papeterie ; papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie] ; étiquettes adhésives, étiquettes adhésives en papier, papier-cadeau, sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, nappes en papier, serviettes en papier, stylos-feutres, crayons de couleur, stylos de couleur, porte-mines, règles à tracer, règles à dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, trousses à crayons et stylos ; boîtes en carton ou en papier ; boîtes en carton faisant office de coffrets-cadeaux ; adhésifs, punaises ; agrafes ; mouchoirs ; matériels pour les artistes, pinceaux ; pâtes à modeler, patron pour la couture ; plumiers ; pochoirs ; presse papiers. Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; couvertures en peaux [fourrures], fourrures [peaux d’animaux], boites en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, malles et valises, coffres de voyage, mallettes, mallettes pour documents, serviettes [maroquinerie], porte-documents, moleskine [imitation du cuir], trousses de voyage [maroquinerie] ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie, étuis pour clés, bourses, porte-cartes [portefeuilles] ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers, de sport, de piscines ; cartables, sacs- housses pour vêtements pour le voyage, sacoches pour porter les enfants, sacs kangourou [porte- bébé], écharpes pour porter les bébés, sangles de cuir ; maroquinerie ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage, cordons en cuir, fils de cuir, lanières de cuir ; vanity cases. Meubles ; meubles de bureau ; meubles gonflables ; meubles métalliques ; paravents [meubles] ; Lits ; literie ; matelas ; tableaux d’affichage ; coussins pour animaux de compagnie, boudins de porte ; casiers à bouteilles ; cadres [encadrements] ; cadres pour photos ; chaises longues ; chaises [siège] ; fauteuils ; cintres pour vêtements ; tableaux ; accroche-clefs ; coffre à jouets ; coussins ; housses pour vêtements [rangement] ; présentoirs pour journaux ; miroirs [glace] ; miroirs tenus à la main [miroir de toilette] ; porte manteaux ; porte-parapluies ; porte-revues ; patères [crochets] pour vêtements, non métallique ; anneaux de rideaux ; patères de rideaux ; tringles de rideaux ; crochets de portemanteaux non métalliques ; crochets de rideaux ; embrasses non en matières textiles ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; coffres non métalliques ; décorations en matières plastiques pour aliments ; figurines en résine coulée à froid ; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; mobiles décoratifs produisant des sons ; mobiles [objets pour la décoration] ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; objets de publicité gonflables ; poufs ; produits d’ébénisterie ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
 
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succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir objets d’art, mobiles pour la décoration, boîtes et cadres ; récipients d’emballage en matières plastiques ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet ; bustes pour tailleurs ; mannequins ; métiers à broder ; paniers non métalliques ; tables à dessin ; canapés ; cintres ; commodes ; corbeilles ; housses de protection pour meubles ; mannequins ; mobilier scolaire ; niches ; oreillers ; parasols ; parapluies ; armoires ; étagères ; chevets ; coussins ; plaques ; stores ; tapis ; tabourets, vannerie ; verres ; trotteurs pour enfants ; vitrines. Ustensiles et récipients pour le ménage ; ustensiles et récipients pour la cuisine ; cafetières (ni électriques, ni en métaux précieux) ; vaisselle non en métaux précieux, poivriers, sucriers, salières, coquetiers, porte-serviettes ; plateaux (non en métaux précieux) à usage domestique ; bonbonnières ; carafes ; cruches ; couverts ; emportes pièces ; flacons ; ouvre-bouteilles ; dessous de plats ; baguettes ou récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; sacs isothermes ; peignes et éponges ; verres à boire ; tasses ; théières ; chopes de bière ; récipients d’emballage de verre ; couvercles de plat en verre, porcelaine et faïence ; beurriers ; bocaux ; tire-bouchon ; verres à boire ; brûle-parfum, vaporisateur, pulvérisateur de parfum, porte-serviettes non en métaux précieux ; vases non en métaux précieux ; nécessaire pour le pique-nique (vaisselle) ; rond de serviettes non en métaux précieux ; distributeurs de savon ; porte-savons ; boîtes à savons ; poubelles ; pots à fleurs ; supports pour fleurs [arrangements floraux] ; appareils pour le démaquillage ; assiettes ; bacs à fleurs ; balais ; batteries de cuisine ; beurriers ; bocaux ; boîtes en verre ; bols ; boules à thé ; bouteilles ; brosses ; casseroles ; corbeilles à usage domestique ; éponges de toilette ; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; flacons ; filtres à café non électriques ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à usage domestique à main ; nécessaires de toilette ; pinces à linge ; planches à découper pour la cuisine ; pots ; rouleaux à pâtisserie ; spatules [ustensiles de cuisine] ; tirelires ; ustensiles cosmétiques ; ustensiles de toilette ; verres [récipients] ; arrosoirs ; baignoires ; éponges de toilettes, , gants de cuisiniers ; gants de jardinages ; maniques ; mugs ; peignes ; photophores ; tasses ; poudriers ; saladiers, seaux. Tissus ; linge de table en matières textiles ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; linge de maison ; serviettes de toilettes en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; couverture de lit et de table ; canevas pour la tapisserie ou pour la broderie ; chemin de table ; drapeaux et fanions en matière textile ; édredons ; couettes ; housses pour édredons et couettes. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises, chemisettes, tee-shirts, pull-overs, gilets, manteaux, parkas, vestes, body (justaucorps), jupes, robes, leggings, pantalons, collants ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement), ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement), mitaines ; foulards, écharpes, bonnets, bérets, chapeaux ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons, pantoufles ; chaussures de plage, de ski ou de sport, bottines, bottes, espadrilles, sandales, souliers ; couches en matières textiles ; sous-vêtements, pyjamas, caleçons, maillots de bain, caleçons de bains, tabliers [vêtements] ; déguisements. Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ; balles ou ballons de jeu ; tables de jeux ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à roulettes ; planches à voile ou pour le surf ; déguisements ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; maquettes [jouets] ; poupées ; figurines [jouets] ; peluches (ours en-) ; miniatures ; jouets pour animaux domestiques ; poupées ; jeux de dés ; jeu d’échecs ; jeu de dames ; dominos ; appareils pour jeux ; jeux électroniques y compris jeux audiovisuels ; jeux de société ; jeux de table ; machine de jeu vidéo électronique ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; jeux sur le réseaux de communications mobiles et fixes ; déguisements pour jeux d’enfant ; masques de déguisements. Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; confiserie à base d’amandes ; pâte d’amandes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles ; bonbons ; brioches ; caramels ; en-cas à base de céréales ; cheeseburgers (sandwichs) ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; corn flakes ; coulis de fruits (sauces) ;
 
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crackers ; crèmes glacées ; sorbets ; crêpes (alimentation) ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturelle ou artificielle ; infusions non médicinales ; madeleine ; desserts sous forme de mousses ; muesli ; pâte pour gâteaux ; petits- beurre ; sucreries ; tartes ; tourtes ; viennoiseries ; pâte à dérouler ; pâte brisée ; pâte sablée ; pâte feuilletée ; pâtes à pizza ; pâte à pain ; gommes à mâcher non à usage médical ; assaisonnements, yaourts glacés, sushis. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; sodas. Publicité ; agence de publicité ; services de recherche et planification publicitaire, location d’espaces et de temps publicitaires ; location de matériel publicitaire ; services de location et de recherche d’espaces publicitaires ; conseil en mise à disposition d’espaces publicitaires ; conseils en achat d’espaces publicitaires ; affichage publicitaire ; information d’affaires, renseignement d’affaires ; conseil et communication en publicité ; gestion des affaires commerciales, publication de travaux, reproduction de documents ; services de promotion de produits et/ou de services ; actions promotionnelles et publicitaires ; distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’exposition et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tous moyen de communication pour la vente au détail, à savoir des produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias, mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; services d’abonnements à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services de ventes aux enchères ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; études de marchés, établissement de statistiques ; service de relations publiques ; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; recherches pour affaires ; conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; services de vente au détail des produits détaillés ci-dessus au sein des classes 03, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32 précitées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Lotions à usage cosmétique; Lotions capillaires; Lotions capillaires à usage cosmétique; Lotions coiffantes; Lotions cosmétiques; Lotions de beauté; Lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Lotions de soins capillaires; Lotions pour le coiffage des cheveux; Lotions pour le soin des cheveux; Lotions pour les cheveux; Sérums à usage capillaire; Sérums à usage cosmétique; Sérums de beauté; Sérums pour le coiffage des cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; savons; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté. Sérums. Brosses à cheveux. Taies d’oreillers; Tissus textiles pour la fabrication de taies d’oreillers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « savons médicinaux » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de susbtances utilisées spécifiquement à des fins médicales et s’adressent à ce titre à une clientèle spécifique de
 
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praticiens de la santé et de patients n’entrent pas dans la catégorie générale des « savons » de la marque antérieure qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées à la toilette. Ces produits ne sont donc pas substituables et n’ont pas les mêmes circuits de distribution (pharmacies pour les premiers / magasins dédiés à la beauté ou rayons hygiènes des grandes surfaces pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas identiques. Les « shampoings médicamenteux » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de produits pour le lavage des cheveux à des fins médicales n’entrent pas dans la catégorie générale des « shampoings » de la marque antérieure qui s’entendent de produits cosmétiques pour le lavage des cheveux dès lors qu’ils ne sont pas substituables. Ces produits répondent à des besoins différents, les premiers ayant une visée médicale, à l’inverse des seconds, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (les premiers relevant du monopole pharmaceutique tandis que les seconds peuvent être issus des rayons des grandes surfaces consacrés aux produits cosmétiques). Ces produits ne sont donc pas identiques. En outre, les « savons médicinaux ; shampings médicamenteux » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; vanity cases » de la marque antérieure dès lors que les seconds ne sont pas destinés à contenir uniquement les premiers mais divers produits de toilette, en outre les premiers peuvent être rangés dans divers endroits. La société opposante soutient que « les produits cosmétiques et les trousses de toilettes sont fréquemment vendus ensemble ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que les produits de la demande d’enregistrement ne sont pas des cosmétiques. Ces produits ne sont donc pas complémentaire, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « En cas à base de céréales ; Muesli ; Boissons de fruits ou légumes mixés (smoothies) » de la marque antérieure qui s’entendent de de repas légers, tout préparés, à bases de céréales, destinés à être mangés immédiatement, de mélange de flocons d’avoine et de fruits consommé avec du lait, du yaourt et de boissons mousseuses et onctueuses à base de fruits et/ou de légumes frais mixés. Les premiers sont destinés à pallier des carences alimentaires, ce qui n’est pas le cas des seconds, qui relèvent d’une alimentation normale. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
 
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Sur la comparaison des signes
 
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MIRACLE.
 
La marque antérieure porte sur le signe complexe MIRACULOUS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments graphiques, figuratifs et de couleurs.
 
Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes MIRACLE et MIRACULOUS (longueur proche, six lettres identiques, dont cinq, placées selon le même ordre formant la séquence d’attaque MIRAC, évocation du miracle, dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les signes diffèrent par la présence d’éléments graphiques, figuratifs et de couleurs, au sein de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n’altère nullement la perception immédiate de l’élément MIRACULOUS, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MIRACLE apparaît donc similaire à la marque complexe MIRACULOUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
 
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
 
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité de certains des produits en présence. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
 
CONCLUSION
 
En conséquence, que le signe verbal MIRACLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
 
PAR CES MOTIFS DECIDE
 
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Lotions à usage cosmétique; Lotions capillaires; Lotions capillaires à usage cosmétique; Lotions coiffantes; Lotions cosmétiques; Lotions de beauté; Lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Lotions de soins capillaires; Lotions pour le coiffage des cheveux; Lotions pour le soin des cheveux; Lotions pour les cheveux; Sérums à usage capillaire; Sérums à usage cosmétique; Sérums de beauté; Sérums pour le coiffage des cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; savons; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté. Sérums. Brosses à cheveux. Taies d’oreillers; Tissus textiles pour la fabrication de taies d’oreillers ».
 
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
 
   

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