INPI, 23 décembre 2019
INPI, 23 décembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Ubisoft c/ Ubifact

Résumé

L’INPI a conclu qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques Ubisoft et Ubifact, malgré la similarité de certains produits. La séquence UBI, bien que distinctive, n’est pas dominante dans le signe contesté, qui inclut également la séquence -FACT, tout aussi essentielle. Les différences visuelles et phonétiques entre les deux marques sont significatives, ce qui conduit à une impression d’ensemble distincte pour le consommateur. Ainsi, la dénomination UBIFACT ne constitue pas une imitation de la marque UBI, excluant tout risque de confusion pour le public de référence.

L’INPI a tranché, il n’existe pas globalement de risque de confusion entre les marques Ubisoft et Ubifact et ce que malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause (jeux vidéos et logiciels).

Malgré
sa position d’attaque la séquence UBI n’apparaît pas dominante au sein du signe
contesté. La séquence UBI- commune aux
deux signes, certes distinctive au regard des produits et services en cause, se
trouve au sein du signe contesté directement accolée à la séquence -FACT,
également parfaitement arbitraire au regard des produits et services concernés
et qui apparait donc tout aussi essentielle. Il en résulte que le public
retiendra la dénomination UBIFACT dans sa globalité, la séquence UBI, malgré sa
position d’attaque, n’étant pas de nature à retenir à elle seule l’attention du
consommateur au sein du signe contesté. Compte tenu des différences visuelles
et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur
ensemble, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, la
dénomination UBIFACT ne constitue pas l’imitation de la marque verbale
antérieure UBI.

Pour rappel, l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Si les signes en présence ont en commun la séquence UBI-, ils produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion pour le public de référence. Phonétiquement, les éléments verbaux précités se distinguent par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ; Intellectuellement, le fait que les signe en cause ne possèdent aucune signification ne saurait constituer un critère de similitude. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les deux signes. Téléchargez la décision

 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon