L’Essentiel : Le tribunal a jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie était inopposable à la société [6]. Il a souligné le non-respect du principe du contradictoire, en raison de l’absence de communication de la date de première constatation médicale durant l’instruction. Cette omission a créé une incertitude préjudiciable pour l’employeur, qui n’a pas pu faire valoir ses observations. En conséquence, la caisse a été condamnée aux dépens de l’instance, confirmant ainsi la position de la société sur la contestation de la décision.
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Exposé du litigeM. [V] [Z], chef de quai au sein de la société [6], a déclaré le 28 septembre 2020 une maladie professionnelle, une tendinite chronique de l’épaule gauche, après un certificat médical du 23 juillet 2020. La caisse primaire d’assurance maladie a informé l’employeur le 13 octobre 2020 de la déclaration, indiquant une date de maladie professionnelle au 23 juillet 2020. Cependant, par une décision du 25 janvier 2021, la caisse a pris en charge la maladie en fixant la date de la maladie au 30 septembre 2018. La société [6] a contesté cette décision, la qualifiant d’inopposable, et a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 22 avril 2021. L’affaire a été portée devant le tribunal. Arguments de la société [6]La société [6] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui fournissant pas un double de la déclaration de maladie professionnelle ni d’informations sur les éléments susceptibles de lui faire grief. Elle conteste également la date de première constatation médicale, qui n’a pas été communiquée durant l’instruction, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses observations. La société argue que la modification de cette date constitue un grief, rendant la décision de prise en charge inopposable. Réponse de la caisse primaire d’assurance maladieLa caisse rétorque qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société de toutes les étapes de la procédure. Elle explique que le changement de numéro de dossier et la date de première constatation médicale ont été justifiés par un colloque médico-administratif. Selon la caisse, l’employeur aurait dû être en mesure de comprendre qu’il s’agissait du même dossier, malgré les modifications apportées. Motifs de la décision du tribunalLe tribunal souligne que le respect du principe du contradictoire est impératif dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Il constate que la date de première constatation médicale mentionnée dans la décision de prise en charge n’a jamais été communiquée à la société durant l’instruction, créant une incertitude qui lui porte préjudice. En conséquence, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur. Conclusion du jugementLe tribunal déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse. La caisse est également condamnée aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ?Le principe du contradictoire est fondamental dans la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, tel que stipulé par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces articles précisent que la caisse doit respecter le caractère contradictoire de la procédure tant à l’égard du salarié que de l’employeur. Cela signifie que l’employeur doit être informé des éléments susceptibles de lui faire grief et doit avoir la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision. En particulier, l’article R. 441-10 indique que, si un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant l’expiration d’un délai déterminé. De plus, l’article R. 411-11 précise que, dans certains cas, la caisse doit communiquer à la victime et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief. Ces règles visent à garantir que toutes les parties puissent faire valoir leurs observations avant qu’une décision ne soit rendue, ce qui est essentiel pour assurer l’équité de la procédure. Quelles sont les conséquences du non-respect du principe du contradictoire ?Le non-respect du principe du contradictoire peut entraîner des conséquences significatives, notamment l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. La jurisprudence constante souligne que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision. Cela signifie que si l’employeur n’a pas été correctement informé ou n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut pas lui être opposée. Dans le cas présent, la société [6] a soutenu que la caisse n’avait pas respecté son obligation d’information, ce qui l’a empêchée d’apprécier le bien-fondé de la décision. La caisse a modifié la date de première constatation médicale sans en informer l’employeur, ce qui a créé une incertitude quant à la date réelle de la maladie. En conséquence, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, en raison de la multiplicité des dates retenues par la caisse et du fait que la dernière date n’avait jamais été communiquée pendant l’instruction. Comment la date de première constatation médicale est-elle déterminée et quel est son impact sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?La date de première constatation médicale est cruciale dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, comme le stipulent les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que l’indemnisation des maladies professionnelles débute lors de la constatation par le médecin des premiers symptômes. L’article L. 461-2, quant à lui, indique que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, même avant l’établissement du diagnostic. L’article D. 461-1-1 précise que cette date est fixée par le médecin conseil. Cela signifie que le médecin conseil a la responsabilité de déterminer la date à laquelle les premiers symptômes ont été observés, ce qui est essentiel pour établir le droit à indemnisation. Dans le litige en question, la date de première constatation médicale a été modifiée par la caisse, passant de la date du certificat médical initial au 30 septembre 2018. Cette modification a été faite sans que l’employeur en soit informé, ce qui a entraîné une incertitude et a porté grief à la société, rendant la décision de prise en charge inopposable. Quelles sont les obligations d’information de la caisse envers l’employeur dans le cadre de l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle ?Les obligations d’information de la caisse envers l’employeur sont clairement définies par les articles R. 441-10 et R. 411-11 du code de la sécurité sociale. L’article R. 441-10 impose à la caisse de garantir le caractère contradictoire de la procédure, ce qui inclut l’obligation d’informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief. Cela signifie que l’employeur doit être informé des faits et des éléments qui pourraient influencer la décision de prise en charge. L’article R. 411-11 précise que, dans certains cas, la caisse doit communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Ces obligations visent à permettre à l’employeur de faire valoir ses observations et de contester les éléments qui pourraient nuire à ses intérêts. Dans le cas présent, la caisse n’a pas respecté ces obligations, ce qui a conduit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 21/00960 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWJ4
N° Minute : 24/01781
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [R], muni d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M. [V] [Z], employé en qualité de chef de quai de l’équipe quai cariste au sein de la société [6], devenue société [5], a complété le 28 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinite chronique non rompue de la coiffe de l’épaule gauche ». Le certificat médical initial, en date du 23 juillet 2020, constatait la même pathologie sur la base d’un examen d’IRM et fixait la date de première constatation médicale de la maladie à celle du certificat.
Le 13 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle sous le numéro de dossier 200723138 indiquant une date de maladie professionnelle au 23 juillet 2020 et l’informant des dates de l’instruction, des délais pour prendre connaissance du dossier et de la date limite à laquelle la décision sera rendue.
Par décision du 25 janvier 2021, comportant le numéro de dossier 180930133, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles et fixé la date de la maladie au 30 septembre 2018.
Contestant l’opposabilité de cette décision, le 22 février 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours le 22 avril 2021.
Par courrier adressé le 31 mai 2021, elle a alors déféré cette décision au tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et été entendues en leurs observations.
La société [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 30 septembre 2018 (dossier n° 180930133) aux motifs que :
la caisse ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l’informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ;la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui ne lui a jamais été communiquée pendant l’instruction ;la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier n° 180930133 de Monsieur [Z].
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse sollicite du tribunal :
de constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été prise au terme d’une instruction régulière et contradictoire ;en conséquence, de confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] le 28 septembre 2020 ;de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs plaidoiries, écritures et pièces.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constater ou de dire qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d’une pathologie, et en déterminent les modalités d’application.
Le cas échéant, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Puis, il est précisé que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.411-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
La société [6] expose que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire car dans le cadre de l’instruction du dossier portant le numéro 180930133, figurant sur la décision de prise en charge, la caisse n’a pas rempli son obligation d’information à son égard, l’empêchant par là-même d’apprécier le bien-fondé de la décision qui lui était opposée. Que si la caisse lui a bien transmis la copie de la déclaration de maladie professionnelle par un courrier du 13 octobre 2020 contenant les dates clé des différentes étapes de la procédure d’instruction, cette correspondance porte cependant des références différentes de celles figurant sur la décision de prise en charge, tant en ce qui concerne le numéro de dossier que la date de première constatation médicale : la transmission de la déclaration de maladie professionnelle en date du 13 octobre 2020 porte le numéro 200723138 et fixe la date de première constatation médicale au 23 juillet 2020 alors que la décision de prise en charge porte le numéro de dossier 180930133 et indique comme date de première constatation médicale le 30 septembre 2018.
La société soutient que la modification de la date de première constatation médicale de la pathologie fait nécessairement grief à l’employeur car elle a été empêchée de présenter des observations sur ce point et que dans la mesure où la nouvelle date de première constatation médicale retenue n’a jamais été mentionnée lors de l’instruction du dossier, le principe du contradictoire n’a pas été respecté, entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
La caisse réplique qu’elle a informé la société de toutes les étapes de la procédure d’instruction dès la transmission de la déclaration de maladie professionnelle le 13 octobre 2020 et que la décision finale de l’organisme a bien été rendue 10 jours francs suivant la fin du délai de consultation. Elle explique qu’en fin de procédure, dans la notification de la décision de prise en charge, la caisse a procédé au changement du numéro de sinistre : le dossier n° 200723138 est devenu le dossier n° 180930133, car lors du colloque médico-administratif du 27 novembre 2020, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 10 juillet 2018, date à laquelle avait été réalisée l’IRM de l’épaule gauche, alors qu’elle avait été originellement fixée au 23 juillet 2020 dans le certificat médical initial. La caisse ajoute que le numéro de sinistre ne constitue pas le seul élément d’identification du dossier, que l’employeur ne pouvait ignorer, au regard des autres informations qui y figurent tels que les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de l’assuré, numéro du tableau de la maladie concernée et désignation de la pathologie, qu’il s’agissait du même dossier et qu’en conséquence, le principe du contradictoire a été respecté.
Il sera rappelé que l’indemnisation des maladies professionnelles débute lors de la constatation par le médecin des premiers symptômes, conformément aux articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale. L’article D 461-1-1 du même code précise en outre que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Dès lors, s’il incombe en effet au médecin conseil de la caisse de fixer dans le colloque médico-administratif la date de première constatation médicale de la pathologie et si, en règle générale, et peu important à cet égard la modification du numéro du dossier de la caisse, la date ‘AT/MP’ figurant sur les différents courriers qui est modifiée sur la lettre de notification de prise en charge ne cause pas grief à la société dans la mesure où la date de première constatation médicale était connue dès le certificat médical initial, il en va différemment concernant le présent litige.
En effet, le tribunal relève qu’en l’espèce, la date de première constatation médicale de la pathologie figurant sur le certificat médical initial ainsi que sur le courrier du 13 octobre 2020 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle, soit la date du 23 juillet 2020, n’est pas celle retenue par le médecin conseil de la caisse, soit le 10 juillet 2018, date de réalisation de l’IRM, ni celle mentionnée par la décision de prise en charge, soit le 30 septembre 2018.
Dès lors, la dernière date du 30 septembre 2018 ne pouvait être connue de la société avant la décision de prise en charge et il résulte de la multiplicité de dates retenues par la caisse une incertitude quant à celle de première constatation de la maladie, qui porte grief à la société, alors même que cette information constitue un élément essentiel dans la procédure de reconnaissance de la pathologie professionnelle dont il doit pouvoir être débattu contradictoirement.
En conséquence, la décision de prise en charge qui mentionne une date de première constatation médicale qui n’a jamais été communiquée pendant l’instruction doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [5], anciennement [6], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 25 janvier 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [Z], déclarée le 28 septembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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