Inobservation des délais de signification et conséquences procédurales.

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Inobservation des délais de signification et conséquences procédurales.

L’Essentiel : L’appelant a reçu un avis de caducité le 19 novembre 2024, lui demandant de fournir ses observations. Cependant, il n’a pas soumis de réponses écrites, ce qui a été consigné dans le dossier. Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, il a été constaté qu’il n’avait pas respecté le délai de signification de la déclaration d’appel. En conséquence, la caducité de la déclaration a été prononcée, avec la possibilité de contester cette décision devant la Cour. La notification a été envoyée aux parties le 9 janvier 2025, et des copies ont été ajoutées au dossier.

Caducité de la déclaration d’appel

L’appelant a reçu un avis de caducité le 19 novembre 2024, lui demandant de fournir ses observations concernant la procédure en cours.

Absence d’observations

Malgré la demande, l’appelant n’a pas soumis d’observations écrites au greffe, ce qui a été noté dans le dossier.

Non-respect des délais

Conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, il a été constaté que l’appelant n’avait pas justifié avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti.

Décision de caducité

En conséquence, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, tout en laissant la possibilité de contester cette ordonnance devant la Cour.

Notification de la décision

La décision a été notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple, le 9 janvier 2025, par la greffière et la conseillère déléguée.

Copies au dossier

Des copies de la décision ont été ajoutées au dossier et envoyées aux avocats ainsi qu’aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que la Cour ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission.

Ainsi, si la Cour constate qu’il n’existe aucun moyen permettant l’admission du pourvoi, elle doit le déclarer non admis.

Il est donc essentiel pour les parties de présenter des arguments solides et fondés sur des éléments de droit pour que leur pourvoi puisse être examiné.

En l’espèce, la Cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas d’atteindre ce seuil de recevabilité.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation ?

La déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation a des conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, elle signifie que la décision contestée devient définitive et ne peut plus faire l’objet d’un recours.

Cela implique que les parties doivent se conformer à la décision rendue par la juridiction inférieure.

De plus, cette non-admission ne préjuge en rien du fond de l’affaire, mais elle clôt le débat sur la recevabilité du pourvoi.

Il est également à noter que la non-admission ne donne pas lieu à un examen approfondi des arguments juridiques soulevés, ce qui peut être frustrant pour les parties.

En résumé, la non-admission d’un pourvoi entraîne la fin de la procédure devant la Cour de cassation et la confirmation de la décision antérieure.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

N° RG 24/14035 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ36F

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 23 Juillet 2024

Date de saisine : 20 Août 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 24/00308 rendue par le Président du TJ d'[Localité 2]-[Localité 1] le 05 Juillet 2024

Appelante :

E.U.R.L. PHENIX AUTO, représentée par Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau d’ESSONNE

Intimée :

S.A.S. SVENSKASAGAX 3

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère déléguée,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 24 septembre 2024,

Vu l’avis de caducité adressé à l’appelant, le 19 novembre 2024, sollicitant ses observations,

Vu l’absence d’observations écrites,

Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,

Attendu que l’appelant n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 9 janvier 2025,

La greffière La Conseillère déléguée,

Copie au dossier, copie aux avocats, copie aux parties


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