L’Essentiel : M. [Y] [E] a reçu une injonction de conclure, mais n’a pas respecté cette obligation dans le délai imparti. Le 20 septembre 2024, le Juge a donc prononcé une ordonnance de clôture partielle. Dans sa demande de révocation, M. [Y] [E] invoque l’article 803 du code de procédure civile, sans toutefois prouver l’existence d’une cause grave justifiant cette révocation. Ses références à une médiation dans une autre instance ne suffisent pas à établir un lien pertinent avec son affaire. Par conséquent, la demande de révocation est rejetée et l’ordonnance de clôture partielle est maintenue.
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Injonction de conclure et ordonnance de clôture partielleM. [Y] [E] a reçu une injonction de conclure sous peine de clôture partielle de la part du Juge de la mise en état. Malgré un délai de 5 mois depuis l’audience de mise en état du 5 avril 2024, il n’a pas respecté cette injonction. En conséquence, le 20 septembre 2024, le Juge a rendu une ordonnance de clôture partielle, conformément à l’article 800 du code de procédure civile. Demande de révocation de l’ordonnanceDans ses conclusions visant à révoquer l’ordonnance de clôture, M. [Y] [E] s’appuie sur l’article 803 du code de procédure civile. Cependant, il ne parvient pas à prouver l’existence d’une cause grave survenue après l’ordonnance qui justifierait une telle révocation. Ses arguments se limitent à des considérations relatives à une médiation en cours dans une autre instance, à laquelle il n’est pas partie. Liens entre les instancesM. [Y] [E] évoque une instance pendante devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny, introduite par M. [W] contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Toutefois, il ne démontre pas le lien de dépendance entre cette affaire et celle dans laquelle il est assigné pour sa responsabilité en tant que président de séance lors d’une assemblée générale. Ses affirmations concernant la dépendance de ses conclusions à celles du syndic HELLO SYNDIC ne suffisent pas à établir un lien pertinent. Décision finaleEn conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 formulée par M. [Y] [E] est rejetée. L’ordonnance de clôture partielle est maintenue dans toutes ses dispositions. Fait à Bobigny, le 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’ordonnance de clôture partielle selon l’article 800 du code de procédure civile ?L’article 800 du code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état peut, par ordonnance, prononcer la clôture des débats lorsque les parties n’ont pas conclu dans le délai imparti. Cette ordonnance de clôture partielle a pour effet de limiter les débats à ce qui a été déjà produit par les parties avant la clôture. Ainsi, M. [Y] [E], en ne concluant pas dans le délai fixé, a vu ses droits de défense restreints, ce qui a conduit à la décision du juge de maintenir la clôture partielle. Il est donc essentiel pour les parties de respecter les délais impartis pour éviter de telles conséquences. Quelles sont les conditions de révocation d’une ordonnance de clôture partielle selon l’article 803 du code de procédure civile ?L’article 803 du code de procédure civile prévoit que la révocation d’une ordonnance de clôture peut être demandée en cas de cause grave survenant après la clôture. M. [Y] [E] a tenté de faire valoir que ses conclusions étaient liées à une médiation en cours, mais il n’a pas démontré l’existence d’une cause grave justifiant la révocation. En effet, les motifs qu’il a avancés étaient antérieurs à l’ordonnance de clôture partielle, ce qui les rend inopérants. Pour qu’une demande de révocation soit acceptée, il est impératif de prouver que des éléments nouveaux et significatifs sont apparus après la clôture. Comment le lien de dépendance entre les instances peut-il influencer la décision du juge ?Le lien de dépendance entre les instances est crucial pour déterminer si une partie peut justifier un retard dans ses conclusions. Dans le cas présent, M. [Y] [E] n’a pas réussi à établir un lien de dépendance entre la présente instance et celle pendante devant la 5ème chambre civile. Le juge a souligné que les motifs avancés par M. [Y] [E] ne démontraient pas que ses conclusions étaient conditionnées par l’issue de l’autre instance. Ainsi, l’absence de ce lien a conduit à un rejet de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle. Quelles conséquences peut avoir le non-respect des délais de conclusion pour une partie ?Le non-respect des délais de conclusion peut entraîner des conséquences significatives, notamment la clôture des débats. Conformément à l’article 800, si une partie ne conclut pas dans le délai imparti, elle risque de perdre la possibilité de présenter ses arguments et preuves. Dans le cas de M. [Y] [E], cette situation a conduit à une limitation de ses droits de défense, rendant difficile la contestation de l’ordonnance de clôture. Il est donc impératif pour les parties de respecter les délais fixés par le juge pour préserver leurs droits dans le cadre d’une procédure judiciaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/11438 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI6E
Numéro de minute : 24/01667
Monsieur [D] [W]
Représentant : Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
C/
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentant : Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1638
S.A.S. HELLO SYNDIC La société Hello Syndic, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828 499 897, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
Monsieur [Y] [E]
Représentant : Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION
D’ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE
Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [Y] [E] du 20 septembre 2024, rendue par le Juge de la mise en état sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 notifiées par le RPVA par M. [Y] [E] le 1er novembre 2024,
L’article 800 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 1er et son 2ème alinéa que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours, et que le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et cette révocation peut intervenir d’office ou à la demande d’une des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, lors de l’audience de mise en état du 05 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 31 mai 2024 pour les conclusions des parties défenderesses.
Lors de l’audience de mise en état du 31 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour les conclusions de M. [E] et de la société HELLO SYNDIC avec injonction et à défaut pour clôture partielle à leur égard, et le bulletin de renvoi adressé par le greffe à M. [Y] [E] mentionnait également « À DÉFAUT D’EXÉCUTION DE CES DILIGENCES, CETTE AFFAIRE POURRA FAIRE L’OBJET D’UNE ORDONNANCE DE CLÔTURE OU DE RADIATION ».
Dans ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture fondées sur l’article 803 du code de procédure civile, M. [Y] [E] ne démontre pas l’existence d’une cause grave postérieure à cette ordonnance de clôture partielle et qui justifierait la révocation de celle-ci.
En effet, M. [Y] [E] se limite à faire valoir, d’une part, que ses conclusions en défense étaient liées à l’issue de la médiation en cours dans le cadre d’une instance à laquelle il n’est pas partie, pendante devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de BOBIGNY et introduite par M. [W] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] aux fins d’annulation de la résolution 22 de l’assemblée générale de ce Syndicat des copropriétaires du 29 juin 2022, et d’autre part, des conclusions de ce Syndicat des copropriétaires et de son syndic la société HELLO SYNDIC dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, ces motifs, antérieurs à l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024, sont inopérants. En effet, M. [D] [W] a assigné M. [Y] [E] dans le cadre de la présente instance aux fins de voir sa responsabilité engagée en qualité de président de séance lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], de sorte que M. [Y] [E] ne démontre pas le lien de dépendance existant entre la présente instance et celle pendante devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de BOBIGNY introduite par M. [W] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3]. De plus, M. [Y] [E] se limite à affirmer que ses conclusions au fond étaient dépendantes de celles du syndic HELLO SYNDIC.
Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 formulée par [Y] [E] ;
Disons que l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 est maintenue en toutes ses dispositions.
Fait à Bobigny, le 21 Novembre 2024,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Géraldine HIRIART
Transmis à : Me Jacqueline AUSSANT, Me Audrey BENOIS, Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, Me Pierre MORELON
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