L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. En conséquence, aucune observation n’a été présentée en réponse à la demande formulée conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a statué par ordonnance, constatant la caducité de la déclaration d’appel. L’appelante a été condamnée aux dépens de la procédure. La décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec notification aux avocats et aux parties le même jour.
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Non-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites des partiesLes observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Absence d’observationsAucune des parties n’a présenté d’observations en réponse à la demande. Décision du magistratEdgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, qui peut être contestée devant la Cour dans un délai de quinze jours. Caducité de la déclaration d’appelIl a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque. Condamnation aux dépensL’appelante a été condamnée aux dépens de la procédure. Date et notificationLa décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec notification aux avocats et aux parties le même jour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal ?La conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal est la caducité de la déclaration d’appel. En effet, selon l’article 911-1 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « L’appelant doit déposer ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. À défaut, la déclaration d’appel est déclarée caduque. » Dans le cas présent, la partie appelante n’a pas respecté ce délai de trois mois, ce qui entraîne automatiquement la caducité de sa déclaration d’appel. Il est important de noter que cette règle vise à garantir la célérité de la procédure et à éviter les abus de droit. Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel a été constatée par le magistrat chargé de la mise en état, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les obligations des parties en matière d’observations écrites ?Les parties ont l’obligation de faire valoir leurs observations écrites dans le cadre de la procédure d’appel, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Les parties sont invitées à faire valoir leurs observations écrites dans un délai fixé par le juge. » Dans cette affaire, les observations écrites des parties ont été sollicitées, mais il a été constaté qu’aucune observation n’a été formulée par les parties. Cette absence d’observations peut avoir des conséquences sur le déroulement de la procédure, car elle prive le juge des éléments nécessaires pour statuer sur l’affaire. Il est donc essentiel pour les parties de respecter cette obligation afin de garantir un procès équitable et de permettre au juge de prendre une décision éclairée. Quelles sont les implications de la décision du magistrat chargé de la mise en état ?La décision du magistrat chargé de la mise en état a plusieurs implications importantes. Tout d’abord, la constatation de la caducité de la déclaration d’appel signifie que l’appelante ne pourra plus poursuivre son action en appel. Cela est conforme à l’article 911-1 du Code de procédure civile, qui précise que la caducité entraîne la perte de tout droit d’appel. Ensuite, la condamnation de l’appelante aux dépens implique qu’elle devra supporter les frais de la procédure, conformément à l’article 696 du même code, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Cette décision vise à dissuader les parties de ne pas respecter les délais et les obligations procédurales, en leur faisant supporter les conséquences financières de leur inaction. Enfin, la possibilité de déférer l’ordonnance à la Cour dans un délai de quinze jours permet à l’appelante de contester cette décision, mais cela ne change pas les conséquences immédiates de la caducité. |
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02507 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKWF
Minute n° 24/952
APPELANTE
Mme [U] [V]
Représentée par Me Lilia farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME
S.A.R.L. SUBDORNACH
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 24 Juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 28 Mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MULHOUSE,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les parties n’ont fait valoir aucune observation,
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
COLMAR, le 25 Novembre 2024
Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 25 Novembre 2024
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