Injure privée ou publiqueLe délit d’injure est applicable aux réseaux sociaux, quant à déterminer la nature privée ou publique de l’injure, les juges ont apporté un nouvel éclairage. En l’occurrence étaient visés les propos suivants i) tenus sur MSN : ‘sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!!!’ ii) tenus sur Facebook : ‘extermination des directrices chieuses’, ‘éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!!’, ‘Rose-marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire, y en a marre des CONNES !!!!’. Constitue, aux termes des articles 29 et 23 de la loi du 29 juillet 1881, une injure publique, tout propos outrageant, terme de mépris ou invective qui ne contient l’imputation d’aucun fait, tenu ou diffusé, notamment par tout moyen de communication au public par voie électronique. L’injure est privée dès lors que l’accès aux informations mises en ligne était limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts exclusive de la notion de public inconnu et imprévisible’. Injure non publiqueConcernant les injures non publiques, les juges recherchent si les propos incriminés constituent des injures non publiques au sens de l’article R. 621-2 du code pénal. Il a été considéré que les propos incriminés pouvaient évidemment être qualifiés d’invectives, et constituent donc bel et bien des injures. Lorsque l’injure s’adresse à un simple particulier, personne physique ou personne morale, la poursuite n’est possible que si la victime est déterminée ou déterminable avec précision. Certaines circonstances permettent de faire bénéficier leur auteur de l’excuse de bonne foi ou de provocation. Or en l’espèce, rien dans les propos incriminés ne permettait au petit nombre de contacts Facebook d’identifier précisément la personne visée qui n’est pas désignée nominativement, et cette dernière ne peut être considérée comme en ayant été la destinataire, puisque, précisément, elle n’était pas au nombre des contacts de l’auteur. Les propos poursuivis ont en outre manifestement été tenus dans un contexte de souffrance psychologique, ainsi qu’établi par les certificats médicaux produits, et de provocation au regard de l’attitude inadaptée de la personne visée dans le cadre professionnel. En outre, ces propos doivent être appréciés dans le cadre dans lequel ils ont été tenus, c’est à dire auprès d’un petit groupe de contact, dans un but manifeste d’exutoire, et non dans le but de nuire à la personne visée, laquelle ne précise d’ailleurs pas de quelle façon elle en a eu connaissance. Dans ce contexte, la « victime » ne démontrait pas le caractère fautif des propos poursuivis.
|
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce que le délit d’injure et comment est-il applicable sur les réseaux sociaux ?Le délit d’injure est défini comme tout propos outrageant, méprisant ou injurieux qui ne contient pas l’imputation d’un fait. Il est applicable aux réseaux sociaux, où les juges ont précisé que la nature de l’injure peut être publique ou privée. Dans le cas des injures publiques, les propos tenus sur des plateformes comme Facebook ou MSN peuvent être considérés comme tels, car ils sont diffusés à un large public. Les exemples cités dans le texte montrent des propos injurieux à l’égard de directrices, ce qui illustre bien cette application. Comment les juges déterminent-ils si une injure est publique ou privée ?Les juges se basent sur l’accès aux informations mises en ligne pour déterminer la nature de l’injure. Une injure est considérée comme publique si elle est diffusée par un moyen de communication accessible au public, comme les réseaux sociaux. En revanche, une injure est privée si l’accès est limité à un petit groupe de personnes, formant une communauté d’intérêts. Cette distinction est déterminante, car elle influence les poursuites judiciaires et les conséquences légales pour l’auteur des propos injurieux. Quelles sont les conditions pour qu’une injure soit considérée comme non publique ?Pour qu’une injure soit qualifiée de non publique, il faut que les propos soient tenus dans un cadre restreint, où la victime est identifiable. Selon l’article R. 621-2 du code pénal, les injures non publiques doivent s’adresser à une personne physique ou morale déterminée. Si la victime n’est pas clairement identifiée, comme dans le cas des propos tenus sur Facebook, la poursuite peut être difficile. De plus, des circonstances atténuantes comme la bonne foi ou la provocation peuvent être prises en compte par les juges. Quels éléments peuvent influencer la décision des juges concernant les injures ?Les juges prennent en compte plusieurs éléments pour évaluer les injures, notamment le contexte dans lequel elles ont été tenues. Dans le cas mentionné, les propos ont été tenus dans un cadre de souffrance psychologique, ce qui peut atténuer la responsabilité de l’auteur. Les certificats médicaux présentés montrent que l’auteur était dans un état émotionnel difficile, ce qui peut expliquer ses propos. De plus, le fait que les injures aient été partagées dans un petit groupe, sans intention de nuire, joue également un rôle dans l’appréciation des juges. Comment la notion de « victime » est-elle définie dans le cadre des injures ?La notion de « victime » dans le cadre des injures est définie par la capacité à identifier la personne visée par les propos. Pour qu’une poursuite soit possible, la victime doit être déterminée ou déterminable avec précision. Dans le cas étudié, la personne visée n’était pas identifiée nominativement, ce qui complique la situation. De plus, la victime n’était pas dans le cercle de contacts de l’auteur, ce qui remet en question sa position en tant que victime. Ainsi, l’absence d’identification claire et la non-inclusion dans le groupe de contacts limitent les possibilités de poursuite. |
Laisser un commentaire