Injures entre particuliers sur Facebook

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Injures entre particuliers sur Facebook

L’Essentiel : Les injures entre particuliers sur les réseaux sociaux, comme Facebook, peuvent être sanctionnées, qu’elles soient publiques ou privées. Selon la loi du 29 juillet 1881, l’injure non provoquée est passible d’une amende de 12 000 euros. Dans une affaire entre anciens associés, des propos dégradants ont été échangés, mais le tribunal a jugé que l’un des messages, bien que péjoratif, ne constituait pas une injure. En revanche, des termes comme «sinistre personnage» et «malade schizophrène» ont été qualifiés d’injure. Finalement, le préjudice a été évalué à 1 € en raison de l’absence de preuves concrètes.

Condamnation possible, préjudice limité

Les injures entre particuliers, sur les réseaux sociaux, peuvent être sanctionnées qu’elles soient publiques (murs de profils Facebook ou pages de boutique) ou non. Le montant des peines prévu par la loi du 29 juillet 1881 reste toutefois théorique. Selon l’article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, l’injure commise envers les particuliers, lorsqu’elle n’est pas précédée de provocations, est punie d’une amende de 12 000 euros.

Injure, mépris ou invective

Dans cette affaire opposant deux anciens associés d’une SARL,  l’une des parties a publié une photographie représentant le postérieur supposé de son ancienne associée légendée : «A-t-elle pris ‘kom gem’ pendant 6 mois ? Moins aplaties».  Ce à quoi l’associée a répondu « Nous vous appelons également quasimodo!!!!! ».

L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière.  Au cas d’espèce, le message publié n’a pas été qualifié d‘injure car il exprimait « une appréciation péjorative sur les disgrâces physiques dans une formulation hyperbolique et métaphorique ».

Schizophrène, une injure

En revanche, les propos présentant l’ancien associé comme un «sinistre personnage» et un «malade schizophrène» («schizophrène» dans le texte d’origine) versait inéluctablement dans l’invective et dans l’expression du mépris, constitutifs de l’injure, dans la mesure où, d’une part, ils comportent la dénonciation agressive d’une personne supposée à la fois anormale et nocive et où, d’autre part, la violence et le caractère dégradant de cette attaque sont sans commune mesure avec le ton employé par l’associé.

L’excuse de provocation

L’ancienne associée n’a pu se retrancher derrière l’excuse de provocation, qui ne s’entend, en droit de la presse, que d’une riposte immédiate, spontanée et proportionnée à l’attaque. Cette condition était exclue en l’espèce, compte tenu de la disproportion entre l’agressivité de ces propos et le ton du message auquel ils répondent. Enfin, au regard à la fois de l’agressivité et du caractère gratuit de cette attaque, ces propos sont dépourvus de toute distanciation ironique susceptible d’en modérer la portée et d’en exclure la dimension injurieuse.

Préjudice inexistant

En l’absence de tout élément permettant d’évaluer concrètement le préjudice ayant résulté, pour l’associé, de la publication de ces propos sur son propre profil Facebook et qu’il avait, partant, la faculté de retirer lui-même, le préjudice a été évalué à 1 € à titre de dommages et intérêts.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les sanctions possibles pour les injures sur les réseaux sociaux ?

Les injures entre particuliers sur les réseaux sociaux peuvent être sanctionnées, qu’elles soient publiques ou non. Selon la loi du 29 juillet 1881, l’injure non précédée de provocations est punie d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros.

Cette loi vise à protéger l’honneur et la dignité des individus, en sanctionnant les comportements injurieux. Toutefois, il est important de noter que le montant des peines reste théorique et dépend des circonstances de chaque affaire.

En pratique, les tribunaux évaluent la gravité des propos et leur impact sur la victime pour déterminer la sanction appropriée.

Comment la loi définit-elle l’injure ?

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme pas l’imputation d’un fait.

Une expression outrageante est celle qui porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse d’une personne. Les termes de mépris visent à rabaisser l’individu, tandis que l’invective se caractérise par une forme violente ou grossière.

Dans le cas d’une affaire entre anciens associés, un message jugé hyperbolique et métaphorique n’a pas été qualifié d’injure, car il ne contenait pas d’éléments constitutifs d’une injure au sens juridique.

Quels exemples d’injures ont été présentés dans le texte ?

Dans l’affaire mentionnée, l’un des associés a qualifié l’autre de «sinistre personnage» et de «malade schizophrène». Ces propos ont été considérés comme des injures, car ils exprimaient un mépris et une attaque violente.

La qualification de «schizophrène» a été jugée particulièrement dégradante, car elle impliquait une dénonciation agressive d’une personne perçue comme anormale et nocive.

Cette distinction est cruciale, car elle montre comment le langage peut être utilisé pour blesser et rabaisser autrui, ce qui est sanctionné par la loi.

Qu’est-ce que l’excuse de provocation en droit de la presse ?

L’excuse de provocation en droit de la presse est une défense qui peut être invoquée lorsque les propos tenus sont une riposte immédiate, spontanée et proportionnée à une attaque.

Dans le cas présent, l’ancienne associée n’a pas pu se prévaloir de cette excuse, car il y avait une disproportion entre l’agressivité de ses propos et le ton du message auquel elle répondait.

Les juges ont estimé que l’absence de distanciation ironique et le caractère gratuit de l’attaque excluaient toute possibilité de modération de la portée injurieuse des propos.

Quel a été le préjudice évalué dans cette affaire ?

Le préjudice subi par l’associé en raison des propos injurieux a été évalué à 1 € à titre de dommages et intérêts.

Cette évaluation a été faite en l’absence d’éléments concrets permettant d’évaluer le préjudice résultant de la publication des propos sur Facebook.

Il est important de noter que l’associé avait la possibilité de retirer lui-même ces propos, ce qui a également influencé l’évaluation du préjudice.

Ainsi, même si les injures ont été reconnues, leur impact concret sur la victime a été jugé très limité.


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