Injonction à la médiation : enjeux de la résolution amiable dans les conflits de copropriété.

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Injonction à la médiation : enjeux de la résolution amiable dans les conflits de copropriété.

L’Essentiel : Le Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris a assigné la S.A.S. MAMISHE LEE et la S.C.I. NOCARD pour obtenir le retrait d’un bloc de climatisation empiétant sur son jardin. Le tribunal a ordonné une médiation, à réaliser avant le 18 février 2025, avec un médiateur désigné. La médiation est obligatoire et gratuite, et chaque partie doit contacter le médiateur dans les 15 jours. Le coût de la médiation, fixé à 1500 euros, sera partagé également. Le tribunal suivra l’exécution de l’ordonnance et l’affaire sera examinée à nouveau le 6 mars 2025.

Parties en présence

Le demandeur est le Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à Charenton-le-Pont, représenté par son syndic, la société AEC GESTION. Les défenderesses incluent la S.A.S. MAMISHE LEE, qui n’a pas comparu, et la S.C.I. NOCARD, représentée par Me Hugo WINCKLER.

Contexte de l’affaire

Le 25 juin et le 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné les deux défenderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. L’objet de cette assignation était d’obtenir une injonction sous astreinte pour le retrait d’un bloc de climatisation empiétant sur le jardin du syndicat, ainsi que d’autres installations inappropriées sur le bâtiment.

Débats et décisions judiciaires

Les débats ont eu lieu le 19 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré. Le juge a constaté que l’affaire était éligible à une mesure de médiation, conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile.

Injonction de médiation

Le tribunal a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, Madame [V] [O], pour discuter de l’objet et du déroulement d’une médiation, à réaliser au plus tard le 18 février 2025. Chaque partie doit prendre contact avec le médiateur dans un délai de 15 jours.

Conditions de la médiation

La médiation est obligatoire et gratuite, et doit se faire en présence de toutes les parties. Si l’une des parties refuse la médiation, le médiateur en informera le tribunal. En cas d’accord pour la médiation, celle-ci devra être réalisée dans un délai de trois mois.

Provisions financières

Le montant de la provision pour la rémunération du médiateur est fixé à 1500 euros, à partager également entre les parties. Cette somme doit être versée avant le début de la médiation, sous peine de caducité de la mesure.

Suivi et prochaines étapes

Le médiateur devra informer le tribunal de l’exécution de l’ordonnance et de tout incident survenant durant la médiation. L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience du 6 mars 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 131-1 stipule que :

« Le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner une mesure de médiation. Il désigne le médiateur et fixe les modalités de la médiation. »

Cette disposition permet au juge d’intervenir pour favoriser un règlement amiable des litiges, en désignant un médiateur qui aura pour mission d’aider les parties à trouver un accord.

De plus, l’article 127-1 précise que :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. »

Ainsi, même en l’absence d’accord préalable des parties, le juge peut imposer une rencontre avec un médiateur pour les sensibiliser à la possibilité de la médiation.

Il est donc essentiel que les parties soient informées de cette option, ce qui a été fait dans le cadre de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025.

Quels sont les effets d’un refus de médiation par l’une des parties ?

L’article 127-1 du Code de procédure civile prévoit que si l’une des parties refuse le principe de la médiation, le médiateur en avisera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement.

Cela signifie que le refus d’une partie d’entrer en médiation entraîne l’arrêt immédiat des démarches du médiateur, sans que cela n’engendre de frais pour les parties.

En effet, le texte précise que :

« Dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement. »

Ce mécanisme vise à protéger les parties d’éventuels coûts inutiles en cas de non-adhésion à la médiation.

Il est donc crucial pour les parties de considérer sérieusement l’option de la médiation, car un refus peut entraîner un retour à la procédure judiciaire classique, avec tous les délais et coûts associés.

Quelles sont les obligations des parties lors de la médiation ?

Les obligations des parties lors de la médiation sont clairement définies dans l’ordonnance rendue par le juge.

Les parties doivent prendre contact avec le médiateur dans un délai de 15 jours maximum et se présenter au rendez-vous, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’une personne ayant un pouvoir décisionnel.

L’ordonnance précise que :

« Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur. »

Cela souligne l’importance de la présence des parties pour garantir le bon déroulement de la médiation.

De plus, il est mentionné que :

« Les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation. »

Cela implique que les parties ont également la responsabilité de tenir le médiateur informé des développements et de leur disponibilité.

En somme, la coopération et la bonne foi des parties sont essentielles pour le succès de la médiation.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01112 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHP4
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à CHARENTON LE PONT (94220), pris en la personne de son syndic en exercice, la société AEC GESTION C/ S.A.S. MAMISHE LEE, S.C.I. NOCARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à CHARENTON LE PONT (94220), pris en la personne de son syndic en exercice, la société AEC GESTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 911 493, dont le siège social est sis 35 rue Gabrielle – 94220 CHARENTON LE PONT

représenté par Me Véronique VINCENT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1854

DEFENDERESSES

S.A.S. MAMISHE LEE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 949 866 362, dont le siège social est sis 113 rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT

non comparante, ni représentée

S.C.I. NOCARD, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 414 625 210, dont le siège social est sis 275 RUE D’HEULECOURT – Blequencourt – 60240 SENOTS

représentée par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E649

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Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

Vu les assignations délivrées les 25 juin et 4 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à Charenton-le-Pont (le SDC) à la société civile immobilière Nocard et à la société Mamishe Lee à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, tendant essentiellement à ce que soit fait injonction sous astreinte aux défenderesses de retirer le bloc de climatisation empiétant sur le jardin du SDC, ainsi que la tourelle d’extraction implantée sur la toiture du bâtiment du SDC et l’évacuation d’air vicié effectué en vitrine de la rue Nocard, et de débarasser le box du parking n° 126127 de toutes les marchandises et de tout container de poubelle ;

Vu les conclusions visées et soutenues par les parties à l’audience du 19 novembre 2024 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR CE

Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’ administration judiciaire.

Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire in-susceptible de recours immédiat et mention au dossier,

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Madame [V] [O], 142, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT.
Tel : 06.71.05.56.57. Email : claire@filae.fr ; mediationfilae@gmail.com

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 18 février 2025 ;

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;

Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;

Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;

Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;

Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

Fixons à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;

Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;

Disons que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;

Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 (salle H) à 14h30 ;

Fait au palais de justice de CRETEIL, le 7 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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