Injonction de conciliation préalable entre parties avant audience.

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Injonction de conciliation préalable entre parties avant audience.

L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, le tribunal a décidé d’ordonner une injonction de conciliation dans l’affaire n° 23/10174. Madame [D] [F], Madame [E] [T], et la SARL AGENCE LAFOREST [O] [L] doivent rencontrer la conciliatrice de justice, Madame [W] [I], avant l’audience du 12 mai 2025. La mission de la conciliatrice s’étend jusqu’au 14 mars 2025, et la présence des parties est obligatoire. En cas de non-respect de cette injonction, des sanctions pourraient être appliquées, incluant une radiation du dossier ou une influence sur les demandes selon l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du Tribunal

Le 13 janvier 2025, le tribunal a rendu une décision concernant l’affaire enregistrée sous le numéro 23/10174. Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles 121 et suivants du code de procédure civile.

Injonction de Conciliation

Le tribunal a ordonné à Madame [D] [F], Madame [E] [T], et la SARL AGENCE LAFOREST [O] [L] de rencontrer un conciliateur de justice, Madame [W] [I]. Cette injonction vise à faciliter une conciliation avant la prochaine audience prévue le 12 mai 2025 à 15 heures 30.

Durée de la Mission

La mission de la conciliatrice de justice est fixée jusqu’au 14 mars 2025. Les parties doivent se présenter à la rencontre, qui peut se faire en personne ou par visioconférence, selon les circonstances.

Obligation de Présence

Il est précisé que la présence des parties au rendez-vous est obligatoire et gratuit. La conciliatrice devra informer le tribunal de l’identité des participants et des résultats de la rencontre.

Conséquences de l’Inexécution

Le tribunal a rappelé que le non-respect de cette injonction, sans motif légitime, pourrait entraîner des sanctions, telles qu’une radiation du dossier ou une influence sur l’appréciation des demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des parties en matière de conciliation de justice selon la décision du 13 janvier 2025 ?

La décision du 13 janvier 2025 impose aux parties, à savoir Madame [D] [F], Madame [E] [T] et la SARL AGENCE LAFOREST [O] [L], de rencontrer un conciliateur de justice, Madame [W] [I].

Cette injonction est fondée sur les articles 121 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent la conciliation.

L’article 21 du Code de procédure civile précise que « le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rechercher une solution amiable ».

Ainsi, la rencontre avec le conciliateur est obligatoire et doit se faire avant la prochaine audience prévue le 12 mai 2025.

Il est également mentionné que cette rencontre peut se faire par visioconférence ou téléphone si une rencontre en personne n’est pas possible.

L’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, pourrait entraîner des conséquences, notamment une radiation du dossier ou une appréciation défavorable par le juge lors de l’examen des demandes.

Quelles sont les conséquences de l’inexécution de l’injonction de conciliation ?

L’inexécution de l’injonction de conciliation, sans motif légitime, est explicitement mentionnée dans la décision comme susceptible de constituer un défaut de diligence.

Cela est en lien avec l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

En effet, le non-respect de l’injonction pourrait être pris en compte par le juge lors de l’appréciation des demandes formées, ce qui pourrait influencer le montant des frais alloués.

De plus, l’article 122 du Code de procédure civile précise que « le juge peut, à tout moment, ordonner une mesure d’instruction ».

Ainsi, le non-respect de l’injonction pourrait également entraîner des mesures supplémentaires de la part du juge, affectant le déroulement de la procédure.

Il est donc crucial pour les parties de se conformer à cette injonction afin d’éviter des conséquences juridiques défavorables.

Comment la conciliatrice de justice doit-elle rendre compte de l’exécution de l’injonction ?

La décision stipule que la conciliatrice de justice, Madame [W] [I], doit indiquer à la juridiction l’identité et la qualité des personnes qui se sont présentées au rendez-vous, ainsi que l’issue de cette rencontre.

Cette obligation de compte rendu est essentielle pour assurer la transparence et le suivi de la procédure de conciliation.

L’article 22 du Code de procédure civile précise que « le conciliateur de justice doit rendre compte de sa mission au juge ».

Cela signifie que la conciliatrice a un devoir d’information envers la juridiction sur le déroulement de la conciliation.

En cas d’absence des parties ou d’inexécution de l’injonction, cela sera noté dans le rapport de la conciliatrice, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la suite de la procédure.

Il est donc impératif que les parties respectent cette obligation de rencontre pour garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AVOCATS + Mme [I]

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/10178 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNH

N° MINUTE :
3/2025

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025

DEMANDERESSE
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1932

DÉFENDERESSES
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0244

S.A.R.L. AGENCE LAFORET [O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0244

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024

JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 13 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/10178 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNH

Vu l’instance enrôlée sous le n° 23/10174,
Vu les articles 121 et suivants du code de procédure civile,

Au regard de l’évolution des demandes des parties, il y a lieu de donner injonction à Madame [D] [F] et à Madame [E] [T] et la SARL AGENCE LAFOREST [O] [L] de rencontrer un conciliateur de justice, le temps du renvoi de l’affaire qui sera examinée à l’audience du lundi 12 mai 2025 à 15 heures 30 aux fins de constater si un procès-verbal de conciliation susceptible d’être envisagé par les parties et être homologué étant précisé qu’à défaut les débats seront repris.
PAR CES MOTIFS.

Statuant, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

Donne injonction à Madame [D] [F] et à Madame [E] [T] et la SARL AGENCE LAFOREST [O] [L] de rencontrer Madame [W] [I] , conciliatrice de justice (mail : [Courriel 7] ).

Fixe la durée de la mission de Madame [W] [I] jusqu’au 14 mars 2025 et l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 12 mai 2025 à 15 heures 30.

Dit que les parties seront contactées par la conciliatrice de justice et les invite à se présenter au rendez-vous fixé par celle-ci, en personne accompagnée, le cas échéant de leur conseil.

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visioconférence ou téléphone en cas d’impossibilité d’une rencontre en présence des parties.

Dit qu’aux aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la conciliatrice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que l’issue de ce dernier

Rappelle que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligence justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Fait à Paris, le 13 janvier 2025.

Le greffier, le juge,


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