L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » a assigné plusieurs parties, dont la SARL Bords de Marne et la SARL Kether, en raison de problèmes d’infiltrations d’eau nécessitant des réparations. Il a demandé des condamnations à payer des sommes provisionnelles pour des travaux d’étanchéité et le remboursement des frais d’investigation. Les défendeurs ont contesté ces demandes, arguant de contestations sérieuses. Le tribunal a rejeté les demandes de provisions, considérant que des contestations existaient, et a débouté le syndicat de toutes ses demandes, renvoyant l’affaire à une audience de mise en état pour évaluer l’avancement des expertises.
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Contexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de la résidence située à l’adresse « [Adresse 12] » a assigné plusieurs parties, dont la SARL Bords de Marne, la SARL Kether, ainsi que des assureurs, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Cette action a été motivée par des problèmes d’infiltrations d’eau dans le bâtiment, nécessitant des travaux de réparation. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a formulé des demandes précises au juge de la mise en état, incluant la condamnation des sociétés Kether et Bords de Marne à payer des sommes provisionnelles pour des travaux d’étanchéité et de réparation, ainsi que le remboursement des frais d’investigation. Il a également demandé des condamnations in solidum à plusieurs parties, y compris les assureurs impliqués. Réponses des défendeursLa SARL Bords de Marne a contesté les demandes du syndicat, arguant qu’il existait des contestations sérieuses et demandant à être déboutée. La SARL Kether a également soulevé des fins de non-recevoir, demandant que le syndicat soit déclaré irrecevable dans ses prétentions. De son côté, la SA Axa France IARD a mis en avant des contestations sur l’existence de l’obligation et a demandé à être relevée de toute condamnation. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Kether, considérant que la prescription avait été interrompue. Les demandes de provisions formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Brex France et Mise en œuvre ont été déclarées irrecevables, car ces sociétés n’avaient pas été appelées. Les demandes de provisions contre Kether et Bords de Marne, ainsi que contre Axa France IARD, ont également été rejetées en raison de l’existence de contestations sérieuses. Conclusion et prochaines étapesLe tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de paiement à titre de provision et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes en paiement de provisions selon le code de procédure civile ?Les demandes en paiement de provisions sont régies par l’article 789 du code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Ainsi, pour qu’une demande de provision soit recevable, il faut que l’existence de l’obligation soit incontestable. Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’il existait des contestations sérieuses concernant les demandes de provisions formulées par le syndicat des copropriétaires, ce qui a conduit à leur rejet. Quelles sont les implications de la fin de non-recevoir soulevée par la société Kether ?La fin de non-recevoir est régie par l’article 122 du code de procédure civile, qui précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans cette affaire, la société Kether a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas qualité pour agir. Cependant, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la société Kether ne pouvait pas plaider au profit d’une autre société, en l’occurrence la société Bords de Marne. Comment le tribunal a-t-il évalué les demandes de paiement dirigées contre les sociétés Brex France et Mise en œuvre ?Selon l’article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Le tribunal a constaté que les sociétés Brex France et Mise en œuvre n’avaient pas été appelées à se défendre contre les demandes de paiement formulées par le syndicat des copropriétaires. En conséquence, les demandes de provision à leur encontre ont été déclarées irrecevables, car elles n’avaient pas eu l’opportunité de présenter leur défense. Quelles sont les conséquences de la contestation sérieuse sur les demandes de provision ?L’article 789 du code de procédure civile stipule que : « Le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté qu’il existait des contestations sérieuses concernant la responsabilité des sociétés Bords de Marne et Kether, ainsi que de la SA Axa France IARD. Ces contestations ont conduit à un rejet des demandes de provision, car l’existence de l’obligation n’était pas clairement établie. Quelles sont les implications des articles 700 et 699 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » L’article 699 précise que : « Les dépens suivent le sort de l’instance. » Dans cette affaire, le tribunal a rejeté les demandes au titre de l’article 700, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais. Les dépens ont été réservés, ce qui signifie qu’ils seront tranchés ultérieurement en fonction de l’issue de l’instance principale. |
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/09849 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YF2M
N° de Minute : 25/00036
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 12]” SISE [Adresse 2] A [Localité 11] représenté par son syndic, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane PERFETTINI de la SELARL ASCODE AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1070
DEMANDEUR
C/
La compagnie AXA ASSURANCES IARD es qualités d’assureur de la société BREX
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BONNEAU, la SELARLE KAPRIME, société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société MISE EN OEUVRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
La S.A.R.L. KETHER
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0483
La société BORDS DE MARNE ( en liquidation) représentée par son gérant, Monsieur [C] [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 02973
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDM6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Décembre 2024
Madame [F] [P] épouse [L]
Monsieur [O] [L]
demeurant ensemble au : [Adresse 3]
Ayant pour Avocat : Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C 0568
INTERVENANTS VOLONTAIRES
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Par actes d’huissier des 4, 6 et 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » sise [Adresse 2] a fait assigner la SARL Bords de Marne, la SARL Kether, Axa France assurance mutuelle et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
M. [L] et Mme [P] épouse [L] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » sise [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
– déclarer recevable et bien fondé en sa demande incidente le syndicat des copropriétaires ;
S’agissant des infiltrations provenant de la couverture :
– condamner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les sociétés Kether, Bords de Marne à régler chacune au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » la moitié des sommes provisionnelles suivantes :
*113 350,24 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du bâtiment A ;
*18 523,33 € TTC au titre de la reprise du pignon du bâtiment A affecté par les venues d’eau ;
*6 638,50 € TTC au titre du remboursement des investigations d’ores et déjà engagées nécessaires pour que l’expert se prononce sur les infiltrations dans les parties communes ;
– condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société Mise en œuvre, son assureur, Axa France IARD, et sur celui de la responsabilité civile délictuelle, la société Brex France et son assureur, Axa France IARD, à régler au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles suivantes :
*113 350,24 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du bâtiment A ;
*18 523,33 € TTC au titre de la reprise du pignon du bâtiment A affecté par les venues d’eau ;
*6 638,50 € TTC au titre du remboursement des investigations d’ores et déjà engagées nécessaires pour que l’expert se prononce sur les infiltrations dans les parties communes ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés Kether, Bords de Marne et Mise en œuvre, son assureur, Axa France IARD et la société Brex France et son assureur, Axa France IARD, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés Kether, Bords de Marne et Mise en œuvre, son assureur, Axa France IARD et la société Brex France et son assureur, Axa France IARD, en tous les frais et dépens de la présente procédure incidente, en ce compris les frais et honoraires articles 8 et 10 de recouvrement forcé par voie d’huissier, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, la SARL Bords de Marne demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
– juger qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes du syndicat des copropriétaires ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
– condamner la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de Brex France et de Mise en œuvre, à garantir la société Bords de marne de toutes les condamnations in solidum qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
– débouter le syndicat des copropriétaires du caractère in solidum de ses demandes ;
– limiter toutes condamnations à proportion des parts de la société Bords de Marne dans le capital de la SCCV Mogador, soit 50% ;
En tout état de cause,
– condamner toute partie succombante à payer à la société Bords DE Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, la SARL Kether demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
– déclarer le SDC irrecevable et mal fondé en ses prétentions à l’encontre des sociétés Kether et Bords de Marne et l’en débouter ;
– le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
A titre subsidiaire,
– constater l’existence de contestations sérieuses se heurtant aux demandes du syndicat des copropriétaires ;
– débouter le SDC, ainsi que tout éventuel appelant en garantie, de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Kether ;
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner in solidum Axa France IARD et Axa France assurance mutuelle à relever et garantir intégralement les sociétés KETHER de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
– condamner tout succombant à payer à la société Kether la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2024, la SA Axa France IARD (assureur de la société Brex) demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
– juger que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable ;
– débouter le SDC de sa demande de provision formée à son égard ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger que la compagnie Axa France IARD est bien fondée à opposer les limites de son contrat d’assurance lesquelles comprennent une franchise, et un plafond s’agissant de garantie facultative ;
– condamner in solidum les sociétés Kether et Bords de Marne à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum tout succombant à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024, la SA Axa France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Mise en œuvre demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
– juger qu’il existe des contestations sérieuses à l’encontre de la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision formulée à l’encontre de la société Axa France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Mise en œuvre ;
A titre subsidiaire,
– condamner les sociétés Kether et Bords de Marne à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Kether
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 1859 du code civil dispose que youtes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En outre, comme en dispose l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption ne vaut que pour le droit visé dans la demande, et ne saurait en principe s’étendre à une autre action, différente dans son objet, sauf à ce qu’elles tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, il sera d’abord relevé qu’en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » la société Kether ne peut soulever une fin de non-recevoir au profit de la société Bords de Marne.
Sur la fin de non-recevoir, la dissolution de la SCCV Mogador a été publiée au BODACC le 27 décembre 2015.
Or, la société Kether a été assignée en référé le 19 juin 2020, le délai de prescription ayant été interrompu et suspendu depuis lors.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
Sur les demandes en paiement à titre de provisions du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour le procès.
Sur les demandes dirigées contre Brex France et Mise en œuvre
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, au dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des sociétés Brex France et Mise en œuvre à lui payer une provision alors qu’elles n’ont pas été appelées.
Les demandes sur incident en paiement d’une provision dirigées contre ces sociétés seront, en conséquence, déclarées irrecevables.
Sur les demandes dirigées contre les sociétés Bords de Marne et Kether
En l’espèce, dès lors que l’acquéreur en l’état de futur achèvement sollicite la condamnation non pas du vendeur aujourd’hui liquidé mais de ses associés, lesquels discutent les conditions permettant au créancier de poursuivre directement le paiement de la dette sociale auprès des associés d’une société civile, il doit être considéré qu’existe une contestation sérieuse ne relevant pas de l’office du juge de la mise en état.
La demande en paiement à titre de provision sera ainsi rejetée.
Sur les demandes dirigées contre la SA Axa France IARD (assureur Brex)
En l’espèce, le tribunal observe d’abord que le syndicat des copropriétaires se fonde sur la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée pour établir la responsabilité de la société Brex et, en conséquence, la garantie de son assureur, la société Axa France.
Or, la caractérisation d’une faute civile ne saurait relever de l’évidence, de sorte qu’une contestation sérieuse fait obstacle à la demande de paiement d’une provision dirigée contre la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Brex.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes dirigées contre la SA Axa France IARD (assureur Mise en œuvre)
En l’espèce, à supposer que la responsabilité de la société Mise en œuvre soit établie, force est de constater que l’assureur oppose au syndicat des copropriétaires un défaut de souscription de la garantie adéquate.
Dès lors qu’il est nécessaire d’apprécier l’étendue des couvertures souscrites, une contestation sérieuse est ici caractérisée.
La demande en paiement à titre de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Kether au profit de la société Bords de Marne ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Kether ;
DECLARE irrecevables les demandes sur incident en paiement d’une provision dirigées contre les sociétés Brex France et Mise en œuvre ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement à titre de provision dirigée contre la société Kether ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement à titre de provision dirigée contre la société Bords de Marne ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement à titre de provision dirigée contre la SA Axa France IARD (assureur de la société Brex France) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement à titre de provision dirigée contre la SA Axa France IARD (assureur de la société Mise en œuvre) ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 26 mars 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour information du juge de la mise en état quant à l’avancée des opérations d’expertise et leur calendrier prévisible d’achèvement.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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