Inertie procédurale et conséquences sur la recevabilité des demandes

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Inertie procédurale et conséquences sur la recevabilité des demandes

L’Essentiel : L’audience du 12 novembre 2024, opposant Monsieur [Y] [V] à OPH Gironde Habitat, s’est tenue en l’absence du demandeur, qui n’était ni présent ni représenté. Malgré une convocation reçue le 4 octobre 2024, Monsieur [Y] [V] n’a pas comparu, entraînant des mesures du tribunal. Ce dernier a déclaré la saisine caduque et constaté l’extinction de l’instance par un jugement réputé contradictoire. Toutefois, le tribunal a précisé que cette caducité peut être rapportée si le demandeur informe le greffe, dans un délai de quinze jours, des motifs légitimes de son absence.

Contexte de l’audience

L’audience s’est tenue le 12 novembre 2024, concernant une procédure opposant Monsieur [Y] [V] à OPH Gironde Habitat. Monsieur [Y] [V], né le 31 juillet 1975 à [Localité 3], n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.

Absence du demandeur

Le demandeur, Monsieur [Y] [V], avait été convoqué par un courrier daté du 3 octobre 2024, réceptionné le 4 octobre 2024. Malgré cette convocation, il n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à prendre des mesures en conséquence.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué par un jugement réputé contradictoire, en mettant à disposition la décision au greffe. Il a déclaré la saisine caduque et a constaté l’extinction de l’instance.

Possibilité de rapporter la caducité

Le tribunal a également précisé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur informe le greffe, dans un délai de quinze jours, du motif légitime qui l’a empêché de se présenter à l’audience.

Signature de la décision

La décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 468 du Code de procédure civile dans le cadre de la caducité de la saisine ?

L’article 468 du Code de procédure civile stipule que « la saisine est caduque lorsque le demandeur ne comparaît pas à l’audience, après avoir été régulièrement convoqué ».

Dans le cas présent, Monsieur [Y] [V] a été convoqué par courrier en date du 3 octobre 2024, réceptionné le 4 octobre 2024.

Il n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2024, ce qui a conduit le tribunal à déclarer la saisine caduque.

Cette disposition vise à garantir le bon fonctionnement de la justice en évitant que des affaires ne stagnent indéfiniment en raison de l’absence d’une des parties.

Il est important de noter que la caducité de la saisine n’est pas définitive.

En effet, le jugement précise que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime de son absence.

Cela permet de préserver les droits du demandeur tout en respectant les délais de procédure.

Quelles sont les conséquences de l’extinction de l’instance sur les droits des parties ?

L’extinction de l’instance, comme mentionné dans le jugement, signifie que l’affaire est considérée comme n’ayant jamais été engagée.

Cela a pour effet de mettre fin à toutes les prétentions des parties dans le cadre de cette instance.

L’article 386 du Code de procédure civile précise que « l’instance s’éteint lorsque la demande est déclarée caduque ».

Ainsi, dans le cas de Monsieur [Y] [V], l’absence de comparution a conduit à l’extinction de l’instance, ce qui signifie qu’il ne pourra pas faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure.

Cependant, il est crucial de rappeler que cette extinction n’est pas irréversible.

Le demandeur a la possibilité de faire rapporter la caducité en justifiant d’un motif légitime dans le délai imparti de quinze jours.

Cela lui permettrait de rétablir ses droits et de poursuivre la procédure, sous réserve de la recevabilité de son motif.

Quels sont les délais et conditions pour rapporter la caducité de la saisine ?

Selon le jugement rendu, le demandeur dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître au Greffe le motif légitime de son absence.

Cette disposition est conforme à l’article 468 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».

Il est essentiel que le demandeur présente un motif jugé légitime par le tribunal, ce qui peut inclure des raisons telles que des problèmes de santé, des obligations professionnelles imprévues, ou d’autres circonstances exceptionnelles.

Le respect de ce délai est crucial, car à défaut, la caducité de la saisine sera maintenue et l’instance sera définitivement éteinte.

Le demandeur doit donc agir rapidement et fournir toutes les preuves nécessaires pour justifier son absence afin de maximiser ses chances de succès dans la demande de rapport de caducité.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Décision du 19 novembre 2024

N° RG 24/08408 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZURC
Minute n° 24/436

Nous, Marie BOUGNOUX, Juge de l’exécution au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience tenue le 12 Novembre 2024

Vu la procédure opposant :

Monsieur [Y] [V], né le 31 Juillet 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

A

OPH GIRONDE HABITAT, demeurant [Adresse 2] comparante

Vu l’article 468 du Code de procédure civile,

Vu l’absence du demandeur, convoqué par courrier du 03 octobre 2024 réceptionné le 4 octobre 2024, qui n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la saisine caduque,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de QUINZE JOURS le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


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