Inertie procédurale et conséquences sur le traitement des situations de surendettement

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Inertie procédurale et conséquences sur le traitement des situations de surendettement

L’Essentiel : Le 6 février 2023, M. [O] [E] a sollicité un traitement pour surendettement, sa demande étant acceptée le 16 mars. Un plan de remboursement sur 84 mois a été établi le 8 juin, avec des mensualités initiales de 299,59 euros. Contestant cette décision, M. [O] [E] a saisi le tribunal, qui a ordonné un remboursement de 240 euros par mois, avec un effacement partiel des dettes. Après avoir interjeté appel le 19 décembre 2023, il s’est désisté le 8 octobre 2024. La cour a alors constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande, rejetant l’appel et laissant les dépens au Trésor public.

Exposé du litige

Le 6 février 2023, M. [O] [E] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 16 mars 2023. Le 8 juin 2023, un plan de rééchelonnement des dettes a été imposé, permettant un remboursement sur 84 mois sans intérêts, avec une capacité mensuelle de 299,59 euros pour les 12 premiers mois, suivie d’une augmentation des mensualités. M. [O] [E] a contesté cette décision.

Jugement du tribunal

Le 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a reçu le recours de M. [O] [E]. Il a établi que le passif total s’élevait à 42 849,05 euros et a ordonné que M. [O] [E] rembourse ses dettes en 84 mensualités de 240 euros maximum, tout en prévoyant un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Appel et désistement

M. [O] [E] a formé appel de la décision par déclaration du 19 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, mais aucune d’elles n’a comparu. Dans un courriel daté du 8 octobre 2024, M. [O] [E] a indiqué son désistement de l’appel.

Décision de la cour

La cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande en raison du désistement de M. [O] [E]. L’appel a été rejeté et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel est une notion juridique qui désigne l’irrecevabilité d’un appel en raison de l’absence d’actes nécessaires à son maintien.

Selon l’article 901 du Code de procédure civile, « l’appel est caduc lorsque l’appelant ne produit pas, dans le délai imparti, les observations écrites requises par la cour ».

Dans le cas présent, les parties n’ont pas présenté d’observations dans le délai de dix jours qui leur était imparti, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel.

Cette caducité a pour effet de rendre l’appel sans effet, et la cour se trouve dessaisie de l’affaire, conformément à l’article 902 du même code, qui stipule que « la caducité de l’appel entraîne le dessaisissement de la cour ».

Quelles sont les conséquences de la caducité sur la procédure ?

La caducité de la déclaration d’appel a plusieurs conséquences sur la procédure en cours.

Tout d’abord, comme mentionné précédemment, la cour est dessaisie de l’affaire, ce qui signifie qu’elle ne peut plus examiner le fond du dossier.

L’article 903 du Code de procédure civile précise que « la caducité de l’appel entraîne la reprise de l’instance devant la juridiction de première instance ».

Cela signifie que les parties doivent retourner devant le tribunal qui a rendu la décision initiale, sauf si d’autres voies de recours sont possibles.

De plus, la décision de la cour d’appel, en l’absence d’appel, devient définitive.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S LIDER, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Quels sont les délais et modalités de contestation de cette ordonnance ?

L’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel est susceptible d’être déférée dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.

Cette possibilité de contestation est prévue par l’article 905 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’ordonnance de la cour d’appel est susceptible d’appel dans les conditions prévues par la loi ».

Les parties doivent donc agir rapidement pour contester cette décision, en respectant le délai imparti.

Il est important de noter que la contestation doit être formée par voie de déclaration au greffe de la cour d’appel, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

En cas de non-respect de ce délai, l’ordonnance devient définitive et les conséquences de la caducité s’appliquent pleinement.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 92

N° RG 24/01035 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URDL

DÉBITEUR :

[O] [E]

M. [O] [E]

C/

[15]

[19]

SIP [Localité 22]

CA CONSUMER FINANCE

TRESORERIE [Localité 21] CHU

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [O] [E]

[15]

[19]

SIP [Localité 22]

CA CONSUMER FINANCE

[25] [Localité 21] [14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[15]

Chez [24], [Adresse 17]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024

[19]

[Adresse 23]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024

SIP [Localité 22]

[Adresse 4]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024

CA CONSUMER FINANCE

Anap agence [Adresse 10] [11] [Adresse 18] [20]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/06/2024

TRESORERIE [Localité 21] CHU

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 février 2023, M. [O] [E] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 16 mars 2023, sa demande a été déclarée recevable.

Suivant décision du 8 juin 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 299,59 euros sur 12 mois et en augmentant au-delà les mensualités de remboursement.

M. [O] [E] a contesté cette décision.

Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

Reçu M. [O] [E] en son recours.

Dit que le passif s’élevait à la somme totale de 42 849,05 euros.

Dit que M. [O] [E] règlerait ses dettes en 84 mensualités de 240 euros maximum.

Ordonné l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [O] [E] a formé appel de la décision par déclaration du 19 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

A cette date aucune des parties n’a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

M. [O] [E], partie appelante n’a pas comparu.

Suivant courriel du 8 octobre 2024, il a indiqué se désister de son appel.

Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.

L’appel sera rejeté.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.

Rejette l’appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER: LE PRÉSIDENT.


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