Inertie procédurale et conséquences sur la poursuite des actions en justice

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Inertie procédurale et conséquences sur la poursuite des actions en justice

L’Essentiel : Le 21 novembre 2024, l’affaire opposant S.A.R.L. TRANSHORIZON à S.A.S. CITRAM AQUITAINE est pendante. L’appelante, représentée par Monsieur [L] [J], conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance de Libourne rendu le 20 juillet 2021. En raison de la démission de son avocat, Me Pierre IRIART, l’appelant n’a pas régularisé sa situation, laissant l’affaire dans un état non conforme. Le tribunal a donc ordonné la radiation d’office de l’instance, permettant à l’une des parties de demander une réinscription ultérieure si nécessaire.

Contexte de l’affaire

Le 21 novembre 2024, une affaire est pendante entre S.A.R.L. TRANSHORIZON et S.A.S. CITRAM AQUITAINE. S.A.R.L. TRANSHORIZON, représentée par son gérant, Monsieur [L] [J], a fait appel d’un jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne. L’appel a été enregistré le 2 août 2021.

Parties impliquées

S.A.R.L. TRANSHORIZON, dont le siège social est situé à [Adresse 3], est l’appelante dans cette affaire. Elle était précédemment représentée par Me Pierre IRIART, avocat au barreau de Bordeaux. En face, S.A.S. CITRAM AQUITAINE, une société par actions simplifiée au capital de 2 432 000 €, est l’intimée, représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS.

Problèmes procéduraux

Le conseil de l’appelant a démissionné du barreau, ce qui a conduit à une invitation pour l’appelant à constituer un nouvel avocat. Cependant, aucune démarche n’a été effectuée pour régulariser la procédure, laissant l’affaire dans un état non conforme.

Décision du tribunal

En raison de l’absence de régularisation, le tribunal a décidé d’ordonner la radiation d’office de l’instance. Cette décision permet à l’une des parties de demander une réinscription ultérieure de l’affaire si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de démission d’un avocat représentant une partie en appel ?

La démission d’un avocat représentant une partie en appel entraîne des conséquences sur la procédure en cours. Selon l’article 377 du Code de Procédure Civile :

« L’avocat qui a été constitué par une partie peut, à tout moment, se retirer de l’instance, sous réserve d’en informer la partie qu’il représente et le tribunal. »

Dans le cas présent, le conseil de l’appelant a démissionné, ce qui a conduit à l’invitation faite à l’appelant de constituer un nouvel avocat.

Il est important de noter que, conformément à l’article 381 du même code :

« Si la partie n’a pas constitué un nouvel avocat dans le délai imparti, le tribunal peut ordonner la radiation de l’instance. »

Ainsi, l’absence de diligence de l’appelant pour régulariser la procédure a conduit à la décision de radiation administrative de l’affaire.

Quelles sont les conséquences de la radiation d’office d’une instance ?

La radiation d’office d’une instance a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 383 du Code de Procédure Civile :

« La radiation d’office ne fait pas obstacle à ce que la partie intéressée demande la réinscription de l’affaire. »

Cela signifie que, bien que l’affaire soit radiée, l’appelant a la possibilité de demander une réinscription ultérieure.

Il est également important de souligner que la radiation entraîne la suspension des délais de procédure, ce qui peut avoir un impact sur les droits des parties.

En résumé, la radiation d’office permet de mettre un terme temporaire à l’instance, tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle reprise de celle-ci par la suite.

2ème CHAMBRE CIVILE

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S.A.R.L. TRANSHORIZON

C/

S.A.S. CITRAM AQUITAINE

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N° RG 21/04531 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIJO

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DU 21 Novembre 2024

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ORDONNANCE DE RADIATION

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier,

Le 21 Novembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.R.L. TRANSHORIZON

dont le siège social est [Adresse 3] 343 134 870 prise en la personne de son Gérant, Monsieur [L] [J]

anciennement représentée par Me Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX

appelante d’un jugement (R.G. 21/00230) rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 02 août 2021,

D’UNE PART,

ET :

S.A.S. CITRAM AQUITAINE

SAS au capitale de 2 432 000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 343 758, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D’AUTRE PART,

Vu les articles 377 et 381 à 383 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le conseil de l’appelant a démissionné du barreau ;

Que l’appelant a été invité à constituer nouvel avocat ;

Qu’à ce jour, aucune diligence n’a été accomplie pour régulariser la procédure, qui n’est pas en état ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la radiation d’office de l’instance, sauf pour telle ou telle d’entre elles à en demander la réinscription ultérieure ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la radiation administrative de l’affaire.

Le Greffier, Le Président,


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