Partage et liquidation d’une indivision : enjeux et procédures.

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Partage et liquidation d’une indivision : enjeux et procédures.

L’Essentiel : Monsieur [K] [C] et Madame [U] [F] [D] se sont mariés en 1994 au Congo, sans contrat de mariage. En 2003, ils ont acquis un bien immobilier à [Localité 18] grâce à deux prêts. Après leur divorce prononcé en janvier 2019, Monsieur [K] [C] a assigné Madame [U] [F] [D] en mai 2023 pour ouvrir les opérations de compte et partager l’indivision. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage, désignant un notaire pour établir un état liquidatif dans un an. La demande de vente sur licitation a été rejetée, et les dépens seront supportés par les copartageants.

Contexte du mariage et acquisition immobilière

Monsieur [K] [C] et Madame [U] [F] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 au Congo, sans contrat de mariage. En mai 2003, ils ont acquis un bien immobilier à [Localité 18], financé par deux prêts immobiliers.

Divorce et assignation

Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 29 janvier 2019. En mai 2023, Monsieur [K] [C] a assigné Madame [U] [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.

Demandes de Monsieur [K] [C]

Monsieur [K] [C] a demandé au tribunal de constater l’impossibilité d’un partage amiable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage concernant le bien immobilier. Il a également sollicité la désignation d’un notaire et d’un juge pour surveiller les opérations de partage.

Réponse de Madame [U] [F] [D]

En réponse, Madame [U] [F] [D] a contesté les demandes de Monsieur [K] [C], affirmant qu’elle avait géré le bien indivis et qu’elle avait dû régler seule les échéances de prêt. Elle a également demandé la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Arguments des parties

Monsieur [K] [C] a soutenu qu’il avait tenté de résoudre le litige à l’amiable sans succès et a affirmé avoir remboursé seul les crédits immobiliers. Madame [U] [F] [D] a contesté ces allégations, affirmant que Monsieur [K] [C] avait perçu des loyers et n’avait pas contribué aux remboursements.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, désignant un notaire pour procéder aux opérations. Il a également précisé que le notaire devait établir un état liquidatif dans un délai d’un an.

Vente sur licitation

La demande de vente sur licitation du bien immobilier a été rejetée, le tribunal estimant que les éléments fournis n’étaient pas suffisants pour justifier une telle vente.

Autres demandes et dépens

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens seront supportés par les copartageants selon leurs parts dans l’indivision. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ?

L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

De plus, l’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer. »

Dans le cas présent, Monsieur [K] [C] a demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, en soutenant que le partage amiable n’a pas été possible.

Il a également fait valoir que des contestations existaient concernant la gestion du bien indivis et les créances respectives des parties.

Ainsi, les conditions pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sont réunies, car il y a un refus de consentir au partage amiable et des contestations sur les modalités de partage.

Quel est le rôle du notaire dans les opérations de partage ?

L’article 1364 du Code de procédure civile indique que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. »

Le notaire a pour mission de dresser, dans un délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir.

Il doit également convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées.

Le notaire peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et il doit être intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours avant de commencer sa mission, conformément à l’article R. 444-61 du Code de commerce.

Ainsi, le notaire joue un rôle central dans la gestion des opérations de partage, garantissant que celles-ci se déroulent conformément aux règles légales et aux intérêts des parties.

Quelles sont les modalités de la vente par licitation des biens indivis ?

L’article 841 du Code civil stipule que « la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. »

De plus, l’article 1361 du Code de procédure civile précise que « le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. »

L’article 1377 du Code de procédure civile indique que « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. »

En l’espèce, la demande de vente sur licitation a été rejetée car il n’a pas été établi que le bien ne pouvait pas être facilement attribué.

Il est également rappelé que la mise à prix du bien immobilier vendu aux enchères n’est pas celle de la valeur vénale, et que les parties doivent fournir des évaluations récentes de leur bien immobilier.

Ainsi, les modalités de la vente par licitation nécessitent que le tribunal détermine les conditions de la vente et que les parties fournissent les évaluations nécessaires pour établir une mise à prix adéquate.

Comment sont traitées les créances entre les indivisaires lors du partage ?

L’article 1365 du Code de procédure civile précise que « le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. »

Chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, ou de la rémunération de sa gestion.

Il est également important de noter que les créances doivent être justifiées par des documents appropriés, tels que des tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, ainsi que des pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées.

Dans le cas présent, les parties ont avancé des créances respectives, Monsieur [K] [C] affirmant être créancier à hauteur de 154 496,50 €, tandis que Madame [U] [F] [D] a également justifié des créances à son égard.

Le notaire, dans le cadre de sa mission, devra examiner ces créances et établir un état liquidatif qui tiendra compte des droits et obligations de chaque partie dans le cadre de l’indivision.

Ainsi, le traitement des créances entre les indivisaires est un aspect essentiel des opérations de partage, nécessitant une documentation précise et une évaluation équitable des droits de chacun.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/04978 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTR3
N° de MINUTE : 25/00104

Monsieur [K] [C]
[Adresse 10]
[Localité 11]

représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

DEMANDEUR

C/

Madame [U] [M] [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 25 Novembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [C] et Madame [U] [F] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (CONGO), sans contrat de mariage préalable.
Par acte du 30 mai 2003, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [M] [F] [D] ont acquis un bien immobilier sis à  » [Adresse 16] à [Localité 18], financé au moyen de deux prêts immobiliers souscrits auprès du [14].
Par jugement du 29 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne (GUYANE) a prononcé le divorce des époux.
Par acte du 5 mai 2023, Monsieur [K] [C] a fait assigner Madame [U] [M] [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [K] [C] et Madame [F] [D] [U] [M].
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, la présente affaire a été redistribuée devant le juge aux affaires familiales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [K] [C] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 840 du code civil, des articles 1070, 1136-1, 1361 et 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
– constater que le partage amiable de l’indivision n’a pas été possible ;
– recevoir Monsieur [K] [C] en ses écritures et l’en dire bien fondé, Y faisant droit,
– débouter Madame [U] [F] [D] de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [K] [C] et Madame [F] [D] [U] [M], portant plus spécialement sur un bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 18] cadastré sections X [Cadastre 9]. X [Cadastre 7]. X [Cadastre 8] ;
– désigner le président de la chambre départementale des notaires de la Seine-Saint-Denis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et, à cette fin, avec faculté de délégation ;
– commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
– dire et juger qu’en cas d’empêchement des juge, notaire, expert, commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal, rendue sur simple requête ;
Préalablement et pour parvenir au partage,
– désigner un expert avec mission d’apprécier la valeur du bien en vente de gré à gré et de proposer des mises à prix les plus avantageuses en vue de cette licitation ;
– ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques dudit bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 18] cadastré sections X [Cadastre 9]. X [Cadastre 7]. X [Cadastre 8] sur la mise à prix qui sera proposée par le rapport d’expertise ;
– dire et juger que sauf accord des indivisaires sur le choix d’un notaire pour réaliser cette licitation, il y sera procédé à l’audience des criées de ce tribunal, à la requête du demandeur, en présence de la défenderesse ou elle dûment appelée, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Nathalie AUFFRAY, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, après l’accomplissement de toutes les formalités légales ;
– dire et juger que Monsieur [K] [C] justifie des droits au titre de la valeur du bien immobilier ;
– dire et juger que Monsieur [K] [C] justifie de créances à l’égard de l’indivision :
* remboursements de crédits : 16 184 € (dont 8.092 € dus par Madame [F] [D],
* travaux de réhabilitation du bien indivis : 4.809 € (dont 2.404,50 € dus par Madame [F] [D],
* frais de gestion du bien indivis (Pour mémoire) ;
* loyers encaissés : 13.000 € pour la période du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 mars 2023 soit la somme de 13.000,00 € à parfaire avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2022, Soit 23.496, 50 € (à parfaire jusqu’à la date la plus proche du partage).
– dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage dont distraction au profit de Maître Nathalie AUFFRAY, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [F] [D] [U] [M] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [C] fait notamment valoir qu’il a tenté de parvenir à une résolution amiable du litige, sans que Madame [U] [M] [F] [D] ne daigne répondre à ses sollicitations. Il soutient que la défenderesse a procédé à la mise en location du bien indivis à compter du 1er juillet 2021, l’en a informé le 31 août 2021, mais n’a jamais sollicité son accord. Il soutient que les loyers relatifs au bien indivis mis en location reviennent à la seule défenderesse pour un montant de 1.300 euros, et que cette dernière utilise ce montant pour des fins personnelles. Il fait part de son souhait de vendre le bien indivis et que le produit de la vente soit réparti entre les parties conformément aux règles légales, ainsi que de son souhait de voir désigner un notaire, compte tenu du fait que l’indivision se compose notamment d’un bien immobilier soumis à la publicité foncière, et de la complexité des opérations de partage. Il conteste les montants des mensualités du prêt alléguées par la défenderesse, affirmant que le tableau d’amortissement du prêt à taux zéro n’a pas été pris en compte. Monsieur [C] soutient qu’entre le 5 septembre 2003 et le 5 août 2007, puis entre 2010 et août 2013, il a remboursé seul les échéances relatives aux crédits immobiliers. Il soutient également avoir réglé seul des travaux de réhabilitation du bien indivis qu’il a été contraint d’engager en 2011. En réponse à la créance alléguée de la défenderesse relative à la gestion des biens indivis, le demandeur fait valoir que cette dernière n’a pas bien géré l’indivision, de sorte qu’il est indispensable d’établir un véritable compte de question prenant en compte uniquement les recettes et les dépenses liées à la location. Il ajoute que Madame [U] [M] [F] [D] oublie qu’il a lui-même géré le bien indivis et dit que si la défenderesse a droit à une rémunération, il en va de même pour lui. Enfin, Monsieur [K] [C] estime être créancier de Madame [F], au titre des comptes d’indivision, à hauteur de 154 496,50 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [U] [M] [F] [D] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et 840 du code civil, des articles 1070, 1136-1, 1361 et 1364 du code de procédure civile, de la convention de la Haye du 14 mars 1978, du règlement européen adopté le 24 juin 2016, de :
– recevoir Madame [U] [F] [D] en ses écritures et l’en dire bien fondée,
y faisant droit,
– débouter Monsieur [K] [C] de ses demandes, fins et conclusions,
– ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [U] [F] [D] et Monsieur [K] [C],
– désigner Maître [O] [I], Notaire associée à [Localité 12] au sein de l’Office notarial REVET, BILBILLE, MAILLOT et [I], sis [Adresse 2] à [Localité 12], pour y procéder,
– dire et juger que l’actif de l’indivision est composé d’un pavillon à usage d’habitation sis  » [Adresse 15] à [Localité 18] dont la valeur, revalorisée à la date la plus proche du partage, peut être fixée à la somme de 260 000 euros,
– constater que les droits de Monsieur [K] [C], au titre de la valeur du bien immobilier, s’élèvent à la somme de 126 080,86 euros,
– dire et juger que Madame [U] [F] [D] justifie de créances à l’égard de l’indivision :
* 772,28 € au titre de l’assurance habitation (dont 386,14 € dus par Monsieur [C]),
* 3 566 € au titre des échéances de prêt impayées (dont 1 783 € dus par Monsieur [C]),
* 3 500 € au titre de la gestion du bien indivis (dont 1 750 € dus par Monsieur [C])
– dire et juger que Madame [U] [F] [D] est créancière à l’égard de Monsieur [K] [C] d’une soulte de 3 919,14 euros,
Et préalablement auxdites opérations de comptes, liquidation, et partage de l’indivision,
– commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu,
– dire que la moitié des échéances d’emprunt immobilier, de charges de copropriété, de taxe foncière, d’assurance constitueront une créance contre l’indivision post communautaire,
– condamner Monsieur [K] [C] à 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [M] [F] [D] affirme notamment que Monsieur [C] ne rembourserait aucunement les emprunts immobiliers seul, et qu’il n’en justifie d’ailleurs pas. Elle soutient que le bien acquis par les époux a été mis en location et que le montant des loyers était perçu sur le compte personnel du demandeur, qui plaçait ensuite environ 900 euros sur un compte destiné au remboursement de l’emprunt, puis gardait le reste du montant des loyers. Elle affirme également que le demandeur s’est versé des sommes provenant des loyers perçus entre 2013 et 2014 pour un montant de 19.540 euros. Elle soutient qu’à compter d’avril 2017, Monsieur [C] n’a plus participé au remboursement du crédit, et qu’elle a ainsi dû régler lesdites échéances. S’agissant de la gestion du bien immobilier, la défenderesse conteste avoir loué le bien sans l’accord du demandeur et affirme que le bail de la locataire précédemment installé dans le bien s’est tacitement reconduit en 2021. Elle affirme qu’en septembre 2021, elle a demandé au demandeur de signer le mandat de gestion pour pouvoir poursuivre la location, mais que celui-ci n’a jamais été chercher le courrier recommandé. Madame [U] [M] [F] [D] confirme percevoir seule les loyers et affirme que le différentiel est bloqué sur un compte amené à être partagé. Elle ajoute que si elle n’était pas informée de l’intention de vendre du demandeur, elle est d’accord pour sortir de l’indivision. Elle s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire, affirmant que cette demande du demandeur ne fera que retarder et alourdir le dossier. Elle précise que depuis 2017, elle règle l’intégralité des charges afférentes au bien immobilier, qu’elle a également dû verser à l’aide de ses propres fonds les mensualités non payées par Monsieur [K] [C]. Elle dit avoir été contrainte de réaliser des travaux en 2018 par l’intermédiaire des loyers, le coût des matériaux lui ayant été facturés 2.555,62 euros. Madame [F] [D] estime par ailleurs que compte tenu de la gestion du bien indivis qu’elle a effectué, elle est bienfondé à se voir rémunérer à hauteur de 50 euros par mois pendant 70 mois, soit 3.500 euros. Enfin, la défenderesse conteste les allégations du défendeur selon lesquelles ce dernier aurait réglé toutes les dépenses du couple entre septembre 2003 et août 2007 : elle affirme qu’elle réglait toutes les charges courantes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre  » Des successions  » pour les partages entre cohéritiers.

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier situé à [Localité 18] (93).
Il n’y a pas eu de partage amiable dépit des pourparlers amiables.

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.

En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment un biens soumi à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [G] [L], Notaire, [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 19]), sera désigné pour y procéder.

Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, il sera relevé que cette demande est prématurée, le notaire commis n’ayant pas commencé sa mission.

Elle sera rejetée à ce stade.

Sur la vente sur licitation
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.

Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l’espèce, il n’est pas établi que le bien ne peut pas être facilement attribué. En outre, si Madame [F] [D] propose de valoriser le bien à la somme de 260.000 euros, il sera rappelé que la mise à prix du bien immobilier vendu aux enchères n’est pas celui de la valeur vénale.
Il appartiendra aux parties de fournir au notaire commis des évaluations récentes de leur bien immobilier. En cas de désaccord pour une vente de gré à gré, la partie la plus diligente pourra déposer une assignation aux fins de vendre de bien immobilier par licitation.

Dès lors, en l’état, les éléments pour une mise en vente du bien immobilier commun sont insuffisants.

En conséquence, à ce stade, la demande de vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier de [Adresse 16] sera rejetée.

Sur les autres demandes et les dépens

. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions ;

. En l’absence de partie succombante, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,

. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [D] et Monsieur [K] [C],

Désigne, pour y procéder, Maître [G] [L], Notaire, [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 19]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le contrat de mariage (le cas échéant),
– les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
– les comptes de gestion locative le cas échéant ;
– les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
– la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
– les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
– les cartes grises des véhicules ;
– les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
– une liste des crédits en cours ;
– deux avis de valeur vénale et deux avis de valeur locative du bien immobilier ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,

Rejette à ce stade la demande de désignation d’un expert,

Rejette à ce stade la demande de vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier de [Adresse 16]

IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025, pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
– pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
– à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse « [Courriel 17] » ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/ Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales


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