Indépendance des intérêts dans la reconnaissance des accidents du travail et des soins associés

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Indépendance des intérêts dans la reconnaissance des accidents du travail et des soins associés

L’Essentiel : Le 21 janvier 2020, la société [4] a signalé un accident du travail impliquant Monsieur [K] [G], survenu le 20 janvier. L’accident a été causé par une chute en sortant de son véhicule. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a décidé de prendre en charge l’accident, mais la société a contesté cette décision. Après plusieurs audiences, le tribunal a reconnu l’accident comme un accident du travail et a ordonné une expertise médicale. Le rapport a conclu que les soins étaient justifiés jusqu’au 12 mars 2021, mais que les arrêts ultérieurs étaient liés à une cause étrangère.

Déclaration de l’accident

Le 21 janvier 2020, la société [4] a signalé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS un accident du travail impliquant Monsieur [K] [G], survenu le 20 janvier 2020. Selon le salarié, l’accident s’est produit lorsqu’il a glissé en sortant de son véhicule personnel. Un certificat médical initial a été établi le même jour, indiquant des douleurs au coude droit.

Décision de prise en charge

Le 17 avril 2020, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. En réponse, la société [4] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 12 août 2020, puis le Tribunal par courrier recommandé le 11 décembre 2020.

Procédure judiciaire

L’affaire a été entendue lors d’une audience de mise en état le 15 mars 2021, suivie d’une audience de renvoi pour plaidoirie le 8 février 2022. Le tribunal a jugé la société [4] recevable dans son recours et a reconnu l’accident comme un accident du travail. Il a également ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer la situation de Monsieur [K] [G].

Expertise médicale

Le Docteur [M] a été désigné pour réaliser l’expertise, remplacé par le Docteur [R] par ordonnance du 9 janvier 2024. Le rapport d’expertise, établi le 4 juillet 2024, a été notifié aux parties le 11 juillet 2024. L’expert a conclu que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 12 mars 2021, mais que les arrêts postérieurs étaient liés à une cause étrangère à l’accident.

Arguments des parties

La société [4] a soutenu que les soins et arrêts de travail au-delà du 3 avril 2020 n’étaient plus justifiés, se basant sur l’avis de son médecin conseil. En revanche, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a laissé le tribunal décider de l’entérinement des conclusions de l’expertise.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les soins et arrêts de travail à compter du 13 mars 2021 étaient inopposables à la société [4]. Il a également ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de communiquer les informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation de la société. La société [4] a été condamnée aux dépens, et les frais de l’expertise médicale resteront à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que tout accident survenant dans le cadre de l’activité professionnelle d’un salarié est susceptible d’être qualifié d’accident du travail, ce qui ouvre droit à des prestations spécifiques.

Il est important de noter que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.

Quelles sont les conséquences de la présomption d’imputabilité pour l’employeur ?

La présomption d’imputabilité au travail, selon l’article L.411-1, a des conséquences significatives pour l’employeur. En effet, il appartient à l’employeur de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi.

Cette présomption simple peut être renversée par l’employeur s’il apporte la preuve contraire, notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.

Ainsi, dans le cas présent, la société [4] a tenté de contester la prise en charge des soins et arrêts de travail en se basant sur l’avis de son médecin conseil, mais n’a pas réussi à apporter des éléments nouveaux probants pour infirmer l’expertise.

Comment se déroule la procédure de contestation d’une décision de la CPAM ?

La procédure de contestation d’une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) est régie par le Code de la sécurité sociale. Lorsqu’une décision est contestée, l’assuré ou l’employeur peut saisir la commission de recours amiable.

Si la décision de la commission de recours amiable est défavorable, comme dans le cas de la société [4], il est possible de saisir le tribunal compétent par voie de recours. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission.

Dans le cas présent, la société [4] a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui est conforme aux exigences légales.

Quelles sont les implications de l’expertise médicale dans le cadre d’un litige sur un accident du travail ?

L’expertise médicale joue un rôle crucial dans les litiges relatifs aux accidents du travail. Elle permet d’évaluer l’état de santé de la victime, de déterminer la durée des arrêts de travail justifiés et d’établir un lien entre les soins prescrits et l’accident.

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail étaient médicalement justifiés. L’expert, le Docteur [R], a conclu que les soins étaient justifiés jusqu’au 12 mars 2021, mais qu’à partir du 13 mars 2021, les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l’accident.

Ces conclusions ont été déterminantes pour le jugement, car elles ont permis de trancher sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail formulée par la société [4].

Quelles sont les conséquences financières pour la société [4] suite à la décision du tribunal ?

Suite à la décision du tribunal, la société [4] a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, y compris les frais de l’expertise médicale.

L’article R.142-10-7 du Code de la sécurité sociale stipule que le jugement sera notifié aux parties, et dans ce cas, la société [4] devra également communiquer à la CARSAT compétente les informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP.

Ainsi, la société [4] se voit non seulement déboutée de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail, mais elle doit également faire face à des conséquences financières liées à la procédure judiciaire.

1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02580 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U6F3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 20/02580 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U6F3

DEMANDERESSE :

Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 janvier 2020, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [K] [G] le 20 janvier 2020 à 6H19 dans les circonstances suivantes :  » Au dépôt de [Localité 5], selon les dires du salarié, il aurait glissé en sortant de son véhicule personnel « , accompagné d’une lettre de réserves.

Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2020 mentionne des  » douleurs épitrochlée du coude droit « .

Par courrier du 17 avril 2020, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2020 de Monsieur [K] [G], au titre de la législation professionnelle.

Le 12 août 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2020, la société [4] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 15 mars 2021, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 février 2022.

Par jugement du 15 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, :

– Dit la société [4] recevable en son recours,
– Dit que le principe du contradictoire a été respecté,
– Dit que l’accident de Monsieur [K] [G] en date du 20 janvier 2020 est un accident du travail,
– Débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS du 17 avril 2020 de prise en charge de l’accident de Monsieur [K] [G] du 20 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
– Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [G] postérieurement au 20 janvier 2020, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [M] avec mission de :

1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS et la société [4] et /ou le médecin désigné par la société [4],
2) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [K] [G] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [G] le 20 janvier 2020
3) Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 20 janvier 2020 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 janvier 2020 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [K] [G] suite à son accident du travail du 20 janvier 2020 (le tribunal ne demande pas la fixation d’un taux d’IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8) Faire toute observation utile.

– Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise et renvoyé à l’audience du 11 octobre 2022.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Docteur [R] a été désignée en qualité d’expert en remplacement du Docteur [M] avec la même mission.

L’expert, le Docteur [R], a établi son rapport en date du 4 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 11 juillet 2024.

L’affaire, renvoyée à la mise en état, a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 3 octobre 2024 pour fixer à plaider à l’audience de renvoi du 12 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de retenir l’avis initial de son médecin conseil sur la date du 3 avril 2020 au-delà de laquelle les soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident ne sont plus justifiés et subsidiairement les conclusions de l’expertise médicale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et s’en est remise à l’appréciation du tribunal quant à l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 20 janvier 2020 qui a prescrit des soins, suivi d’un certificat médical du 21 janvier 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 janvier 2020 pour des  » douleurs épitrochlée du coude droit « , l’arrêt de travail de Monsieur [K] [G] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au certificat médical final du 16 juillet 2021.

Le compte employeur a totalisé 197 jours d’arrêt de travail.

Sur contestation par la Société [4] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 15 mars 2022 confiée au Docteur [M], lequel a été remplacé par le Docteur [R] par ordonnance du 9 janvier 2024.

Le médecin expert désigné, le Docteur [R], a établi son rapport daté du 4 juillet 2024 duquel il résulte que :

 » Après avoir convoqué les parties, après avoir reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Il est possible de :

– Dire que l’arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 20 janvier 2020 étaient médicalement justifiés au moins jusqu’au 12 mars 2021,
– Dire que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 janvier 2020,
– Dire qu’à partir du13 mars 2021, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.  »

L’expert a notamment motivé ses conclusions en retenant que  » Il est possible que cette chute ait déstabilisé un état antérieur méconnu chez M. [G], cependant les certificats n’évoquent aucune autre constatation que les constatations initiales (douleurs de l’épitrochlée du coude droit) jusqu’au 12 mars 2021. A cette date les constatations varient pour épitrochléite puis épicondylite. Il s’agit là de pathologies inflammatoires n’ayant pas d’origine post-traumatique, il s’agit de nouvelles lésions dont le diagnostic est au-delà de simples douleurs et ne pouvant pas être rattachées à l’accident du travail du 20 janvier 2020.  »

La CPAM s’en est remise à l’appréciation du tribunal quant à l’entérinement du rapport d’expertise médicale comme étant partiellement défavorable à la société [4].

La société [4] s’oppose en se fondant sur l’avis initial de son médecin conseil, le Docteur [W], lequel dans son avis du 7 octobre 2021, tel que repris au jugement avant dire droit du 15 mars 2022, a considéré qu’au-delà du 3 avril, les soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident ne sont plus justifiés.

L’expert, le Docteur [R], a précisé dans son rapport avoir l’argumentaire établi par le Docteur [W] du 7 octobre 2021, médecin conseil de la société [4].

Le pré-rapport a été adressé aux parties le 4 juin 2024 pour un dépôt de rapport définitif prévu au 2 juillet 2024. L’expert a noté qu’aucune des parties n’a formulé d’observations ou de dires dans ce délai.

La note du médecin conseil de la société [4] a donc déjà été analysée par l’expert dans le cadre de son expertise.

La société [4], sur qui repose la charge de renverser la présomption d’imputabilité, n’apporte pas d’éléments nouveaux objectifs probants de nature à infirmer l’expertise.

Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise, de débouter la Société [4] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [G] au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2020 postérieurement au 3 avril 2020 et d’accueillir la demande en inopposabilité pour les arrêts de travail et les soins à compter du 13 mars 2021.

Sur les frais et dépens

La Société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la société [4].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Vu le jugement avant dire droit du 15 mars 2022,

Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 9 janvier 2024,

Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [R] du 4 juillet 2024,

DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [K] [G] à compter du 13 mars 2021 sont inopposables à la société [4],

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [4],

DÉBOUTE la société [4] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

LAISSE les frais de l’expertise médicale à la charge de la société [4],

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

– 1 CE à la CPAM de l’Artois
– 1 CCC à Me TSOUDEROS et à [4]


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