Les dommages et intérêts sont exonérés de CSG et de CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l’indemnité concernée ou du montant exonéré de cotisations s’il est inférieur. Ainsi, le montant des dommages et intérêts est au minimum égal à six mois de salaire en application de l’article L. 1234-9 du code du travail. En conséquence, si le montant alloué au salarié est supérieur, la partie excédentaire est soumise à la CSG et la CRDS. Sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (pour 2020, plafond annuel : 41 136 € ; plafond trimestriel : 39 732 € ; plafond annuel mensuel : 3 428 €), les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Exigibilité des cotisations de sécurité socialeL’article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale pose le principe que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Les cotisations de sécurité sociale sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Par dérogation, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Re-exigibilité des cotisationsToutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. Il est également prévu qu’en cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités et que lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Pouvoirs du juge du travailIl n’appartient pas au juge de qualifier de nettes ou de brutes les indemnités allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale précise qu’a été instituée une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis les personnes physiques domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Cette contribution n’est donc pas à la charge de l’employeur. Toutefois, les dommages et intérêts sont exonérés de CSG et de CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l’indemnité concernée ou du montant exonéré de cotisations s’il est inférieur. Ainsi, le montant des dommages et intérêts est au minimum égal à six mois de salaire en application de l’article L. 1234-9 du code du travail. En conséquence, si le montant alloué au salarié est supérieur, la partie excédentaire est soumise à la CSG et la CRDS. Télécharger la décision |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les conditions nécessaires pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ?Pour qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle soit justifié, il est impératif que des objectifs précis et raisonnables aient été assignés au salarié. En l’absence de tels objectifs, le licenciement peut être contesté avec succès. Dans le cas évoqué, le salarié a prouvé qu’il n’était soumis qu’à une obligation de moyens, ce qui signifie qu’il devait faire de son mieux pour atteindre des résultats, sans que des cibles spécifiques aient été convenues. Cela souligne l’importance d’une communication claire entre l’employeur et le salarié concernant les attentes et les objectifs à atteindre. Quel rôle joue la conjoncture économique dans l’évaluation de l’insuffisance professionnelle ?La conjoncture économique est un facteur déterminant dans l’évaluation de l’insuffisance professionnelle. Dans le cas étudié, l’employeur n’a pas réussi à prouver qu’il avait fixé des objectifs de développement de la clientèle au salarié. De plus, le salarié a démontré l’existence de difficultés conjoncturelles affectant le marché, telles que la faiblesse de la croissance dans les pays développés et la fragilité des marchés. Ces éléments ont eu un impact direct sur les résultats de l’entreprise, ce qui a renforcé l’argument selon lequel les objectifs fixés n’étaient pas réalisables. Quelles sont les implications de la fixation unilatérale des objectifs par l’employeur ?La fixation unilatérale des objectifs par l’employeur a des implications significatives sur la validité d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans le cas mentionné, l’employeur a agi sans parvenir à un accord commun avec le salarié sur les objectifs à atteindre. Cela signifie que l’employeur doit démontrer que les objectifs fixés étaient non seulement clairs, mais également réalisables. Si l’employeur ne peut pas prouver que les objectifs étaient atteignables, cela peut affaiblir sa position en cas de contestation du licenciement. Comment le salarié peut-il prouver l’absence de caractère réalisable des objectifs fixés ?Le salarié peut prouver l’absence de caractère réalisable des objectifs fixés en fournissant des preuves tangibles des conditions du marché et des difficultés économiques rencontrées. Dans l’affaire discutée, le salarié a mis en avant des éléments tels que la faiblesse de la croissance dans les pays développés et les défis spécifiques du secteur des intermédiaires financiers. Ces preuves peuvent inclure des données économiques, des analyses de marché et des témoignages sur les conditions de travail. En démontrant que les objectifs étaient inaccessibles en raison de facteurs externes, le salarié renforce sa position contre le licenciement. |
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